COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT :
-EN RECTIFICATION
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/314
N° RG 23/07007
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKR3
[G] [X]
C/
Association DOMAINE MARIN DE [Localité 15]
Commune COMMUNE DE [Localité 15]
CPAM DE L'HERAULT
S.A. ALLIANZ
Société LE CAMP MARIN DE [Localité 15]
S.C.I. LE CAMP MARIN DE [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
-SELAS LLC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05581.
REQUERANT
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEFENDEURS A LA REQUETE
Association : DOMAINE MARIN DE [Localité 15],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
LA COMMUNE DE [Localité 15]
Assignée le 01/09/2020 à personne habilitée.
demeurant [Adresse 19]
Défaillante.
Organisme CPAM DE L'HERAULT,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
S.A. ALLIANZ,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.C.I. LE CAMP MARIN DE [Localité 15]
Assignation en intervention forcée le 16/03/2022 à personne habilitée,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé de la procédure et des faits
Par requête parvenue à la cour le 19 mai 2023 et enregistrée au greffe le même jour, le conseil de Mme [G] [X] a sollicité qu'il soit statué sur une omission de statuer affectant l'arrêt rendu par le chambre 1-6 le 13 avril 2023 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 20/05581 l'opposant à l'association domaine marin de [Localité 15], la société Allianz, la commune de [Localité 15] et la SCI le camp marin de [Localité 15] et au contradictoire de la CPAM de l'Hérault en sa qualité de tiers payeur.
Mme [G] [X] fait valoir que la cour n'a pas repris dans le dispositif de l'arrêt la mesure d'expertise qu'elle a sollicitée et à laquelle la cour a fait droit dans les motifs.
Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe le 1er juin 2023 pour l'audience du mardi 13 juin 2023.
L'association domaine marin de [Localité 15], la société Allianz,et la SCI le camp marin de [Localité 15] sous la plume de leur conseil ont indiqué à la cour par message RPVA du 1er juin 2023 qu'elles s'en remettaient à sa sagesse.
La commune de [Localité 15] et la CPAM de l'Hérault n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter la décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens..
Dans la motivation qu'elle a adoptée, après avoir retenu que le droit à indemnisation de Mme [X] était réduit de 25% et indemnisable à hauteur de 75%, la cour a dit qu'il convenait de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et d'imputer la consignation due à la SCI le camp marin de [Localité 15]. Or et dans ce dispositif la cour a omis de reprendre cette disposition, de telle sorte qu'il convient de réparer cette omission.
Par ces motifs
La cour,
- Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt et après le 4ème paragraphe les dispositions suivantes :
- Ordonne une mesure d'expertise de Mme [G] [X], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] à [Localité 14] ;
Commet à cette fin :
le docteur [M] [D]
spécialiste en médecine générale
[Adresse 18]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 20]
le docteur [T] [Y] née [V] (1952)
spécialiste en médecine générale
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que la SCI le camp marin de [Localité 15] devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 960€ à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences.
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises.
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond en liquidation du préjudice corporel global de la victime ;
le reste sans changement
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT