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06/07/2023 | FRANCE | N°19/06588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 19/06588


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/06588 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEWJ







Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASE GUROS





C/



Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TROIS RIVIERES

SCP BTSG 2









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me François CREPEAUX

>
Me Charles TOLLINCHI



Me Joseph MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017006001.





APPELANTE



Société ATRADIUS CREDITO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/06588 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEWJ

Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASE GUROS

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TROIS RIVIERES

SCP BTSG 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François CREPEAUX

Me Charles TOLLINCHI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017006001.

APPELANTE

Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASE GUROS

société de droit espagnol, exerçant sous le nom commercial 'ATRADIUS', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont l'établissement principal est situé [Adresse 1] (RCS NANTERRE 823 646 252)

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TROIS RIVIERES

pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA AD dont le siège est sis [Adresse 5] et un établissement [Adresse 3]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BTSG 2

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023, puis avisées par message le 1 Juin 2023, que la décision était prorogée au 06 Juillet 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES a confié un marché de travaux à la SARL SNES le 1er octobre 2012, pour les lots maçonnerie et ravalement de façade d'un bâtiment de la copropriété.

La société ATRADIUS s'est portée caution personnelle et solidaire de la société SNES pour le montant de cautionnement auquel l'entrepreneur était assujetti, la caution étant limitée à la somme de 26.942,07 euros. La réception des travaux est intervenue au mois d'avril 2015 avec plus de 25 semaines de retard, laissant apparaitre, de surcroit, de multiples réserves.

La copropriété se prévaut alors d'une créance envers la société SNES englobant les indemnités de retard dues au titre du chantier, les travaux nécessaires à la levée des réserves, et les frais de coordination CSPS, pour un montant total de 93.569,06 euros.

La société SNES ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 15 septembre 2015, le syndicat de la copropriété déclarait sa créance.

Le 10 décembre 2015, le syndicat invitait ATRADIUS, en sa qualité de caution de la société SNES à libérer entre ses mains le montant du cautionnement pris.

Celle-ci estimait ne pas être tenue à régler les sommes dues au titre de son engagement de caution dans la mesure où, selon elle, il resterait un dû à la société SNES. Par actes du 20 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence les 3 rivières a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une demande en paiement de la somme de 93 569,06 euros dirigée contre la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la SARL SNES et d'une demande en paiement de la somme de 26 942,47 euros à l'encontre de la société ATRIDIUS CREDIT INSURANCE NV, caution.

Par jugement en date du 5 Avril 2019, le Tribunal de commerce ANTIBES :

DIT que la demande du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES est recevable ;

DEBOUTE le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SNES la somme de 93.569 euros

CONSTATE que le SYNDICAT DB LA COPROPRIETE DE LA RESDENCE LES 3 RIVIERES a correctement versé aux débats le D.G.D ;

CONSTATE la recevabilité du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES à agir à l'encontre de la société ATRADIUS ;

CONDAMNE la société ATRADIUS à payer son engagement au titre de caution, soit la somme de 26.942,07 euros ;

ACCUEILLE la demande en paiement des intérêts au taux légal ;

DEBOUTE la société ATRADIUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

DIT la demande de la SCP BTS' sans objet ;

DEBOUTE le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESDENCE LES 3

RIVIERES de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société ATRADIUS à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES à payer à SCP BTSG la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE solidairement la société ATRADIUS et le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERBS aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de : 88,93 euros TTC dont TVA 14,82 euros.

Par déclaration enregistrée au greffe le 17 Avril 2019, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

DIT que la demande du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES est recevable;

CONSTATE que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES a correctement versé aux débats le DGD ;

CONSTATE la recevabilité du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES à agir à l'encontre de la société ATRAD1US ;

CONDAMNE la société ATRADIUS à payer son engagement au titre de caution, soit la somme de 26.942,07 euros ;

ACCUEILLI la demande en paiement des intérêts au taux légal ;

DEBOUTE la société ATRADIUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

DIT la demande de la SCP BTSG sans objet ;

CONDAMNE la société ATRADIUS à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE solidairement la société ATRADIUS et LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de : 88,93 euros TTC dont TVA 14,82 euros.

Par conclusions du 3 décembre 2019, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, appelante, soutient, à titre principal, que c'est à tort que le premier juge a débouté le syndicat de la copropriété de la Résidence des Trois Rivières de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SNES tout en condamnant dans le même jugement ATRADIUS à honorer sa caution de retenue de garantie. En effet la caution n'est que l'accessoire d'une créance, elle ne saurait être exigée si cette créance n'existe pas.

A titre subsidiaire, si la société ATRADIUS devait être condamnée à verser la caution, elle avance que conformément à la jurisprudence, le solde restant dû par le maitre d'ouvrage doit être déduit de la caution émise. Or en l'espèce, le maitre d'ouvrage est resté redevable d'une somme de 13 234, 94 euros au titre de ce marché auprès de la société SNES. Ce montant doit être déduit de la caution de 26.942, 07 euros. Dès lors la société ATRADIUS devra voir sa condamnation limitée à la somme de 13 407,13 euros.

Sur le montant de la créance du maître d'ouvrage au passif de la SARL SNES, la société ATRADIUS fait valoir :

Qu'il existe une erreur matérielle dans la déclaration de créance du syndicat de la copropriété des 3 Rivières. Les trois postes de créance dont se prévaut le syndicat, aboutissent à un total de 87 569,06 euros et non de 93.569,06 euros.

Que la SARL SNES n'était en charge que du Lot n°1, à savoir le lot afférent aux réparations des maçonneries et des façades du bâtiment B.

Que concernant le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves fixé à la somme de 55 000 euros HT, il est impossible de vérifier que ces travaux établis par un devis produit par le maitre d'ouvrage correspondent bien aux travaux de levée des réserves. D'autant plus que le décompte général définitif de l'architecte fixe la somme de ces travaux à la somme à 25.179,50 euros. Ce différentiel est justifié sans preuve par la Syndicat de copropriété par l'apparition de nouveaux désordres pendant l'année de parfait achèvement. Or quand bien même ces nouveaux désordres seraient avérés, ils ne seraient pas couverts par la caution ATRADIUS car apparus postérieurement à la réception.

En conséquence, la société ATRADIUS sollicite voir :

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 5 avril 2019

En conséquence,

DEBOUTER le syndicat de copropriété de la résidence des 3 rivières de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire,

LIMITER la condamnation d'ATRADIUS à la somme de 13.407,13 euros;

En tout état de cause,

CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la résidence des 3 rivières à payer à ATRADIUS une indemnité de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 Septembre 2019, le syndicat de la copropriété de la résidence LES 3 RIVIERES sollicite voir :Sur la fixation de la créance du syndicat de la copropriété, appel incident du jugement :

Sur la compétence du tribunal de commerce : Le syndicat de la copropriété a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société SNES le 26 avril 2016. La créance éventuelle du syndicat de la copropriété repose sur l'application du contrat liant le syndicat de copropriétaire à la société SNES. Or la question de la validité et de l'application du contrat est de la compétence du Tribunal de commerce et non du juge commissaire.

Sur l'existence de la créance : Si le tribunal a condamné la caution c'est que de facto il a retenu l'existence d'une créance du syndicat de la copropriété à l'encontre de la Société SNES. Le premier juge a ainsi commis une contradiction.

Sur le montant de la créance :

Pénalités de retard = 26942 euros

Travaux nécessaires à la levée des réserves = 60 500 euros (établis par le devis de l'entreprise BATINORME)

Prise en charge du CSPS = 6127 euros

Total : 93569,06 euros

En conséquence le syndicat de la copropriété de la résidence LES 3 RIVIERES demande à la Cour de :

Confirmer pour partie le jugement entrepris et recevoir l'appel incident du syndicat de la copropriété.

Réformer en conséquence pour partie le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le syndicat de la copropriété de sa demande à l'encontre de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société SNES.

Déclarer recevable la demande du syndicat de la copropriété et fixer la créance du syndicat dans le cadre de la liquidation de la société SNES à hauteur de 93569.06 €.

En toute hypothèse, dire que le syndicat de la copropriété était fondé à appeler en cause la société SNES afin que cette dernière fasse valoir sa position, la créance de la société SNES étant à l'évidence largement supérieure à la caution de la société ATRADIUS

Constater que le syndicat de la copropriété a versé le D.G.D. aux débats ;

Dire n'y avoir lieu à une quelconque demande de ce chef ;

Les demandes à l'égard de la société ATRADIUS (la caution) :

Dans la mesure où il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'inscrire la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société SNES, il devra être écarté l'argumentation de la société ATRADIUS qui soutient qu'elle n'est pas redevable de la caution car le premier juge a écarté l'existence de la créance initiale.

L'argumentation de la société ATRADIUS visant à contester le montant de la créance et de la caution due est également contestée.

En conséquence le syndicat de la copropriété de la résidence LES 3 RIVIERES demande à la Cour de :

Dire et juger recevable l'action du syndicat de la copropriété à l'encontre de la société ATRADIUS ;

Débouter cette dernière de l'ensemble de ses contestations ;

Débouter la Société ATRADIUS de sa demande tendant à la réformation du jugement entrepris ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le bien fondé des prétentions du syndicat de la copropriété ;

Condamner la société ATRADIUS à payer au syndicat de la copropriété la somme de 26942.07 € au titre de son engagement de caution;

Dire et juger que ladite somme emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2016 ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de la copropriété de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société ATRADIUS à payer au syndicat de la copropriété la somme de 2.000 € au titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ATRADIUS à payer au syndicat de la copropriété la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais de première instance ;

Recevoir le syndicat de la copropriété en sa demande au titre des frais exposés devant la Cour ;

Condamner la Société ATRADIUS à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;

La condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Débouter Maitre [Z] ès qualités ainsi que la société ATRADIUS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

La SCP BTSG, liquidateur judiciaire la société SNES a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 Janvier 2023 et fixée à l'audience des plaidoiries du 1er mars 2023.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que la SARL SNES fait l'objet d'une liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du 15 septembre 2015 et que la SCP BTSG 'maître [Z] a été désignée liquidateur.

Il n'est pas davantage contesté que la créance du syndicat des copropriétaires a été déclarée à concurrence de 93 569,06 euros après relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 20 avril 2016.

Le tribunal de commerce a rejeté la demande de fixation de la créance à la procédure de liquidation judiciaire aux motifs que la somme de 26 942,07 euros TTC au titre des pénalités de retard a déjà été retenue, que la garantie d'achèvement fait l'objet d'un cautionnement, de la non production des factures de travaux de levée des réserves et de l'existence d'un trop perçu par l'entreprise qu'il appartenait au maître d'ouvrage de retenir. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande est recevable malgré les conclusions de premières instance du liquidateur arguant de l'absence du débiteur la compétence du juge commissaire en raison de la contestation sur la validité et l'application du contrat.

La recevabilité de la demande de fixation de créance à la procédure collective n'est ainsi pas contestée par le liquidateur judiciaire devant la Cour mais évoquée par le syndicat des copropriétaires.

L'article L. 641-9 I du Code de commerce dans sa version applicable en l'espèce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Dès lors le débiteur est valablement représenté par le liquidateur s'agissant d'une action en recouvrement d'une créance.

L 'article L.624-2 alinéa 2 du Code de commerce dans sa version applicable en l'espèce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En l'espèce il existe une contestation sérieuse de la créance, les parties s'opposant sur les conditions d'application des clauses du contrat.

Sur le montant de la créance, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier juge ne pouvait reconnaître le principe d'une créance y compris s'agissant d'un trop perçu par l'entreprise et rejeter la demande au motif qu'il appartenait au maître d'ouvrage de ne pas verser les sommes indues.

Il ne peut en outre reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir réalisé les travaux de levée de réserves alors qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires.

Enfin, le premier juge ne pouvait condamner la caution de l'entreprise à payer des sommes au maître d'ouvrage au titre de l'exécution du contrat garanti et ne pas retenir de créance du maître d'ouvrage à l'encontre du débiteur principal.

Elle demande que sa créance soit fixée à hauteur de 93 569,06 euros correspondant à 26 942,06€ au titre des pénalités de retard (+25 semaines), 60500 euros au titre des travaux de levée des réserves mentionnées sur le PV de réception du 28/04/2015 (devis BATINORME) et 6127 euros au titre de la prise en charge du CSPS.

La créance du syndicat des copropriétaires après compensation avec les sommes dont est redevable l'entreprise est supérieure au montant du cautionnement qui dès lors est acquis au syndicat des copropriétaires, qu'en considération de l'aveu de la société ATRADIUS, la créance au titre de la levée des réserves est pour le moins égale à 30500€HT.

La société ATRADIUS conclut également que la condamnation de la caution sans reconnaître l'existence d'une créance en principal est erronée.

Elle indique que le tribunal ne pouvait reconnaître un trop perçu d'un montant de 13 234,94€ et condamner la caution au paiement de la somme de 26 942,07 euros.

Ensuite, la déclaration de créance comporte une erreur matérielle, le total étant de 87569,06 euros et non de 93 569,96 euros et la créance d'un montant de 60500€ ne concerne pas des réserves à la réception mais de désordres apparus postérieurement non garanti par la caution. Le devis correspondant n'a pas été intégré au décompte général définitif par l'architecte et depuis quatre ans les travaux ont dû être fait s'ils sont justifiés.

Le marché de travaux en date du 01/10/2012 porte sur le ravalement de façades d'un bâtiment dépendant de la copropriété des 3 rivières ; il prévoit que le prix est forfaitaire et d'un montant de 503 590,03€HT

Les échafaudages volant mis en place par la société SD ECHAFAUDAGE donneront lieu à la production par la SARL SNES en début de chantier d'une attestation validant une mission CSPS pour ses échafaudages et frais à sa charge.

Le début des travaux est fixé semaine 43 (22/10 au 27/10/2012) et la période totale des travaux est fixée à 160 jours ouvrés hors intempéries et jours fériés répertoriés aux CR de chantier.

Tout dépassement de la durée contractuelle définie au présent marché de travaux pourra entrainer l'application de plein droit de pénalités de retard équivalente à 1% du montant HT du marché et ce par semaine pleine au bénéfice du maître d'ouvrage

L'entrepreneur fournira une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier de 5% du montant total des travaux libérable 1 jour franc après le constat de levée des réserves signalées en annexe des PV de réception signés au contradictoire.

Le contrat de cautionnement conclu entre la SARL SNES et la société ATRADIUS le 09/10/2012 en application des articles I et II de la loi n° 71-584 du 16/07/1971 porte sur un montant de 26 942,07 euros.

Le procès-verbal de réception établi contradictoirement le 28/04/2015 comporte en annexe une liste de réserves en date du 17/06/2015 ;

Le 15 mai 2015, le maître d'ouvrage a notifié son intention d'appliquer les pénalités prévues selon décompte de l'architecte d'un montant de 5% HT.

Le décompte des jours de retard générateurs de pénalités qui est joint fait état de 25 semaines en fonction du dernier planning validé.

Le 30 juin 2015 le maître d'ouvrage a mis en demeure l'entreprise de procéder à la levée des réserves restantes.

Le 10 décembre 2015, le maître d'ouvrage a formé opposition sur la libération de la caution de retenue de garantie, l'entreprise n'ayant pas procédé à la levée des réserves.

Est joint le devis de la société BATINORME contesté par la caution.

Sur la créance du syndicat des copropriétaires :

Contrairement à ce qui est affirmé par la société ATRADIUS , le compte général définitif du marché n'a pas à intégrer le devis des travaux de reprise suite aux réserves émises par le maître d'ouvrage.

Ce n'est donc pas surprenant que le devis de la société BATINORME ne soit pas inclu dans ce décompte et cela ne préjudicie en rien de la pertinence de ce devis.

Le décompte général définitif établi par le maître d''uvre fait apparaître une moins-value du prix du marché de 14 543,08€ HT soit 17188,70€ TTC comme l'a justement mentionné le premier juge.

Les engagements sont ainsi après déduction de 438 687,95€ HT.

Les pénalités de retard comme la retenue de garantie correspondent à une somme de 25 179,50€HT.

Le décompte général définitif mentionne que le maître d'ouvrage a payé une somme totale de 471 537,25€.

La différence entre le montant des engagements et les versements effectués est de 32 849,30€.

A cette créance du maître d'ouvrage à l'encontre de l'entreprise, il faut ajouter celle due au titre des pénalités de retard et du coût des travaux de reprises déduction faite de la retenue de garantie qui est due en l'absence de preuve par l'entreprise que les réserves ont été effectivement levées mais qui est externe.

En l'espèce le maître d'ouvrage se prévaut du PV de réception des travaux en date du 28/04/2015, de la liste des réserves en annexe et d'un devis de travaux établi par la SARL BATINORME le 04/11/2015 pour un montant de 55 000€ HT et 60 500€TTC.

Au regard du nombre important de réserves listées contradictoirement lors de la réception des travaux, de l'absence de contestation des postes retenus, du montant modérée de la créance invoquée à ce titre par le syndicat des copropriétaires par rapport au montant des engagements, de l'ancienneté du devis (2015), du fait que le devis en date du 12/07/2016 produit par la société ATRIDIUS d'un montant de 31 500€ hors taxe n'est pas détaillé, il y a lieu de retenir le devis fourni par le syndicat des copropriétaires.

Il est ainsi dû une somme de 29820 ,50 € HT déduction faite de la retenue de garantie externe.

La créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL SNES doit donc être fixée à la somme de 87 849,30€HT (29820,50 € au titre des travaux + 25179,50€ de pénalités de retard +32 849,30) la mission SPS étant prise en compte si l'on se réfère au décompte provisoire.

Les parties fonctionnant en compte, il ne peut être reproché au maître d'ouvrage un trop versé comme mentionné par la décision du premier juge.

Par voie de conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SNES, la créance étant du montant précité de 87 849,30 euros HT.

Sur la demande dirigée contre la caution :

L'article 1 de la loi n° 71-584 du 16/07/1971 dans sa version applicable en l'espèce prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

L'article 2 de la loi précitée prévoit qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

En l'espèce le maître d'ouvrage a fait opposition à la libération de la caution le 09/10/2012 par courrier recommandée du 10 décembre 2015 auquel sont joints le PV de réception des travaux en date du 28/04/2015 avec la liste des réserves, le devis de travaux établi par la SARL BATINORME le 04/11/2015 pour un montant de 55 000€ HT.

La somme due afin de réalisation des travaux de levée de réserve au terme de la garantie d'achèvement étant supérieure au montant du cautionnement, la société ATRADIUS est redevable de la somme de 26 942,07 euros à ce titre.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de premier instance en ce qu'il condamne la société ATRADIUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 942,07 euros TTC au titre du cautionnement de la levée des réserves et de dire que cette créance produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 aout 2016.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires demande des dommages intérêts à raison de la résistance abusive et vexatoire de la société ATRADIUS

A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'opposition de la société ATRADIUS au paiement de la somme qui lui était réclamée en qualité de caution.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision du tribunal de commerce d'Antibes étant infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation de la créance du syndicat des copropriétaires à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SNES, elle sera également infirmée en ce qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 700€ au liquidateur judiciaire de la SARL SNES en application de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens.

Partie perdante, la société ATRADIUS sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société ATRADIUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 05 avril 2019 en ce qu'il rejette la demande du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL SNES représentée par la SCP BRSG prise en la personne de Maître [Z] , condamne le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESDENCE LES 3 RIVIERES à payer une somme de 700€ au liquidateur judiciaire de la SARL SNES en application de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement avec la société ATRADIUS aux dépens.

Le confirme pour le surplus déféré à la Cour.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES à la liquidation judiciaire de la SARL SNES représentée par la SCP BRSG prise en la personne de Maître [Z] à la somme de 87 849,30 euros HT.

Dit que la créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES 3 RIVIERES à l'encontre de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2016.

Condamne la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE LA RESDENCE LES 3 RIVIERES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCIONS S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/06588
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.06588 ?
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