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06/07/2023 | FRANCE | N°22/14961

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 22/14961


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/14961 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJOP







[H] [U]





C/



[O] [P] veuve [M]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle CALDERARI







Me Emmanuel BONNEMAIN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000774.





APPELANT



Monsieur [H] [U]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/05592 du 01/07/2022 accordée par l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/14961 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJOP

[H] [U]

C/

[O] [P] veuve [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle CALDERARI

Me Emmanuel BONNEMAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000774.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/05592 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

né le [Date naissance 1] 1964 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [O] [P] veuve [M]

née le [Date naissance 2] 1943 à MASSA (ITALIE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] a consenti le 16 février 2016 avec prise d'effet à cette date un bail d'habitation meublé à Monsieur [U] portant sur un studio avec parking sis à [Localité 9] ([Localité 4]) moyennant paiement d'un loyer mensuel de 500 euros.

Monsieur [M] est décédé le [Date décès 3] 2020.

En l'état d'un testament olographe publié selon procès verbal dressé par Maître [C], notaire à Turin en Italie, il a institué pour légataire de tous ses biens meubles et immeubles situés en France, son épouse Madame [P] [O].

Monsieur [U] n'honorant plus le paiement de ses loyers, Madame [M] lui a fait signifier le 1er juillet 2021 un commandement de payer la somme de 15. 353 euros au titre de l'arriéré des loyers visant la clause résolutoire .

Par exploit d'huissier signifié le 2 septembre 2021, Madame [M] assignait Monsieur [U] devant le tribunal de proximité de Fréjus afin de voir, à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire .

Elle sollicitait également la condamnation de Monsieur [U] au paiement d'un arriéré locatif à hauteur de 17. 353 euros arrêté au 31 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 avec capitalisation des intérêts, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer soit 500 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire était évoquée à l'audience du 12 avril 2022.

Madame [M] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [U] demandait au tribunal de constater qu'il n'était plus en capacité de régler son loyer ni de solliciter des délais de paiement et concluait au débouté de la demande de Madame [M] au titre de la capitalisation des intérêts et des frais irrépétibles.

Il demandait également au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, le Tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*dit que la clause résolutoire comprise dans le contrat de bail querellée est illicite et de fait réputée non écrite,

*dit n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,

*prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties portant sur le studio avec parking sis à [Localité 9] ([Localité 4]) aux torts exclusifs du défendeur, pour manquements graves et réitérés du locataire à ses obligations contractuelles,

*dit qu'à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre des dits biens ;

*ordonné son expulsion des lieux loués ainsi que celle tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de cinquante euros commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée pourra être liquidée ;

*dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [U] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du Code des Procédure Civiles d'Exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger

*dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée,

*fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de cinq cents euros (500 euros)

*condamné le défendeur à verser à Madame [M] la somme de 17.350 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la signification du commandement de payer,

*condamné le défendeur à verser à Madame [M] l'indemnité d'occupation mensuelle fixée plus avant à compter du prononcé du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux de tout occupant,

*condamné le défendeur à verser à Madame [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions

*condamné le défendeur aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 1er juillet 2021, lesquels seront recouvrés selon les dispositions combinées de l'article 696 du Code de procédure civil et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par déclaration en date du 11 juillet 2022, Monsieur [U] interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 17.350 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de la signification du commandement de payer,

- condamne Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2022 , il était constaté l'extinction de l'instance n°RG 22/09982, le dessaisissement de la Cour et dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :

*constater qu'aucun désistement n'a été sollicité par Monsieur [U].

*constater que les deux parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord.

*dire et juger que le protocole d'accord conclu entre les parties devra être homologué par la cour d'appel.

*statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [U] indique que les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme définitif à leur différend dans le cadre d'un protocole d'accord dont il est demandé l'homologation à la présente juridiction.

Aussi il précise qu'il n'entend plus soutenir de demande en cause d'appel

Au terme de ses conclusions contenant demande d'homologation du protocole d'accord, notifiées par RPVA le 25 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [M] demande à la cour de :

* homologuer le protocole d'accord.

* constater le dessaisissement de la cour.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023.

******

Attendu que Monsieur [U] soutient qu'aucun désistement n'a été sollicité, ajoutant qu'il souhaite voir l'homologation par la cour du protocole d'accord intervenu entre Madame [M] et lui même le 21 septembre 2022.

Que cette dernière au terme de ses conclusions sollicite également l'homologation par la cour du protocole d'accord

Qu'il y a lieu dés lors de faire droit à leur demande et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONSTATE qu'aucun désistement n'a été sollicité par Monsieur [U].

DIT ET JUGE non avenue l'ordonnance de dessaisissement/désistement en date du 3 novembre 2022

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé des parties en date du 21 septembre 2022 .

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

e


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/14961
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.14961 ?
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