COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/16710 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOST
Ordonnance n° 2023/M146
S.A.S. LA VILLA BRIGNAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée et assistée de Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. COTE COUR COTE GOURMANDS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée et assistée de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 6 juillet 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 24 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon entre la société Côté cour côté gourmands et la société La Villa Brignac, condamnant, entre autres dispositions, la SAS Villa Brignac à payer à la SARL Côté cour côté gourmands la somme de 28788 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de retard au taux légal à partir du 14 mars 2020 ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2021 par la SAS La Villa Brignac ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 mai 2023 par la société Côté cour côté gourmands aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :
- à titre principal, ordonner la radiation du rôle de l'affaire puisque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire,
- autoriser Maître Eric Goirand, associé de la SELARL Mauduit Lopasso Goirand & associés à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- débouter la SAS Villa Brignac de sa demande de rejet quant à la radiation du rôle de l'affaire,
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SAS Villa Brignac à l'encontre de la SARL Côté cour côté gourmands à produire des documents,
- à titre subsidiaire, prendre acte que la SARL Côté cour côté gourmands ne s'oppose pas à la demande d'expertise en écriture aux frais de la SAS Villa Brignac,
- en tout état de cause, débouter la SAS Villa Brignac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS La Villa Brignac à payer à la SARL Côté cour côté gourmands une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Eric Goirand ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 mars 2023 par la SAS La Villa Brignac aux fins d'entendre, vu les articles 523 et suivants, 287 et suivants, 782, 907, 696 et 700 du code de procédure civile :
- débouter la SARL Côté cour côté gourmands de sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 14 octobre 2021,
- ordonner, aux frais avancés de la SARL Côté cour côté gourmands, une mesure d'expertise en écriture et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission principalement de :
- se faire remettre par les parties l'original de leur exemplaire du contrat de location du 10 mars 2017 conclu entre la SAS Villa Brignac et la SARL Côté cour côté gourmands et tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- effectuer toutes démarches utiles dans ce but,
- convoquer les parties et les faire procéder à des signatures et écritures devant lui,
- procéder à l'étude, à l'analyse et la comparaison des différentes signatures et écritures,
- rechercher et dire si la mention 'président de la SAS La Villa Brignac' et la signature figurant sur l'exemplaire original du contrat du 10 mars 2017 détenu par la SARL Côté cour côté gourmands ont été, de façon certaine, écrites de la main de M. [J],
- rechercher si ces mentions ont été écrites sur le document original ou si elles peuvent avoir été apposées sur le document par le biais d'un montage informatique,
- plus généralement, donner tous renseignements relevant de sa compétence qui paraîtront utiles pour éclairer la juridiction sur le litige opposant les parties,
- effectuer toutes démarches utiles à la manifestation de la vérité,
- dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dire que les parties pourront être accompagnées par leurs avocats lors des opérations d'expertise,
- à titre subsidiaire, vérifier l'acte en question et juger que sa sincérité n'est pas établie,
- en tout état de cause, débouter la SARL Côté cour côté gourmands de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à la SARL Côté cour côté gourmands de communiquer l'original de la pièce n° 1 utilisée dans ses écritures à savoir le contrat de location du 10 mars 2017 conclu entre elle et la Villa Brignac,
- ordonner la SARL Côté cour côté gourmands de produire au débat, sous astreinte de 100 euros par jour et par pièce :
- la preuve d'un titre de propriété sur le matériel loué à la SAS La Villa Brignac,
- la preuve de la conformité du matériel loué aux prescriptions réglementaires applicables en la matière,
- condamner la SARL Côté cour côté gourmands à verser à la SAS Villa Brignac la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SAS Villa Brignac prétend avoir une trésorerie insuffisante et rencontrer des difficultés financières trop importantes pour exécuter la décision.
Elle expose exercer une activité dans le domaine événementiel fortement impactée par les mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19, que son chiffre d'affaires pour l'année 2020 est tombé à 46968 euros alors qu'il était de 164866 euros sur l'exercice précédent, que le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 est négatif de 1193895 euros, que l'exercice 2021 n'a pas permis de rééquilibrer la situation.
Elle fait valoir qu'elle bénéficie d'un plan de sauvegarde dont l'exécution est prioritaire, que la demande de radiation peut être rejetée par le conseiller de la mise en état lorsque la mesure serait disproportionnée et qu'il doit être tenu compte du droit fondamental d'accès au juge dont bénéficie tout justiciable.
L'appelante verse aux débats ses comptes annuels des exercices 2019 et 2020 dont il ressort que son activité a effectivement fortement pâti en 2020 des conséquences de la crise sanitaire.
Elle ne produit cependant aucun élément comptable concernant les exercices 2021 et 2022.
Ce manque de transparence ne permet pas d'accorder crédit à ses allégations concernant l'impossibilité de régler les sommes restant dues au titre de la décision de première instance et la disproportion de la mesure de radiation, qui sera dès lors prononcée.
L'appelante devra justifier de l'exécution de la décision dont appel pour faire réinscrire l'affaire afin qu'il soit statué sur ses demandes d'expertise et de communication de pièces.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/16710,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Villa Brignac aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier