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06/07/2023 | FRANCE | N°22/05301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 22/05301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DE RADIATION

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 234













Rôle N° RG 22/05301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGOC







[C] [R]





C/



S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Tiphaine REMY



Me Joseph MAGNAN >






















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000072.





APPELANT



Monsieur [C] [R], demeurant chez Mme [O] [T] [Adresse 1]



représenté par Me Tip...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 234

Rôle N° RG 22/05301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGOC

[C] [R]

C/

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Tiphaine REMY

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000072.

APPELANT

Monsieur [C] [R], demeurant chez Mme [O] [T] [Adresse 1]

représenté par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, M. [C] [R] a souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d'achat aux fins de financer un véhicule neuf de marque Mercedes Benz de type classe A d'un montant de 40 000 euros, moyennant le paiement de loyers mensuels de 625,32 euros pendant 37 mois.

M. [R] a résilié le contrat au 6 novembre 2019.

Par déclaration au greffe du 23 octobre 2020, M.[R] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 août 2020 et signifié le 8 octobre 2020, le condamnant à payer la somme principale de 8817,63 euros à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :

Rappelle que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 août 2020 et signifié le 8 octobre 2020 condamnant M.[R] à payer la somme principale de 8817, 63 euros à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;

condamne M. [C] [R] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6817,63 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [C] [R] aux dépens ;

rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le premier juge retient essentiellement que compte tenu de l'absence de preuve du prix de vente du véhicule et de l'aléa du marché, l'indemnité de résiliation, qui s'analyse comme une clause pénale, est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 2000 euros.

Par déclaration du 10 avril 2022, M.[R] a procédé à un 'appel total'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [C] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 décembre 2021 en ce qu'il a :

* rappelé que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 août 2022 et signifié le 8 octobre 2020 condamnant M.[R] à payer la somme principale de 8817, 63 euros à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;

* condamné M.[R] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6817,63 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;

* Débouté la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M.[R] aux dépens ;

* rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

rappeler que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 août 2022 et signifié le 8 octobre 2020, condamnant M. [R] à payer la somme principal de 8817,63 euros à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;

retenir que la valeur vénale du véhicule devant être prise en compte aux termes du calcul de l'indemnité de résiliation s'élève à 31116 euros ;

fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 0 euro ;

condamner la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à M.[R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [R] rappelle qu'il a versé aux débats un élément matériel probant permettant de déterminer avec précision la valeur vénale du véhicule, à savoir la côte argus du véhicule estimant le prix de celui-ci à 31116 euros alors que le Tribunal judiciaire n'a pas cru devoir retenir ce prix au titre de la valeur vénale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour de :

constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [R] ;

juger que les demandes formulées par ce dernier sont irrecevable et infondées,

débouter M. [R] de toutes ses demandes,

En tous les cas,

faire droit à l'appel incident de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE relativement au quantum des sommes dues,

Et statuant à nouveau :

condamner M. [R] à la somme de 8817,63 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 1 décembre 2019, date de la mise en demeure,

En tous les cas,

condamner M.[R] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M.[R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Joseph MAGNAN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE rappelle que si M. [R] a interjeté appel dans les délais impartis, sa déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués mais comporte seulement la mention « appel total » ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'ainsi il est demandé à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de ses demandes et de l'en débouter.

En outre, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE rappelle que les sommes dues après déduction du prix de vente du véhicule sont parfaitement conformes au contrat ; que sur ce point, le jugement de première instance sera infirmé, l'intimé versant au débat le justificatif de revente du véhicule qui du reste, avait été produit en première instance ; que les impayés et la restitution de l'objet du financement avant le terme du contrat sont des motifs d'application de l'indemnité de résiliation et qu'il n'y a aucune raison de la réduire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.

Par message par RPVA du 6 juin 2023, le conseil de M. [R] indique qu'il a appris très récemme­nt que son client est décédé le 2 novembre 2022 et produit un acte de décès de la ville de [Localité 3] en ce sens ; qu'il n'a pas de mandat des héritiers pour poursuivre la procédure d'appel et qu'il est donc à la disposition de la Cour qui, soit pourra radier le dossier, soit ordonner un renvoi en atten­te de la clarification des volontés de ces derniers.

L'intimée n'a pas fait connaître sa position à ce sujet.

MOTIVATION :

Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, en l'absence de diligence des héritiers de l'appelant, M. [C] [R], qui est décédé le 2 novembre 2022 à [Localité 3], ce dont son conseil a été prévenu tardivement, il convient de prononcer la radiation de cette procédure d'appel, ce qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.

En vertu de l'article 383 du code de procédure civil, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la radiation de l'affaire portant le numéro RG 22/05301 du rôle des affaires en cours de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

RAPPELLE qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire pourra être réablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné cette dernière ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/05301
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.05301 ?
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