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06/07/2023 | FRANCE | N°22/11338

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 22/11338


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/





Rôle N° RG 22/11338 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ36D







Société SCCV LA LOUQUE





C/



[J] [W]

[Z] [V] épouse [W]

[X] [G] épouse [R]

Syndicat des copropriétaires VILLA LA LOUQUE

S.A.M.C.V. SMABTP











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-marc SZEPETOWSKI

>
Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Elodie ZANOTTI

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02303.





APPELANTE



Société SCCV LA L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/11338 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ36D

Société SCCV LA LOUQUE

C/

[J] [W]

[Z] [V] épouse [W]

[X] [G] épouse [R]

Syndicat des copropriétaires VILLA LA LOUQUE

S.A.M.C.V. SMABTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Elodie ZANOTTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02303.

APPELANTE

Société SCCV LA LOUQUE

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [W]

né le 08 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [V] épouse [W]

née le 09 Juillet 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [G] épouse [R]

née le 15 Mai 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires VILLA LA LOUQUE

agissant en la personne de son syndic en exercice la société Nexity SAS

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

S.A.M.C.V. SMABTP, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile LA LOUQUE a fait construire un ensemble immobilier dénommé VILLA LA LOUQUE à CANNES LA BOCCA, dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

Le procès-verbal de livraison des parties communes est intervenu avec réserves le 27 février 2012 hors piscine, pool-house et plage.

Le procès-verbal de livraison de la piscine, du pool-house et de la plage de la piscine est intervenu le 20 avril 2012 avec réserves.

Se plaignant de divers désordres et non conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E].

Par actes en dates des 11 et 14 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE (ci-après désigné le syndicat), Monsieur et Madame [W], et Madame [R], copropriétaires, ont fait assigner la société civile LA LOUQUE et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance 12 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et a ordonné la radiation de l'affaire.

Monsieur [E] a déposé son rapport le 23 juillet 2019.

L'affaire a été réenrôlée le 24 avril 2020.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA les 4 mars 2021 et 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE et Monsieur et Madame [W] ont saisi le juge de la mise en état aux fins principalement d'obtenir le paiement de provisions aux fins de procéder aux travaux de reprise de plusieurs désordres.

Par ordonnance contradictoire du 24 juin 2022, le juge de la mise en état près de tribunal judiciaire de GRASSE a:

- condamné la SCCV LA LOUQUE et la SMABTB, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE:

* la somme provisionnelle de 55 135,10 euros au titre des travaux de reprise des désordres n°6 et n°16,

* la somme provisionnelle de 6 750 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°10,

* la somme provisionnelle de 69 000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°11,

* la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- condamné la SCCV LA LOUQUE au paiement de la somme provisionnelle de 9 500 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°8 bis,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 janvier 2023 à 9 heures pour clôture et fixation à plaider,

- condamné la SCCV LA LOUQUE et la SMABTP, in solidum, aux dépens de l'incident,

- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 05 août 2022, la SCCV LA LOUQUE a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance entreprise.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 novembre 2022, l'appelante demande à la cour:

Vu les 1642-1, 1648, 1646-1 et 1792 du Code Civil,

Réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 juin 2022 en ce qu'elle a:

' Condamné la SCCV concluante et la SMABTP, assureur DO de l'immeuble litigieux, au paiement in solidum au profit du SDC demandeur:

o La somme provisionnelle de 55 135,10 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°6 et n°16,

o La somme provisionnelle de 6 750 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°10,

o La somme provisionnelle de 69 000 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°11,

o La somme provisionnelle de 3 000 au titre de coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage.

' Condamné la SCCV LA LOUQUE au paiement de la somme provisionnelle de 9 500 euros au tire des travaux de reprise du désordre n°8 bis.

Et statuant à nouveau:

Rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formulées par le SDC VILLA LA LOUQUE au titre des désordres n°6, 16, 10, 11 et 8 bis à l'encontre de la SCCV VILLA LA LOUQUE en l'état de contestations sérieuses,

Condamner le SDC VILLA LA LOUQUE, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 décembre 2022, la SMABTP, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, L 242-1 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,

CONFIRMER les sommes allouées par le juge de la mise en état dans leur principe, au titre de la reprise du désordre n°6, mais de corriger l'erreur de calcul commise par le juge de la mise en état,

CONFIRMER les sommes allouées par le juge de la mise en état dans leur principe, au titre de la reprise du désordre n°16, mais de corriger l'erreur de calcul commise par le juge de la mise en état,

REFORMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné la SMABTP à régler la somme de 6 750 euros au titre du désordre n°10 et statuant à nouveau de rejeter la demande de provision du syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre, car se heurtant à des contestations sérieuses, le caractère décennal du désordre n°10 n'étant pas établi,

REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 69 000 euros au titre de la reprise des infiltrations dans les sous-sols, et de ramener cette condamnation à la somme maximale de 63 854 euros TTC,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a jugé que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP était prescrite, concernant le désordre n°8 bis et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision formée à son encontre,

REJETER toutes autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires, ou la SCCV LA LOUQUE.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires susvisés, intimés, demandent à la cour:

Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1646-1 du Code Civil,

Vu l'article L 242-1 du Code des Assurances,

Dire et juger la société civile LA LOUQUE irrecevable et infondée en son appel de l'ordonnance entreprise,

Rejeter en conséquence comme étant irrecevable et infondée toute demande en cause d'appel de la société civile LA LOUQUE et de la SMABTP,

Confirmer au contraire en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Condamner la société civile LA LOUQUE à payer au syndicat des copropriétaires concluant une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner en outre au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel distraits au profit de la SCP BADlE- SlMON- ThlBAUD - JUSTON, avocats aux offres de droit.

MOTIFS

Le premier juge a analysé les demandes par désordre et a accordé les provisions susvisées lorsqu'il a estimé qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement des défendeurs.

Il a rejeté les demandes de provisions formées par le syndicat et les copropriétaires au titre des désordres n°4, 5 et 15, en estimant qu'elles se heurtaient à l'existence de contestations sérieuses, ce qui est admis en appel par ces parties intimées, lesquelles sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

De même, le syndicat et les copropriétaires ne contestent pas l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a rejeté la demande de provision concernant le désordre n°8 bis formée à l'encontre de la SMABTP, après avoir retenu que la prescription de l'action soulevée par cet assureur constituait une contestation sérieuse.

La SCCV LA LOUQUE critique la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre en écartant les contestations qu'elle avait formulé.

Sur les désordres n°6 et n°16:

Contrairement à ce que soutient l'appelante, après avoir exactement relevé qu'il résultait des constatations et de l'analyse de l'expert judiciaire:

- que le désordre 6 consistait en la fissuration verticale et traversante du mur d'enceinte avant l'entrée de la résidence,

- que le désordre 16 concernant le portail d'entrée à deux vantaux, ainsi décrit par l'expert en page 35 de son rapport 'en position fermée, les deux vantaux du portail sont disjoints de 4 cm, le bas du vantail Sud frotte sur l'enrobé, le poteau Sud s'est désolidarisé du mur d'enceinte et a basculé légèrement vers le Nord. Il est mesuré un faux aplomb de plus d'un centimètre sur toute la hauteur',

- que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux,

- que leurs causes sont multiples (absences conjuguées de drainage correct, de joints de rupture marqués et de certains aciers, fondations mal assurées sur certains sols peu portants, tassement des remblais),

le premier juge a exactement estimé qu'il n'était pas sérieusement contestable que ces désordres étaient de nature décennale.

S'il est exact qu'en page 57 de son rapport, l'expert a indiqué au titre des 'mesures conservatoires à prendre' que 'ces désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage à ce jour mais les travaux de reprise préconisés sont à mettre en oeuvre à court terme', cette appréciation n'est pas de nature à remettre en question la nature décennale de ces désordres classifiés par l'expert dans les 'désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs'.

En effet, l'expert a constaté l'existence d'une fissuration verticale et traversante dans le mur d'enceinte, et le basculement d'un poteau sur lequel s'appuie le portail, ce qui est manifestement de nature à entraîner une instabilité des ouvrages, compromettant ainsi leur solidité dans le délai décennal, l'instabilité ayant été constatée par l'expert au cpurs de ses opérations.

En l'absence de contestation sur le montant des travaux réparatoires préconisés par l'expert et après rectification de l'erreur de calcul faite par le premier juge concernant l'application de la TVA de 10% relevée par la SMABTP qui ne fait l'objet d'aucune contestation, il convient de condamner in solidum la SCCV LA LOUQUE et la SMABTP à payer au syndicat la somme provisionnelle de 55 506,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres n° 6 et 16.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée sur le principe de la condamnation et infirmée sur son montant.

Sur le désordre n°10:

L'appelante et la SMABTP font exactement valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature du désordre n°10 affectant le revêtement au sol des rampes d'accès au sous-sol (béton qui se délite).

S'il est exact que l'expert a mentionné que ce désordre est à reprendre pour éviter une aggravation du phénomène et rendre dangereux le passage des véhicules, l'appelante fait exactement observer qu'aucun élément ne permet d'établir, sans aucune contestation, une impossibilité pour les copropriétaires d'accéder à leur parking en sous-sol, ou une atteinte à leur sécurité du fait de ce désordre signalé le 07/05/2013 dans le délai d'épreuve, alors que le premier juge a statué après l'expiration du délai d'épreuve décennal intervenue le 27 février 2022, suite à la réception des ouvrages le 27 février 2012, étant observé que l'expert n'a pas classé ce désordre dans ceux compromettant la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs, mais dans ceux relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements de l'ouvrage (page 57 de son rapport).

Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il existe une contestation sérieuse sur la qualification décennale de ce désordre qu'il appartiendra au juge du fond de trancher.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée.

Sur le désordre n°11:

Contrairement à ce que soutient l'appelante, après avoir exactement relevé qu'il résultait des constatations et de l'analyse de l'expert judiciaire:

- que le désordre 11 consistait en des infiltrations au deuxième sous-sol de l'immeuble dûes à l'absence d'évacuation d'un drain extérieur, à l'écrasement et/ou à l'absence de drain et au défaut de joint de bétonnage,

- que de nombreuses venues d'eau se produisent lors de précipitations importantes occasionnant:

* l'inondation de la circulation et des places de stationnement,

* le remplissage de la fosse à hydrocarbures,

* la présence d'une humidité permanente dans le niveau de stationnement,

- que le désordre n'avait pas été signalé lors de la réception mais qu'il s'était très rapidement déclaré après celle-ci (2 mois après),

le premier juge a exactement estimé qu'il n'était pas sérieusement contestable que ce désordre était de nature décennale, ce dont convient la SMABTP qui avait d'ailleurs proposé amiablement au syndicat, après dépôt du rapport de son expert DO, une indemnité pour la réparation de ce désordre s'élevant à la somme de 63 857,20 euros TTC par lettre du 4 mars 2014 (pièce 9).

L'appelante n'est pas fondée à soutenir que les infiltrations dont s'agit sont ponctuelles puisqu'elles ne surviennent que lors de précipitations importantes et affectent uniquement le 2ème sous-sol sans être généralisées, dès lors que les infiltrations d'eau révèlent une impropriété à destination de l'immeuble dont le hors d'eau n'est pas assuré, de sorte que la contestation soulevée par la SCCV LA LOUQUE n'est manifestement pas sérieuse.

L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que le syndicat ne présente aucune qualité pour solliciter la réparation d'un préjudice subi seulement par certains copropriétaires, alors qu'il résulte des constatations de l'expert que si ce désordre affecte des parties privatives de l'immeuble (parking de certains copropriétaires), il affecte également des parties communes de l'immeuble (voie de circulation, fosse à hydrocarbures et murs et structures du sous-sol), de sorte qu'aucune contestation sérieuse relativement à la qualité à agir du syndicat n'est établie.

Après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de réduire le coût des travaux réparatoires estimé par l'expert [E] à la somme de 69 000 euros, à la somme proposée le 4 mars 2014 par la SMABTP (63 857,20 euros) sur la base du rapport préliminaire de son expert DO non produit, le premier juge a exactement estimé que la contestation sur le montant de la provision élevée par la SMABTP n'était pas sérieuse.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée, étant observé que la SMABTP n'a pas produit ce rapport préliminaire devant la cour.

Sur le désordre n°8 bis:

Ce désordre porte sur la non-conformité du réseau d'eau chaude sanitaire.

Le syndicat et les copropriétaires ne contestent pas l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a rejeté la demande de provision concernant le désordre n°8 bis formée à l'encontre de la SMABTP, après avoir retenu que la prescription de l'action soulevée par cet assureur constituait une contestation sérieuse.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la SCCV LA LOUQUE soulève également une contestation qui doit être considérée comme sérieuse dès lors:

- qu'en page 55 de son rapport, l'expert [E] a indiqué que ces désordres n'étaient pas cachés lors de la réception des travaux,

- que la livraison des parties communes de l'immeuble est intervenue le 27 février 2012,

- que l'expert a classé ce désordre n°8 bis dans les désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements de l'ouvrage (page 57),

- que la SCCV LA LOUQUE fait valoir sans être contredite que le syndicat a assigné la SCCV LA LOUQUE en référé expertise par acte du 28 mai 2014,

de sorte que seul le juge du fond devra trancher la question de la nature de ce désordre et de la forclusion de l'action engagée par le syndicat soulevée par la SCCV LA LOUQUE.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée.

Sur la provision relative à la nécessité de souscrire une assurance DO:

Compte tenu de l'importance des travaux réparatoires qui devront être engagés par le syndicat pour remédier aux désordres n° 6, 11 et 16, c'est à bon droit que le premier juge a condamné in solidum la SMABTP à lui régler une provision de 3 000 euros au titre de la nécessité de souscrire une assurance DO.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise doit être ici confirmée.

Succombant chacun partiellement, il convient de condamner in solidum la SCCV LA LOUQUE et la SMABTP aux dépens d'appel.

Et, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a:

- condamné la SCCV LA LOUQUE et la SMABTB, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE:

* la somme provisionnelle de 69 000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°11,

* la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du coût de la souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamné la SCCV LA LOUQUE et la SMABTP, in solidum, aux dépens de l'incident,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SCCV LA LOUQUE et la SMABTB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE la somme provisionnelle de 55 506,36 euros au titre des travaux de reprise des désordres n°6 et n°16,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA LA LOUQUE de ses autres demandes,

REJETTE les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE in solidum la SCCV LA LOUQUE et la SMABTP aux dépens d'appel, et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/11338
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.11338 ?
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