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06/07/2023 | FRANCE | N°22/06312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 22/06312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/





Rôle N° RG 22/06312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKFY







[D], [P], [M] [E]

[G] [C]





C/



SARL SAJ









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre CARRASCOSA



Me Sandra JUSTON





















Décision déférée à la

Cour :



Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01783.





APPELANTS



Monsieur [D], [P], [M] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005883 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/06312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKFY

[D], [P], [M] [E]

[G] [C]

C/

SARL SAJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre CARRASCOSA

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01783.

APPELANTS

Monsieur [D], [P], [M] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005883 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 26 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Florence GAMBINI

née le 06 Juin 1968 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SAJ

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 novembre 2018, monsieur [D] [E] et madame [G] [C] ont accepté un devis de la S.A.R.L. SAJ exerçant sous l'enseigne PSC COMTE SARLU portant sur des travaux de rénovation de leur maison pour un montant total de 92 736, 96 euros TTC.

La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [R] [S], architecte.

Des difficultés étant survenues entre les parties lors de l'exécution du contrat, par assignation du 20 avril 2021, la S.A.R.L. SAJ exerçant sous l'enseigne PSC COMTE SARLU a fait citer les maîtres d'ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 20 298,53 € à titre de provision sur le solde d'une facture impayée et de la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du CPC;

Les défendeurs ont sollicité à titre reconventionnel paiement d'une somme de 60 000 euros au titre du retard et des désordres dans l'exécution de ses obligations par l'entreprise.

Par décision du 29 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle de la S.A.R.L. SAJ. et rejeté la demande des maîtres d'ouvrage.

Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2022 enregistrée le 29 avril 2022 monsieur [D] [E] et madame [G] [C] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 8 avril 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce que cette décision a:

- CONDAMNER monsieur [D] [E] et madame [G] [C] à payer à titre provisionnel sur le solde de facturation impayé à la société SAJ la somme de 20298, 53 €.

- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de monsieur [D] [E] et madame [G] [C].

- CONDAMNER monsieur [D] [E] et madame [G] [C] aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2022, monsieur [D] [E] et madame [G] [C], appelants, demandent à la Cour au visa de l'article 1143 du code civil, de l'article 845 du code de procédure civile de :

- REFORMER l'Ordonnance de référé en date du 8 avril 2022.

ATITRE PRINCIPAL,

- REJETER la demande de la société SAJ quant au paiement de la facture du 18 novembre 2019 pour un montant de 20298, 53 € comme non fondée.

- CONDAMNER la société SAJ à verser à monsieur [D] [E] et madame [G] [C] la somme de 42 574, 53 € au titre des pénalités de retard qui ne sont pas contestables.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONDAMNER la société SAJ à verser à monsieur [D] [E] et madame [G] [C] la somme de 22 276 €, qui correspond à la soustraction suivante 42 574, 53 (pénalités de retard) - 20 298 53 (facture).

-EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société SAJ à verser à monsieur [D] [E] et madame [G] [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC outre la condamner aux entiers dépens.

En ce qui concerne la demande de la partie adverse, les appelants font valoir que la facture en date du 18 octobre 2019, et sur laquelle le « bon à payer » a été apposé le 15 novembre 2019 ne correspond en rien aux travaux effectués, monsieur [K] ayant obtenu le « bon à payer » sous la menace de quitter le chantier si la facture n'est pas validée alors qu'il ressort des comptes rendus de chantier et courriers versés aux débats :

Que monsieur [K] a refusé de faire les travaux de consolidation d'un mur.

Que des menaces ont été proférées à l'encontre de Monsieur [E], en le tutoyant et en le menaçant de représailles corporelles.

Qu'à la date du 11/10/2019 il est globalement calculé que seulement 60 % des travaux sont faits.

Que les travaux sont atteints de malfaçons et notamment d'une insuffisance de l'isolation et de désordres constatés par un huissier le 26/11/2019

Que des actes de malveillance ont été commis par la société SAJ (colmatage des arrivées d'eau et création d'un court-circuit sur Ie tableau électrique)

Que l'entreprise qui a repris les travaux le 02 juin 2021, à la suite de l'abandon de chantier de la société SAJ, a fait les observations suivantes :

- Reprise de l'isolation au rez de chaussée, étage et dans les combles en partie.

- Remplacement des menuiseries.

- Réfection de la toiture de la buanderie.

- Divers travaux de maçonnerie.

-reprise du tableau et de l'installation électrique

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, les appelants exposent que la convention des parties prévoit que I 'entrepreneur sera immédiatement et de plein droit débiteur a l'égard du maitre de l'ouvrage, d'une indemnité de retard égale à 1/200ème du montant du marché HT par jour de retard, et cela sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, que la société SAJ ayant cumulé 101 jours de retard sur le chantier est débitrice des indemnités de retard correspondantes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2022 ,la S.A.R.L. SAJ exerçant sous l'enseigne PSC COMTE SARLU , intimée ,expose que suivant le devis n°189201 8 bis en date du 29 novembre 2018 la société SAJ était en charge de travaux très importants pour un montant total estimé à 92 736, 96 euros TTC , que par la suite la société SAJ a adressé deux nouveaux devis, le 18 octobre 2019 n°18102019 ,le 10 avril 2019 n°10042019 44 ,devis signés et paraphés par monsieur [E] et madame [C] ,que malgré un « bon à payer » donné par le maitre d''uvre [S] ACHITECTES sur le devis du 18 octobre 2019 pour un montant de 20 298,53 euros cette somme n'a pas été payée par les maîtres d'ouvrage , que la société SAJ n'a pas abandonné le chantier, mais celui-ci s'est trouvé suspendu en l'état du non-paiement des factures de travaux pourtant validées par l'architecte au stade d'avancement de 95% , qu'en vertu de l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », les consorts [E] & [C] ne peuvent réclamer des pénalités de retard à la société SAJ sur un chantier dont ils sont responsables de la suspension et alors qu'ils ont constamment exigé des modifications sur la nature des travaux.

Au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du premier juge en toutes ses dispositions et à la condamnation de monsieur [E] et madame [C] au paiement de 2 500 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 06 avril 2023, la magistrate statuant en qualité de Présidente-suppléante de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande tendant à voir prononcer la radiation de l'instance et fixé l'affaire au fond à l'audience du 10 mai 2023 à 14 heures.

MOTIVATION

L'article 835 du code de procédure civil dispose que président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné monsieur [E] et madame [C] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 298,53 euros correspondant à une facture de travaux émise par la SARL SAJ dans le cadre d'un contrat de réhabilitation du bien des maîtres d'ouvrage relevant que cette facture a été approuvée par le maître d''uvre.

Les maîtres d'ouvrage font valoir que le chantier qui initialement devait se terminer en 2019 a été retardé du fait du refus de l'entreprise de réaliser des travaux recommandés par le BET puis d'une dégradation des relations des parties, que le monsieur [K] a fait pression pour obtenir l'approbation de cette facture du fait d'une altercation entre les parties et de menaces de quitter le chantier.

Le paiement de la facture d'un montant de 20 298,53 € porte à 70 002, 98€ les versements faits par le maître d'ouvrage.

Lors du compte rendu de chantier du 26 novembre 2019, le maître d''uvre constate l'absence de l'entreprise, un dégât des eaux en toiture, la non évacuation des gravas à concurrence de 1/3 et liste les travaux non faits.

Le Maître d''uvre indique dans un courrier du 20 décembre 2019 adressé au conseil de l'entreprise que 75% des travaux sont réalisés.

Par voie de conséquence la facture est dû à titre provisionnel car correspondant à une somme équivalente à l'état d'avancement des travaux estimée par le maître d''uvre peu importe les incidents dont il est fait état qui relèvent du contentieux de l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles qui relève de la compétence du juge du fond.

Sur la demande reconventionnelle

Le juge des référés a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle des maîtres d'ouvrage au titre des pénalités de retard et travaux de reprise estimant qu'il existe une contestation sérieuse de cette demande.

Les maîtres d'ouvrage contestent cette décision et sollicitent une somme de 42 574,53 euros correspondant à 101 jours de retard au regard des dispositions contractuelles.

Le contrat prévoit que les travaux seront exécutés du 25/02/2019 au 25 juin 2019.

En cas de retard, l'entrepreneur est redevable d'une indemnité de retard de 1/200ème par jour du montant du marché HT.

Si l'on se réfère au compte rendu de chantier correspondant, à la date du 25/06/2019 sont réalisés :

Démolitions 90%

Création de GO : toit 95%

le reste 10% dont la plomberie , menuiserie ,chauffage ,électricité

L'entreprise fait valoir que le retard est le fait des atermoiements du maître d'ouvrage.

Les comptes rendus de chantier indiquent que dès le 04 juin 2019, le chantier a pris du retard, retard qui a eu pour conséquence des reports multiples de la date de livraison des travaux au moins jusqu'au 18 octobre 2019(CRC des 04/06 ,18/06, 25/06,02/07, 09/08, 03/09 ,11/10).

En aucun cas les modifications apportées par le maître d'ouvrage ne sont de nature à justifier la multiplication de la durée des travaux par deux.

Le compte rendu de chantier du 11 octobre 2019 mentionne une altercation entre monsieur [K] et monsieur [E] et l'entrepreneur a quitté le chantier.

A la date de la facture dont il est réclamé paiement par l'entrepreneur soit le 18 octobre 2019 le retard d'exécution du chantier est de plusieurs mois sans qu'il y ait eu à cette période une quelconque mise en demeure attestant d'un défaut de paiement du maître d'ouvrage.

Le 05 décembre 2019, monsieur [S], maître d''uvre adresse un courrier à l'entreprise afin de trouver une solution raisonnable ; il précise que pour limiter le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage dû au retard, aux inexécutions et malfaçons et aux actes malveillants il me faut en urgence faire reprendre le chantier dans des conditions désastreuses.

Il confirme ainsi le retard pris par l'entreprise indépendamment d'éventuelles malfaçons dont le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître.

En retenant la date du 15 juillet 2019 sur laquelle un arrangement était intervenu, en tenant compte des intempéries et travaux supplémentaires reconnus par les maîtres d'ouvrage, la créance de ces derniers du fait du retard dans l'achèvement des travaux imputable à l'entreprise n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 66 jours si l'on écarte la question de l'imputabilité de la résiliation qui relève de la compétence du juge du fond.

Le maître d'ouvrage dispose d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 27 821,09 euros (84306,33/200x66).

Par voie de conséquence, la décision du juge des référés doit être infirmée sur ce point.

Sur la compensation :

S'agissant de deux créances réciproques ayant pour origine le même contrat, il y a lieu de procéder à la compensation sollicitée par les maîtres d'ouvrage.

L'entreprise est redevable de la somme de 7522,56 euros.

Sur les autres demandes :

Au vu des éléments précités, la décision du juge des référés doit être réformée en ce qu'elle condamne les maîtres d'ouvrage aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (condamnation omise dans le dispositif de l'ordonnance) .

Partie perdante la société SAJ doit être condamnée à payer à monsieur [E] et madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a débouté monsieur [D] [E] et madame [G] [C] de leur demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard de livraison du chantier et condamné monsieur [D] [E] et madame [G] [C] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Dit que la SARL SAJ est redevable de la somme de 27 821,09 euros au titre des pénalités de retard d'exécution du chantier,

Après compensation entre cette dette et la somme de 20 298,53 euros due par monsieur [D] [E] et madame [G] [C], condamne la S.A.R.L. SAJ à payer à monsieur [D] [E] et madame [G] [C] la somme de 7522,56 euros.

Condamne la S.A.R.L. SAJ à payer à monsieur [D] [E] et madame [G] [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. SAJ aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle, les appelants bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/06312
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.06312 ?
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