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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00552

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 22/00552


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 241













Rôle N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVS7







[X] [G]





C/



S.A. DIAC



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charline GAÏA

Me Christine MONCHAUZOU r>
























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04368.





APPELANT





Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

Réouverture des débats

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 241

Rôle N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVS7

[X] [G]

C/

S.A. DIAC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charline GAÏA

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04368.

APPELANT

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. DIAC La SA DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2017, Monsieur [G] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de crédit accessoire d'un montant de 23.250 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 492,78 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule AUDI Q5 TDI AMBITION LUXE.

Le véhicule était livré le 2 mars 2017.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la société DIAC mettait Monsieur [G] en demeure, suivant lettres en date des 12 et 21 août 2019 de régulariser la situation avant de lui adresser un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception le 20 septembre 2019 l'avisant qu'à défaut de réaction de sa part, il serait prononcé la déchéance du terme.

Monsieur [G] saisissait le juge des référés pour solliciter la suspension de l'exécution de ses obligations pour une durée de 24 mois lequel, par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le déboutait de l'ensemble de ses demandes.

La société DIAC assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon Monsieur [G] afin de le voir condamner au paiement de la somme de 16.289,16 euros avec intérêts outre celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et ce , sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire était évoquée à l'audience du 4 octobre 2021.

La société DIAC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et s'opposait à la demande de délai de grâce sollicitée par Monsieur [G].

Monsieur [G] demandait au tribunal de faire droit à sa demande tendant à le voir condamné au paiement de la somme de 6.000 € dans les trois mois pour solde de tout compte ou de lui accorder un moratoire de 24 mois.

Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a:

*condamné Monsieur [G] à payer à la société DIAC la somme de 16.289,16 euros en remboursement du crédit affecté.

*ordonné la suspension de l'obligation de remboursement dudit prêt pendant 12 mois à compter du jugement.

*ordonné que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d'intérêt.

*dit qu'à l'issue du délai de grâce, la société DIAC pourra réclamer la somme indiquée ci-dessus assortie des intérêts au taux de 5,02% l'an à compter du terme du délai de suspension.

*rejeté les autres demandes.

*condamné Monsieur [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 13 janvier 2022, Monsieur [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur [G] à payer à la société DIAC la somme de 16.289,16 euros

- ordonne la suspension de l'obligation de remboursement dudit prêt pendant 12 mois à compter du jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :

*infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon n°21/1074 du 19 novembre 2021, dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

* dire et juger que le solde restant à devoir par Monsieur [G] au bénéfice de la société DIAC s'élève à la somme de 9.025,20 euros outre les intérêts jusqu'en fin d'année 2019.

* ordonner la suspension de l'exécution des obligations résultant du contrat de prêt contracté entre Monsieur [G] et la société DIAC pour une durée de 24 mois.

* dire et juger qu'aux termes du délai de grâce accordé, la durée du contrat sera prolongé de 24 mois par rapport à l'échéancier initial et que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts.

* dire et juger que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.

* dire et juger que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant une inscription au FICP

* dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [G] soutient qu'un délai de deux ans lui permettra, selon ses projections d'activités en tant qu'assureur, de disposer de revenus plus conséquents et de lui permettre de régler intégralement la somme due, le délai de grâce de 12 mois accordé par le premier juge étant trop court pour lui permettre de stabiliser sa situation afin de pouvoir honorer sa dette.

Par ailleurs il soutient qu'il s'est acquitté pour la créance principale de la somme totale de 17.835 € et non de 13.913,24 € comme mentionné dans le décompte de la société DIAC de sorte que le solde restant à devoir s'élève à 9.025,20 €.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société DIAC demande à la cour de :

* débouter Monsieur [G] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 novembre 2021,

Y ajoutant,

* condamner Monsieur [G] à verser à la société DIAC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner Monsieur [G] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes, la société DIAC précise qu'elle n'accepte pas que la suspension du remboursement ait une durée supérieure à la durée d'un an retenue par le premier juge.

En effet, elle relève que la déchéance du terme remonte à la fin de l'année 2019, Monsieur [G] n'ayant effectué aucune proposition de règlement amiable.

Elle ajoute que le véhicule perd de la valeur, de sorte qu'il conviendrait que Monsieur [G] le restitue afin qu'il soit vendu, ce qui pourrait permettre de participer au règlement des sommes contractuellement dues.

En outre, la société DIAC explique que le décompte contentieux ne fait apparaître que les échéances impayées. Les échéances réglées à bonne date n'apparaissent ni en débit ni en crédit. Les 13.913,24 euros portés dans la colonne crédit ne font donc état que des sommes qui ont été régularisées.

Aussi elle soutient que le calcul présenté par Monsieur [G] dans ses conclusions d'appel est donc erroné.

Par ailleurs, elle indique que les calculs en question ne tiennent pas compte de la souscription de l'assurance Décès-Incapacité pour un montant mensuel de 44,18 euros, précisant que le contrat ayant été déchu à la 30ème mensualité, la somme due au titre de cette assurance est de 1.325,40 euros.

La société DIAC s'oppose enfin à la demande d'exonération des intérêts formulée par Monsieur [G] et demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023

******

1°) Sur la forclusion

Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'

Attendu que la société DIAC verse aux débats l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme.

Qu'il résulte de ce dernier que le premier incident non régularisé date du 5 août 2019.

Que toutefois faute de précision tant dans les conclusions des parties que dans le jugement déféré, la cour est dans l'impossibilité de connaître la date à laquelle l'assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Toulon a été délivrée à Monsieur [G] et ainsi vérifier si l'action de l'établissement bancaire est forclose ou non.

Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à la société DIAC de fournir l'assignation délivrée à Monsieur [G].

Attendu qu'il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit ,rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la société DIAC de fournir l'assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Toulon délivrée à Monsieur [G],

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

RENVOIE à l'audience du jeudi 5 octobre 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/00552
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00552 ?
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