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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00441

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 22/00441


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 238













Rôle N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHO







[D] [C]





C/



S.A. FLOA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Smaelle MELLITI





Me Valérie BARDI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000754.







APPELANT





Monsieur [D] [C]

né le 06 Avril 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]



représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 238

Rôle N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHO

[D] [C]

C/

S.A. FLOA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Smaelle MELLITI

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000754.

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le 06 Avril 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. FLOA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 05 mars 2019, la société GROUPE BANQUE CASINO a consenti à Monsieur [D] [C] un prêt d'un montant de 11.500 euros au taux débiteur de 3,40% remboursable en 60 mensualités de 208,67 euros hors assurance et de 231, 67 euros avec assurance.

Par lettre recommandée distribuée le 17 août 2020, la société GROUPE BANQUE CASINO a mis en demeure Monsieur [C] de s'acquitter de la somme de 1 456,38 euros à peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé remis le 3 décembre 2020, la SA FLOA, anciennement dénommée la société GROUPE BANQUE CASINO a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et sollicité le règlement de la somme de 11.031 euros.

Par acte d'huissier du 14 juin 2021, la SA FLOA a fait assigner M.[C] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 11 190,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 24 novembre 2020 outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Martigues a :

- constaté la résolution du crédit à la consommation du 5 mars 2019 consenti par la SA FLOA, anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO à M.[C] par acquisition de la clause résolutoire le 3 décembre 2020 ;

- débouté M.[C] de sa demande visant à déchoir la SA FLOA, anciennement dénommée société BANQUE DU GROUPE CASINO, de son droit aux intérêts en application du contrat conclu le 5 mars 2019 ;

- condamné M.[C] à payer à la SA FLOA, anciennement dénommé société BANQUE DU GROUPE CASINO, la somme de 10 300,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;

- autorisé M.[C] à se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 429 euros chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;

- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues reviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

- débouté la SA FLOA de sa demande prise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M.[C] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il estimé que celui-ci avait rempli son devoir d'explication, qu'il n'était pas tenu à un devoir de mise en garde au regard des ressources de l'emprunteur et qu'il avait vérifié sa solvabilité.

Il a réduit le montant de l'indemnité légale de 8% à la somme de 50 euros.

Il a rejeté la demande de délais de grâce en l'absence d'éléments d'informations sur l'avancée du dossier de surendettement déposé par l'emprunteur mais lui a accordé des délais de paiement.

Par déclaration d'appel du 11 janvier 2022, M.[C] a relevé appel de tous les chefs de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SA au titre des frais irrépétibles.

La SA FLOA a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M.[C] demande à la cour  :

- de dire l'appel interjeté par M.[C] recevable,

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau à titre principal,

- de prononcer un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois,

- de dire que durant les vingt-quatre mois aucune échéance ne sera exigible par la BANQUE CASINO devenue la SOCIETE FLOA ;

- de dire que durant le délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois aucune mesure d'exécution ne pourra être intentée à l'encontre de M.[C]

A titre subsidiaire,

- de lui octroyer des délais de paiement,

- de dire que durant 24 mois il versera la somme de 50 euros par mois à la société FLOA ;

En tout état de cause,

- de dire que BANQUE CASINO devenue depuis la société FLOA n'a pas respecté les dispositions des articles L312-16 et suivants du Code de la consommation ;

- de prononcer la déchéance du droit au intérêts de l'établissement prêteur ;

- de dire que chacune des parties conservera ses dépens ;

- de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure.

Il sollicite la déchéance du droit à intérêts contractuels de la société FLOA à laquelle il reproche un manquement à son obligation d'explication et de vérification de sa solvabilité.

Il demande un délai de grâce de 24 mois. Il fait état d'une situation financière délicate en raison d'un arrêt de travail dû à un accident de la circulation. Il note avoir déposé un dossier de surendettement. A défaut, il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 50 euros durant 24 mois.

Par conclusions notifiées le 21 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société FLOA demande à la cour  :

- de confirmer le jugement déféré

- de débouter M.[C] de sa demande de report.

Y ajoutant,

- de condamner M.[C] à payer en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS.

- de condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel.

Elle s'oppose aux délais de grâce et de paiement sollicités tout comme à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Elle soutient avoir respecté les obligations mises à sa charge, qu'il s'agisse de la délivrance des informations précontractuelles ou de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle estime que ce dernier pouvait faire face aux mensualités du prêt au regard de ses revenus et charges déclarés.

Si des délais devaient être accordés par la Cour, elle demande que ceux-ci soient assortis d'une clause de déchéance au cas de non-respect d'une seule échéance à son terme exact.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.

MOTIVATION

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel de Monsieur [C], qui sera déclaré recevable.

L'action de la société FLOA n'encourt pas la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur(...).

L'article L 312-16 du même code énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L 312-24 du même code stipule que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

L'article L 341-2 du même code stipule que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

A la date de signature du crédit accepté le 05 mars 2019, Monsieur [C], qui avait souscrit un précédent crédit le 17 mai 2018 d'un montant de 12.300 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 236, 24 euros hors assurances et 254,69 euros avec assurance, était en mesure de s'acquitter des nouvelles mensualités du prêt contracté, compte tenu des ressources et charges déclarées (4000 euros par mois au titre des ressources et 990 euros par mois au titre des charges) et justifiées (par un bulletin de salaire du mois de décembre 2018 qui laisse apparaître un cumul net imposable de 4182, 17 euros par mois et par le bulletin du mois de janvier 2019, alors que l'emprunteur bénéficie du même emploi depuis l'année 2012). En l'absence de risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce nouveau prêt, le prêteur n'était pas tenu à une obligation de mise en garde à l'égard de cet emprunteur non averti.

Le prêteur a fourni à Monsieur [C] la fiche précontactuelles européennes normalisées, qui lui permet d'avoir des explications sur le crédit proposé.

Le prêteur a vérifié la solvabilité de Monsieur [C], par le biais de la fiche de dialogue et du recueil de bulletins de salaire.

La consultation obligatoire du FICP a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour.

Le prêteur a consulté le FICP le 07 mars 2019, avant le déblocage des fonds qui vaut agrément du prêteur. Cette consultation est donc régulière.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée par Monsieur [C]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

La SA FLOA sollicite la confirmation du jugement déféré qui a réduit le montant de l'indemnité légale de 8% et fixé le montant de sa créance.

Compte tenu des pièces produites au débat et du rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné Monsieur [C] à verser à cette société la somme de 10.300, 29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 03 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de délais de grâce et de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (...).

Monsieur [C] justifie avoir déposé une demande de surendettement le 18 mars 2021 (pièce 5) et être en possession d'un arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 08 janvier 2020. La dernière prolongation justifiée s'arrête au 24 mai 2021. Devant la cour, il produit le justificatif de la recevabilité de sa demande de surendettement du 02 février 2022, après dépôt d'une demande du 07 janvier 2022. Il est mentionné que son dossier sera orienté vers des mesures imposées (réaménagement de ses dettes). La commission a retenu un salairemensuel de 3414 euros, l'absence de patrimoine de l'intéressé et noté qu'il était hébergé.

La recevabilité d'une demande de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire.

Monsieur [C] sera débouté sa demande de délais de grâce qui n'est pas justifiée, eu égard à sa situation financière. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement, compte tenu des mesures qui seront mises en oeuvre dans le cadre de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des délais de paiement.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [C] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] aux dépens et rejeté la demande formée par la SA FLOA au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel de Monsieur [D] [C] recevable,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [D] [C] des délais de paiement par le biais de 23 échéances de 429 euros chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D] [C],

DIT que la SA FLOA devra respecter l'échéancier mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de surendettement,

REJETTE la demande de la SA FLOA au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/00441
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00441 ?
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