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06/07/2023 | FRANCE | N°22/14192

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 06 juillet 2023, 22/14192


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/525













Rôle N° RG 22/14192 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHC3







[W] [B] épouse [S]





C/



S.A.S. MCS ET ASSOCIES















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Josèphe MAGNAN



Me Maroc FRISCIA











Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01359.





APPELANTE



Madame [W] [B] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Jos...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/525

Rôle N° RG 22/14192 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHC3

[W] [B] épouse [S]

C/

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Josèphe MAGNAN

Me Maroc FRISCIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01359.

APPELANTE

Madame [W] [B] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE suivant cession de créances en date du 30-06-2005,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, puis prorogé au 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une saisie des rémunérations de madame [W] [S] a été autorisée, par voie d'intervention, le 14 janvier 1997, au profit de la Banque Populaire de Franche Comté du Maconnais et de l'Ain, pour avoir paiement d'une somme de 295 713.24 francs sur la base d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Besançon, le 11 juillet 1995. Elle s'était en effet, portée caution des éditions Albert Durer, placées en liquidation judiciaire le 19 décembre 1994.

La société MCS et associés, s'est prévalu d'une cession de créance du 30 juin 2005 à son profit pour bénéficier du versement des sommes saisies.

Parallèlement, la société Credipar a été autorisée sur la base d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 juin 2008, à intervenir également à la saisie des rémunérations, une première fois, le 20 octobre 2009 et une seconde fois, le 15 septembre 2014. Cependant, une mainlevée a été ordonnée pour cette créance Crédipar au motif d'un 'doublon'.

Madame [S] a entrepris une contestation de ces saisies des rémunérations, par un acte introductif d'instance devant le juge de l'exécution le 22 mars 2022, tant à l'égard de MCS et associés que de la société Crédipar.

Le juge de l'exécution de Nice, le 17 octobre 2022, a :

- condamné la société Crédipar, à restituer à madame [S] la somme de 102.81 €,

- rejeté les autres demande de madame [S] et l'a condamnée à verser à la société MCS et associés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il retenait que le jugement constituant le titre exécutoire de la société MCS et associés, en date du 11 juillet 1995 avait été valablement signifié à la mairie, après vérification de son domicile par le nom sur la porte du logement et les renseignements pris auprès des voisins. Il admettait la validité de la cession de créances au profit de MCS et associés, portée à la connaissance de la débitrice le 27 juin 2019 par courrier, sans que cela ne vaille signification au sens de l'article 1690 du code civil mais également, le fait que par conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2022, l'acte de cession de créance avait été communiqué au débat, ce qui par contre valait signification au sens du texte précité. Il exposait que vis à vis de la société Crédipar, le 'doublon' avait été compensé par déduction des sommes prélevées en trop, sur le reliquat de créance du dossier resté en cours, sauf effectivement deux versements postérieurs de 10.44 et 92.37 €. Madame [S], caution d'une société commerciale se voyait refuser le bénéfice par le magistrat de la prescription abrégée de l'article L218-2 du code de la consommation que la société Credipar n'avait pas fait jouer sur sa créance sollicitant les intérêts sur 10 ans.

Le jugement a été notifié à madame [S] par voie postale, le 20 octobre 2022, ainsi que l'atteste sa signature sur l'accusé de réception. Elle a fait appel par déclaration le 25 octobre 2022.

Le 24 novembre 2022, a été constaté le désistement partiel de madame [S] à l'encontre de la société Credipar.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 mars 2023 auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :

Vu les articles 478 du code de procédure civile et 1690 du Code civil,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie attribution opérée pour le compte de MCS & associés, et de condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes indûment saisies,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de la saisie opérée à la requête de MCS & associés,

- ordonner le remboursement à son profit du restant dû de la créance MCS & associés, soldé à 5 712,60 €, et conservé par le greffe du tribunal de Nice,

- condamner MCS & Associés à lui restituer la somme de 39 353,51 €, en remboursement des sommes indûment saisies, outre intérêts à compter de leur date de perception,

- condamner MCS & associés à payer à la concluante, 23 325,71 € de dommages-intérêts, outre 5 000 € pour frais irrépétibles de procédure,

- condamner MCS & associés aux dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste la signification du jugement du 11 juillet 1995, faite à son ancienne adresse, [Adresse 2] à [Localité 6], qu'elle avait quittée depuis plusieurs mois, en février 1995. Elle peut démontrer en raison d'un litige avec son ancien bailleur qu'elle vivait [Adresse 4] à [Localité 7] où ce dernier avait obtenu une saisie des rémunérations sur ordonnance de référé du 8 mars 1995. La société Gestrim qui gérait son ancien contrat de location, était au [Adresse 2] et connaissait sa nouvelle adresse, il eut été facile pour l'huissier de justice d'obtenir ce renseignement auprès d'elle. Le titre non valablement signifié ne peut donc fonder la saisie, elle n'était pas comparante à cette décision conformément à l'article 478 du code de procédure civile. La seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à un huissier de justice par la loi et la jurisprudence (Cassation, Civile 2 e , 28 février 2006, 04'12.133). La société MCS & Associés, cessionnaire devait, préalablement à toute mesure d'exécution notifier la cession de créance, dans les formes de l'article 1690 du Code Civil, ce qui n'est pas le cas puisque cela n'a été effectué seulement le 19 septembre 2022 lors des débats devant le juge de l'exécution. Sur la fiche comptable du tribunal le 15 mai 2019, le créancier est toujours la Banque Populaire, MCS et associés n'étant que son mandataire...Les chiffres avancés par MCS sont faux, la saisie initiale autorisée était de 45 081.19 €. Il n'est pas fait état des versements opérés par le greffe du tribunal pour 23 325.71 euros depuis 1997. Cette attitude de mauvaise foi justifie l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, car âgée de 94 ans, madame [S] pensait toutes ses dettes acquittées depuis 2019 jusqu'à la reprise indue d'une saisie en 2022. Elle chiffre son dommage au montant des sommes perçues en francs, jusqu'en 2001 et que la société MCS et associés avait tues dans un premier temps donc 23 325.71 euros.

Par des conclusions du 7 avril 2023, madame [S] demande à la cour de rejeter les conclusions de la société MCS et associés ainsi que les pièces communiquées le 3 avril 2023 pour manquement au contradictoire, certaines étant datées de plus de 15 ans pouvaient être versées bien avant, elle n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à cet égard.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, la société MCS et associés demande à la cour de :

- Débouter madame [B] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes.

- confirmer le jugement rendu par le luge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 octobre 2022,

Y ajoutant,

- condamner madame [S], à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que la signification du jugement du 11 juillet 1995 a été valablement faite par l'huissier de justice qui a décrit ses diligences. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Elle relève que l'ordonnance de référé, lui accordait un mois pour quitter les lieux à [Localité 6], ce qui veut donc dire qu'elle y habitait toujours. Madame [S] n'a pu ignorer une saisie des rémunérations mise en place depuis 1997. Il appartenait à cette dernière de faire connaître ses changements d'adresse, il est à noter qu'une mise en demeure d'exécuter ses obligations financières de caution, en février 1995, a bien été réceptionnée par elle. L'opposabilité de la cession de créance peut résulter d'un acte de procédure et en particulier d'une assignation ou de conclusions (Cass 8 octobre 1980), le montant de la créance n'ayant pas à être indiqué sur l'acte de cession, il suffit qu'elle soit identifiable. Le jugement condamnait au paiement d'une somme globale de 65 059.28 euros en principal, Elle n'a nullement dissimulé des versements mais travaillé à partir des décomptes du tribunal, et de ceux du cédant. Madame [S] reste débitrice à son égard de la somme de 5 645.60 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur le respect du contradictoire :

Il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, ce que le juge en toutes circonstances doit observer et garantir.

La comparaison des écritures déposées par la société MCS et associés le 17 mars 2023 puis le 3 avril 2023, d'une très grande similitude ne fait pas ressortir de nouveaux moyens qui auraient pu mettre en difficulté l'appelante, il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions de l'intimé communiquées la veille de l'ordonnance de clôture. Les pièces complémentaires communiquées par la société MCS et associés, ne sont pas de nature à créer difficulté pour madame [S] qui ne conteste pas son engagement de caution à l'égard de la société Editions Albert Durer et ne portent pas sur des points de discussion entre les parties devant la cour d'appel.

* sur la validité de la signification du titre exécutoire :

Le titre exécutoire invoqué au soutien de ses droits par la société MCS et associés est un jugement du tribunal de grande instance de [Localité 6], prononcé le 11 juillet 1995 qui condamne madame [S], en sa qualité de caution de la SARL Editions Albert Durer, à payer à la Banque Populaire,

- 180 000 francs avec intérêt au taux légal à compter du 7 février 1995,

- 113 267,09 francs avec intérêt au taux de 8.90 % l'an à compter de la même date,

- 3 000 francs de frais irrépétibles.

La signification de cette décision a été faite le 7 août 1995, à une adresse énoncée comme [Adresse 2] à [Localité 6], par la SCP Netillard et Allenbach, huissiers de justice à [Localité 6] qui indique que la signification à personne a été impossible mais que le domicile a été certifié par 'le nom sur la porte et divers voisins' et que le pli a donc été remis contre récépissé à la mairie de [Localité 6] avec avis de passage au domicile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Ces vérifications sont suffisantes et le fait que monsieur [C], le bailleur de ce logement ait assigné madame [W] [S] le 16 février 1995, pour obtenir la résiliation du contrat sur cet appartement et l'expulsion de l'intéressée confirme la réalité de cette adresse en début d'année 1995. Les textes applicables n'exigent pas que l'huissier de justice, officier ministériel assermenté qui relate ses constatations et diligences personnelles, fasse figurer à l'acte l'identité des voisins rencontrés qui ont confirmé le domicile alors qu'il ne pouvait connaitre l'intervention en tant que mandataire de monsieur [C], bailleur, de la société Gestrim, effectivement installée dans le même immeuble.

Madame [S] ne justifie pas avoir informé le créancier poursuivant de son changement d'adresse de sorte que l'huissier n'avait pas à mettre en doute, après deux vérifications concordantes le domicile de la destinataire. Il ne s'agit pas là, comme elle le considère de clause de style sauf à dénoncer une inscription de faux.

Dès lors, la signification du titre exécutoire est valable et la mise en oeuvre de l'article 478 du code de procédure civile, ne sera pas admise.

* sur la notification de la cession de créances :

Madame [S] fait grief à la société MCS de ne pas lui avoir notifié la cession de créances préalablement à la mesure d'exécution.

Les pièces produites par les parties permettent de vérifier que madame [S] subit une saisie sur ses rémunérations depuis le mois de juillet 1991 (pièce 16 de l'appelante), ce pourquoi, lorsque la Banque Populaire a souhaité bénéficier de versements, c'est sous la forme d'une intervention à la saisie déjà existante qu'elle y a été autorisée le 14 janvier 1997 (pièce 10 de l'intimée) pour la somme globale de 296 267.09 francs soit 45 165,61 €, outre des frais mais avec déduction d'un acompte, de sorte que la comptabilité du tribunal énonce une autorisation de saisie pour 45 081.19 €.

La Banque Populaire a donc nécessairement produit au magistrat, le titre exécutoire, sa signification et le décompte de créance pour justifier de ses droits, ce sans quoi la saisie n'aurait pas été autorisée. La mesure d'exécution date donc du mois de janvier 1997, elle était déjà en place lors de la cession de créances, le 30 juin 2005 au profit de la société MCS et associés qui n'était donc pas soumise à une signification préalable de ses droits, puisqu'elle n'était pas à l'initiative de la mesure, elle ne l'engageait pas mais manifestait seulement sa volonté d'être subrogée dans le bénéfice d'une saisie déjà existante.

La validité de l'acte de saisie s'apprécie au jour où elle a été faite et il était suffisant, la mesure étant déjà en place, que la société MCS et associés fasse connaître la cession de créances à son profit à madame [S], par voie de conclusions du 19 septembre 2022, en cours d'instance, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dont la motivation est adoptée à ce titre.

Ce que valide la Cour de cassation (Com 29 mars 2015 n°14-13103 et 14-10381).

* sur le décompte des sommes et les versements opérés :

Il est exact comme l'indique madame [S], que la société MCS et associés a commis des erreurs notables sur le décompte de sa créance en particulier en la chiffrant dans ses écritures devant le juge de l'exécution à 65 059,28 euros lors de la conversion en euros (application d'un coefficient de 4,5528 et non 6.55957) ou en ne tenant pas compte des répartitions faites par le greffe du tribunal omettant le versement antérieur d'une somme de 23 325,71 €. Il n'est cependant pas démontré que ces erreurs soient volontaires et elles sont désormais rectifiées au vu des fiches comptables du greffe (pièce 15 de l'appelante). La société MCS et associés admet désormais dans ses conclusions que madame [S] reste débitrice à son égard de la somme de 5 645.60 euros. Cette somme doit être validée.

* sur les autres demandes :

La validation du titre exécutoire et de la notification de la cession de créances rendent sans objet la demande de madame [S] en restitution des sommes perçues. Pour les mêmes motifs et à défaut de mauvaise foi établie, il ne sera pas alloué de dommages et intérêts à madame [S] qui reste malgré tout, débitrice d'un reliquat de sommes envers la société MCS et associés.

En sens inverse, il n'est pas démontré que la résistance de madame [S] soit abusive, guidée par l'intention de nuire, et il ne sera pas davantage fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société intimée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [S], qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à écarter les dernières conclusions et pièces de la société MCS et associés,

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel,

CONDAMNE madame [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/14192
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.14192 ?
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