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06/07/2023 | FRANCE | N°22/10102

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 22/10102


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 229













Rôle N° RG 22/10102 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXYM







[R] [N]





C/



[U] [H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Samira KORHILI





Me Charles REINAUD









Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aix-En-Provence en date du 09 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-001420.





APPELANT



Monsieur [R] [N]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005447 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 229

Rôle N° RG 22/10102 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXYM

[R] [N]

C/

[U] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Samira KORHILI

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aix-En-Provence en date du 09 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-001420.

APPELANT

Monsieur [R] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005447 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du premier décembre 2008, Madame [U] [H] a donné à bail d'habitation à Monsieur [R] [N] un bien situé[Adresse 4]a à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 470 euros.

Par actes des 26 novembre 2021 et 29 novembre 2021, Madame [H] a fait assigner son locataire, représenté par son tuteur, l'association tutélaire de Protection 13, aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Par jugement contradictoire du 09 mai 2022, le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence a :

- prononcé la résiliation du bail en date du 1/12/2008, au torts de [R] [N],

- ordonné l'expulsion de [R] [N] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef de l'appartement qu'il occupe dans l'ensemble immobilier LA TOUR D'AYGOSI [Adresse 4] [Localité 1] avec si nécessaire le concours de la force publique,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au dernier loyer augmenté de la provision sur charges, cette indemnité étant susceptible d'être révisée selon les mêmes modalités que celles qui avaient cours pour le loyer,

- condamné [R] [N] représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de Protection 13 à payer à [U] [H] l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus et augmentée des provisions sur charges jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs,

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

- rappelé que ce jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné [R] [N] représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de Protection 13 aux dépens.

- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au juge des tutelles d'Aix-en-Provence.

Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif d'une violation, par le locataire, de son obligation d'user paisiblement des lieux loués. Il a noté qu'en dépit de mises en demeure faites auprès de Monsieur [N] et de son tuteur, les désordres provoqués par ce dernier ont perduré et que ses agissements nuisent à la bonne tranquillité de la résidence et de ses occupants.

Le 13 juillet 2022, Monsieur [N], représenté par son tuteur, a relevé appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, en ce qu'elle a ordonné son expulsion, en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.

Madame [H] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [N] demande à la cour :

- d'annuler le jugement

- de condamner Madame [H] aux dépens

Il soutient que le bailleur ne justifie pas des nuisances évoquées ni ne démontre l'existence d'un trouble anormal du voisinage.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner Monsieur [N], représenté par son tuteur, de lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [N] représenté par son tuteur aux dépens.

Elle fait état de la persistance de désordres provoqués par les agissements de Monsieur [N] qui constituent des manquements répétés à son obligation d'usage paisible des lieux loués. Elle relève que l'agence immobilière chargée de la gestion locative du bien reçoit de nombreuses plaintes des voisins qui font état de nuisances sonores et d'incivilités. Elle note que les agissements de ce dernier se sont poursuivis même après le jugement de première instance.

MOTIVATION

Le dispositif des conclusions de l'appelant ne mentionne pas que ce dernier demande l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré. Le même dispositif n'évoque pas les demandes formulées par l'appelant après sa demande 'd'annulation' du jugement déféré. Enfin, il prétend solliciter l'annulation du jugement déféré, alors que les moyens développés dans ses conclusions ne sont pas en lien avec une telle prétention.

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation. À défaut, la cour d'appel confirme le jugement.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [N], représenté par son tuteur, est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de la situation économique de Monsieur [N], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement qui a condamné Monsieur [N], représenté par son tuteur, aux dépens et a rejeté la demande de Madame [H] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de Madame [U] [H] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [R] [N], représenté par son tuteur, l'association tutélaire de protection, aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10102
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.10102 ?
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