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06/07/2023 | FRANCE | N°21/17256

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 21/17256


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 228













Rôle N° RG 21/17256 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQH4







Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE





C/



[K] [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle PIQUET-MAURIN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00099.





APPELANTE



Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Institution Nationale Publique, pris en son établissement POLE EMPLOI BRETAGNE, Insti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 228

Rôle N° RG 21/17256 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQH4

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

C/

[K] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle PIQUET-MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00099.

APPELANTE

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Institution Nationale Publique, pris en son établissement POLE EMPLOI BRETAGNE, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [K] [E]

né le 07 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Assigne à personne le 02/02/2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2020, POLE EMPLOI BRETAGNE a émis à l'encontre de Monsieur [K] [E] une contrainte d'un montant de 11.115,29 euros au titre d'un trop-perçu, lié à une activité non déclarée et à une activité salariée.

Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte.

Par acte d'huissier signifié à étude le 07 janvier 2021, POLE EMPLOI BRETAGNE a fait assigner Monsieur [K] [E] aux fins de voir confirmer la contrainte qui lui avait été délivrée et de le voir condamner au versement de diverses sommes au titre d'allocations indument perçues, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré prescrites les créances réclamées par POLE EMPLOI BRETAGNE suivant contrainte du 27 novembre 2020, signifiée le 09 décembre 2020

- débouté POLE EMPLOI BRETAGNE de sa demande de confirmation de la contrainte du 27 novembre 2020 signifiée le 09 décembre 2020

- débouté POLE EMPLOI BRETAGNE de sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui verser les sommes de 1728, 50 euros et 9521n 47 euros au titre des alloations indument perçues du 28 septembre 2013 au 16 novembre 2013 et du premier avril 2014 au 31 décembre 2014, comprenant 9,52 euros au titre des frais

- débouté POLE EMPLOI BRETAGNE de sa demande de condamnation de Monsieur [E] au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné POLE EMPLOI BRETAGNE aux dépens

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a a estimé que l'action en répétition de l'indû était enfermée dans un délai de trois ans à compter du versement des indemnités chômage et que les créances, objet de la contrainte, étaient prescrites.

Le 08 décembre 2021, POLE EMPLOI BRETAGNE a relevé appel de cette décision. Dans sa déclaration, l'appelant indique que l'appel tendant à la nullité, l'annulation et la réformation de de la décision et vise tous les chefs du jugement déféré.

Monsieur [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2022, l'établissement public POLE EMPLOI BRETAGNE demande à la cour :

- de juger son appel recevable

- d'annuler le jugement déféré

En vertu de l'article 562 al. 2 du code de procédure civile

- de juger recevable et bien-fondée l'action en répétition d'indu diligentée par Pôle emploi BRETAGNE à l'encontre de Monsieur [E] ;

- de confirmer la contrainte émise le 27/11/2020 et signifiée le 09/12/2020 par Pôle emploi BRETAGNE pour les montants 1 728.50 € en principal, outre 9.52 € au titre des frais, ramené à la somme de 1 593.82 € au titre d'activités non déclarées du 28/09/2013 au 16/11/2013 et d'un montant de 9 521.47 € en principal au titre d'une activité salariée du 01/04/2014 au 31/12/2014 ;

- de débouterMonsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Monsieur [E] à payer à Pôle emploi BRETAGNE les sommes de 1728.50 € et 9 521.47 € au titre des allocations indument perçues du 28/09/2013 au 16/11/2013 et du 01/04/2014 au 31/12/2014 comprenant 9.52 € au titre des frais

- de condamner Monsieur [E] à payer à Pôle Emploi BRETAGNE la somme de 1500.00€ au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 000.00 € au titre des frais irrépétibles d'appel conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*subsidiairement

- de juger recevable son appel

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de confirmer la contrainte émise le 27/11/2020 et signifiée le 09/12/2020 par Pôle emploi BRETAGNE pour les montants 1 728.50 € en principal, outre 9.52 € au titre des frais, ramené à la somme de 1 593.82 € au titre d'activités non déclarées du 28/09/2013 au 16/11/2013 et d'un montant de 9 521.47 € en principal au titre d'une activité salariée du 01/04/2014 au 31/12/2014 ;

- de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Monsieur [E] à payer à Pôle emploi BRETAGNE les sommes de 1728.50 € et 9 521.47 € au titre des allocations indument perçues du 28/09/2013 au 16/11/2013 et du 01/04/2014 au 31/12/2014 comprenant 9.52 € au titre des frais ;

- de condamner Monsieur [E] à payer à Pôle Emploi BRETAGNE la somme de 1 500.00€ au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 000.00 € au titre des fraisirrépétibles d'appel conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il sollicite l'annulation du jugement déféré au motif que le premier juge ne pouvait d'office relever la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il ajoute par ailleurs que cette fin de non-recevoir n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

Il expose que l'annulation, prononcée pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, saisit la cour de l'entier litige.

Il souligne Monsieur [E] a été admis au bénéfice de l'assurance-chômage sous le régime de la convention du 06 mai 2011 et qu'il a été indemnisé à compter du 28 septembre 2013. Il relève que ce dernier a exercé une activité salariée dans diverses sociétés sans déclarer ses revenus.

Il note l'existence d'un indu d'allocations qui a fait l'objet, après une mise en demeure, d'une contrainte du 27 novembre 2020.

Il précise que Monsieur [E] a fait des déclarations non conformes à la réalité de sa situation.

Subsidiairement, il sollicite l'infirmation du jugement déféré au motif que les sommes perçues par Monsieur [E] ont été indûment perçues. Il conteste toute prescription, évoquant une prescription décennale pour les fausses déclarations.

L'ordonnance de clôture du 26 avril 2023.

MOTIVATION

Sur l'annulation du jugement déféré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf loi spéciale.

Le premier juge a relevé d'office la prescription de la demande de remboursement de POLE EMPLOI BRETAGNE, sans avoir invité cette partie à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il soulevait. Violant le principe du contradictoire, le jugement encours en conséquence l'annulation.

La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

POLE EMPLOI BRETAGNE ne discute pas la recevabilité de l'opposition à contrainte.

Sur la demande de remboursement de l'indû

L'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

L'article 1376 du même code, dans sa même version, stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article R.5411-6 2° du code du travail dispose que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...)

Selon l'article R.5411-7, le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.

S'applique la convention d'assurance chômage du 06 mai 2011 modifiée par les avenants n°1 et n°2 du 16 décembre 2011, l'avenant du 29 mai 2013 et son règlement général annexé.

L'article 2 de ce règlement énonce que :

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

' d'un licenciement ;

' d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code

du travail ;

' d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ;

' d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application (Acc. Appl. n° 14) ;

' d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Aux termes de l'article 25 de ce règlement,

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;

§ 4 - Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versementd'allocations intégralement indues est détectée ;

Selon l'article 28 de ce même règlement,

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour àl'emploi, sous réserve :

a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ou

b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

Monsieur [E] a exercé les activités salariés suivantes :

- du 20 juin 2012 au 14 septembre 2013 auprès de la SARL HOTEL AS

- du 16 septembre 2013 au 15 novembre 2013 auprès de la SARL EMERAUDE CASH

- du 04 avril 2014 au 13 septembre 2014 auprès de l'EURL LA CREPERIE, dont il a démissionné

- du 24 novembre 2014 au 23 janvier 2015 auprès de la SARL Bâtiment Eclairage signalisation et travaux.

POLE EMPLOI BRETAGNE démontre que la fiche 'activité déclarée 'de Monsieur [E], pour une période débutant le premier janvier 2012, ne fait pas état de ces activités. Monsieur [E], bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi, a cumulé cette allocation et des revenus salariaux.

Il n'est pas contesté que le salaire journalier de référence de Monsieur [E] était de 61, 31 euros. C'est à partir de celui-ci que POLE EMPLOI BRETAGNE a calculé les droits de ce dernier en matière d'allocation retour à l'emploi. Monsieur [E] ne pouvait percevoir des allocations de retour à l'emploi s'il percevait une rémunération excédant 1287,51 euros (70% de 61,31x30x0,70).

Monsieur [E], qui a démissionné de l'emploi auprès de l'EURL LA CREPERIE, sans démontration de son caractère légitime, ne pouvait par la suite percevoir une allocation de retour à l'emploi.

POLE EMPLOI BRETAGNE démontre :

- que Monsieur [E] ne pouvait percevoir aucune allocation de retour à l'emploi pour les période : d'octobre 2013 et pour les périodes à compter du mois d'avril 2014 (ses revenus salariaux étaient supérieurs au taux pour la période d'avril à septembre 2014; aucune allocation ne pouvait être perçue après sa démission de l'EURL LA CREPERIE).

- que Monsieur [E] ne pouvait percevoir la totalité des allocations de retour à l'emploi pour les périodes de septembre 2013 et novembre 2023.

Il démontre ainsi l'existence des créances suivantes :

- 1593, 82 euros pour la période du 28 septembre 2013 au 16 novembre 2013 (montant mentionné sur la fiche historique, pièce 5-1, qui correspond à la créance initiale de 1728, 50 euros minorée de la somme de 144,20 euros qui a été récupérée)

- 9521, 47 euros pour la période du premier avril 2014 au 31 décembre 2014.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] au versement de ces sommes.

Il n'y a pas lieu à confirmer la contrainte, puisque Monsieur [E] en a fait opposition, que la recevabilité de son opposition n'est pas discutée et que c'est le présent arrêt qui se substitue à la contrainte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de la première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge POLE EMPLOI BRETAGNE les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Monsieur [E] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

ANNULE le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,

DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [E],

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à POLE EMPLOI BRETAGNE :

- 1593, 82 euros pour la période du 28 septembre 2013 au 16 novembre 2013,

- 9521, 47 euros pour la période du premier avril 2014 au 31 décembre 2014,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à POLE EMPLOI BRETAGNE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/17256
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.17256 ?
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