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06/07/2023 | FRANCE | N°21/09894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 21/09894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 236













Rôle N° RG 21/09894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMP







S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



[O] [W]

[K] [L] épouse [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Hervé BARBIER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000050.





APPELANTE



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est la nouvelle dénomination de LA BAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 236

Rôle N° RG 21/09894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMP

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[O] [W]

[K] [L] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hervé BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000050.

APPELANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est la nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Assigné à personne le 23/07/2021

défaillant

Madame [K] [L] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Assignée à domicile le 23/07/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit en date du 15 octobre 2012, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur et Madame [W] un prêt de 20.'000 € remboursable en 84 mensualités de 320,06 euros au taux conventionnel de 6,30 % .

Monsieur et Madame [W] confrontés à des difficultés économiques ont saisi la Commission de Surendettement des Bouches du Rhône.

Par jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 9 mai 2018, il a été ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.

L'échéance du 1er juillet 2020 n'ayant pas été honorée, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT adressait par courrier recommandé en date du 7 juillet 2020 à Madame [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8.420,63 € dans un délai de 15 jours avant d'adresser une seconde lettre de mise en demeure à Monsieur [W] en date du 25 novembre 2020, les avisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT prononçait la déchéance du terme.

Suivant exploit d'huissier en date du 2 février 2021 , la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner devant le tribunal de Proximité d'Aubagne Monsieur et Madame [W] aux fins de voir condamner ces derniers, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement :

* de la somme de 8.420,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 %

* de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* des entiers dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 9 mars 2021.

La BANQUE POSTALE FINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [W] indiquaient au tribunal qu'ils ne contestaient pas la dette mais précisaient avoir saisi de nouveau la commission de surendettement laquelle avait rendu une décision de recevabilité en date du 7 janvier 2021.

Par ailleurs, ils concluaient au débouté des demandes de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile estimant que cela ne ferait qu'aggraver la situation du couple.

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a:

* débouté la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de l'intégralité de ses prétentions.

* condamné la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 1er juillet 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de l'intégralité de ses prétentions.

- condamne la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de :

* réformer le jugement dont appel

* condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020

* condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner Monsieur et Madame [W] au paiement des entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT rappelle que la saisine de la Commission de Surendettement n'a pas pour effet d'interdire la saisine du tribunal par les créanciers pour obtenir un titre exécutoire, la décision de recevabilité suspendant uniquement les procédures d'exécution.

Aussi elle sollicite une condamnation pour obtenir un titre exécutoire et demande à la cour de faire droit à ses demandes.

Par arrêt avant dire droit en date du 12 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

*ordonné la réouverture des débats afin que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT fasse valoir ses observation sur la forclusion

*sursis à stauter sur les autres demandes

*renvoyé les parties et la cause à l'audience du Jeudi 4 mai 2023.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de :

* réformer le jugement dont appel

* condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020

* condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner Monsieur et Madame [W] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la BANQUE POSTALE FINANCEMENTrappelle qu'en l'état de la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois ordonnée par jugement du 9 mai 2018, le point de départ de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu postérieurement à ladite suspension.

Elle fait valoir que le premier incident de paiement est du 1er juillet 2020, l'assignation ayant été délivrée le 2 février 2021, la forclusion ne saurait être encourue.

******

Suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a signifié les conclusions à Monsieur et Madame [W].

Monsieur et Madame [W] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023.

******

Monsieur et Madame [W] n'ayant pas conclu, sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile

1°) Sur la demande en paiement de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT

Attendu que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020.

Qu'elle indique que la saisine de la Commission de Surendettement n'a pas pour effet d'interdire la saisine du tribunal par les créanciers pour obtenir un titre exécutoire, la décision de recevabilité suspendant uniquement les procédures d'exécution.

Attendu que la la BANQUE POSTALE FINANCEMENT verse à l'appui de sa demande :

- l'offre de contrat de crédit du 15 décembre 2012.

- la fiche d' informations précontractuelles.

- la fiche conseil assurance

- la notice d'information sur l'assurance.

- la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur.

- la consultation FICP

- la copie de la CNI de Monsieur [W]

- la copie de la CNI de Madame [W]

- l'avis d'imposition 2012

- la facture SFR septembre 2012

- les bulletins de salaire de Monsieur [W] de décembre 2011 et de septembre 2012

- les bulletins de salaire de Madame [W] de décembre 2011 et de septembre 2012

- le tableau d'amortissement

- l'historique de compte

- le courrier de mise en demeure adressé à Madame [W] du 7 juillet 2020

- le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [W] du 25 novembre 2020

- le courrier de mise en demeure adressé à Madame [W] du 8 décembre 2020

- le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [W] du 8 décembre 2020

Attendu que l'article L 311-52 du code de la consommation ( applicable au contrat ) dispose que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'

Attendu qu'il est acquis au débat que les intimés ont obtenu par jugement du 9 mai 2018 du tribunal d'instance de Marseille la suspension de l'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois.

Que la Cour de cassation a dans un arrêt du 6 février 2019 jugé que le point de départ de forclusion était le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan de convention de redressement.

Qu'en l'état des pièces produites aux débats, il apparaît que Monsieur et Madame [W] auraient dû reprendre le paiement des échéances à compter de juillet 2020 ce qui n'a pas été le cas de sorte qu'il convient de fixer au 1er juillet 2020 le premier incident de paiement.

Que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné ces derniers devant le tribunal le 2 février 2021.

Qu'il y a lieu de dire et juger l'action de l'appelante non forclose.

Attendu que Monsieur et Madame [W] ont saisi une nouvelle fois la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône suivant courrier en date du 7 janvier 2021 laquelle a déclaré recevable leur dossier et l'a orienté vers une phase de conciliation.

Que toutefois la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2018, rappelle que la saisine de la commission de surendettement n'a pas pour effet d'interdire la saisine du tribunal par les créanciers pour obtenir un titre exécutoire.

Qu'il résulte des pièces produites par cette dernière que sa créance est parfaitement fondée.

Qu'il convient dès lors de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020.

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [W] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 janvier 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

INFIRME le jugement du 25 mai 2021 du tribunal de proximité d'Aubagne en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.

CONDAMNE Monsieur et Madame [W] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/09894
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.09894 ?
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