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06/07/2023 | FRANCE | N°23/03223

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 23/03223


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 241













Rôle N° RG 23/03223 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4KX







[O] [W]





C/



Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Valentine MARTIN







Me Charles TOLLINCHI



















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/9322.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE





Madame [O] [W]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 241

Rôle N° RG 23/03223 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4KX

[O] [W]

C/

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valentine MARTIN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/9322.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [O] [W]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valentine MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] PAYS DE LERINS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêt contradictoire en date du 16 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

*confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes en date du 1er juin 2021 en ce qu'elle a débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins de sa demande d'expulsion et de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation

* infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

* condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins au paiement de la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, au titre des frais de 1ère instance,

* condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins aux dépens de première instance

Y ajoutant,

* condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, au titre des frais de 1ère instance,

*condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins aux dépens en cause d'appel.

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 février 2023, Madame [W] demande à la présidente de la chambre 1-7 de bien vouloir rectifier ladite décision en remplaçant les termes 'au titre des frais de 1ère instance' par les termes 'au titre des frais de la procédure d'appel' dans le -Par ces motifs- de ladite décision concernant la condamnation de l'Office public de l'habitat [Localité 4] Pays de Lérins à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991

Elle expose en effet qu'il y a une erreur de rédaction puisqu'il est clairement indiqué dans l'exposé du litige que l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins a été condamné au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, au titre des frais de procédure d'appel alors que dans le -Par ces motifs-, il est indiqué que l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins a été condamné au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, au titre des frais de 1ère instance

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023.

******

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Attendu que l'arrêt rendu par la cour de céans le 16 février 2023 a précisé dans l'exposé du litige que l 'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins était condamné au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, au titre des frais de la procédure d'appel alors que dans le -Par ces motifs- il est indiqué que l'Office Public de l'Habitat [Localité 4] Pays de Lerins a été condamné au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, au titre des frais de 1ère instance.

Qu'il apparaît donc une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant les termes 'au titre des frais de 1ère instance' par les termes 'au titre des frais de la procédure d'appel' dans le -Par ces motifs- de ladite décision concernant la condamnation de l'Office public de l'habitat [Localité 4] Pays de Lérins à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991

Attendu qu'il y a lieu de laisser les présent dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l'arrêt du 16 février 2023 de la cour d 'appel d'Aix-en-Provence en remplaçant les termes 'au titre des frais de 1ère instance' par les termes 'au titre des frais de la procédure d'appel' dans le - Par ces motifs- de ladite décision concernant la condamnation de l'Office public de l'habitat [Localité 4] Pays de Lérins à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/03223
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.03223 ?
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