COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 19/19416 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKM3
Ordonnance n° 2023/M144
[R] [U]
Représentée par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 6 juillet 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 24 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence entre la société Locam et Mme [R] [U] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] en date du 19 décembre 2019 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 mai 2023 par la société Locam aux fins d'entendre :
- recevoir la concluante en son incident, régulier en la forme,
- constater la péremption de l'instance à la date du 25 mai 2022,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- rappeler que la péremption de l'instance confère force de chose jugée au jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 mai 2023 par Mme [U] aux fins d'entendre rejeter la demande de la SAS Locam visant à voir dire l'instance périmée, débouter la SAS Locam de ses demandes, fins et conclusions, fixer la date de clôture et la date d'audience de plaidoirie de la présente affaire, condamner la SAS Locam aux dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que la SAS Locam a déposé et notifié le 26 mai 2020 ses conclusions d'intimée et qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties dans les deux ans suivant cette notification.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 26 mai 2022.
La circonstance que l'affaire était en état d'être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état, le délai prévu à cette fin par l'article 912 étant expiré, ne dispense pas les parties de manifester, avant l'expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l'instance et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
La péremption de l'instance, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La péremption d'instance sera en conséquence constatée.
Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance, emportant son extinction,
Rappelons que la péremption de l'instance confère force de chose jugée au jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
Condamnons Mme [U] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier