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06/07/2023 | FRANCE | N°19/05703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 06 juillet 2023, 19/05703


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N°2023/137













Rôle N° RG 19/05703 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECTU







[X] [L]





C/



Société AMP CONSEILS VAR



[D] [Y]



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Dani

el RIGHI



Me Agnès ERMENEUX







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01348.





APPELANTE



Madame [X] [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée de Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N°2023/137

Rôle N° RG 19/05703 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECTU

[X] [L]

C/

Société AMP CONSEILS VAR

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel RIGHI

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01348.

APPELANTE

Madame [X] [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL AMP CONSEILS VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

PARTIE INTERVENANTE

Maître [D] [Y] mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société AMP CONSEILS VAR désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 mai 2022

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant lettre de mission du 10 mai 2006, Madame [X] [L], chirurgien-dentiste, a confié sa comptabilité professionnelle à la SARL AMP conseils Var, société d'expertise comptable.

Madame [L] a fait l'objet d'un redressement fiscal portant sur les exercices 2006 et 2007, suivant proposition de rectification du 4 mai 2009.

Par acte du 19 août 2010, Madame [L] a fait assigner la SARL AMP conseils Var devant le tribunal de grande instance de Toulon en déclaration de responsabilité et paiement des sommes de 68850 euros en réparation du préjudice subi et 30000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté Madame [L] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'un arriéré d'honoraires.

Par arrêt mixte du 22 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement attaqué, dit que la SARL AMP conseils Var avait commis des fautes professionnelles à l'égard de sa cliente directement à l'origine des redressements fiscaux opérés en 2009, sur les impôts sur le revenu de 2006 et 2007, et avant-dire droit en réparation du préjudice matériel, a ordonné la production par Madame [L] d'une attestation des services fiscaux détaillant les sommes dues du chef du redressement fiscal, et de celles ayant fait l'objet de remise gracieuse, débouté Madame [L] de sa demande en réparation d'un préjudice moral.

Par arrêt du 19 novembre 2015, la cour a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires de 123 549 euros et celle portant sur une perte de chance de 90 000 euros, formulées postérieurement à l'arrêt du 22 avril 2015, et a condamné la SARL AMP conseils Var à lui payer la somme de 68 850 euros en réparation du préjudice subi imputable directement aux fautes professionnelles.

Par exploit du 7 mars 2017, Madame [L] a assigné la SARL APM conseils Var en complément d'indemnisation à hauteur de 54 699,50 euros au titre des effets du redressement qui ont entraîné de nouvelles impositions, taxe professionnelle et coût des avis à tiers détenteur.

Par jugement 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré la demande recevable,

- débouté Madame [X] [S] [H] de sa demande,

- condamné Madame [X] [S] [H] à payer à la SARL APM conseils Var une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [X] [S] [H] à payer à la SARL APM conseils Var aux dépens et autorisé Maître Daniel Righi avocat, à faire application à son profit des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu à cet effet :

- que s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits,

- que la présente demande, qui se fonde sur un rapport d'expertise comptable privé en date du 25 septembre 2015 et porte notamment sur l'indemnisation de l'incidence du redressement sur les taxes professionnelles 2008 et 2009, la différence d'imposition après calcul des revenus et les frais bancaires liés aux ATD, n'a pas le même objet que la demande formée dans la précédente instance de sorte qu'elle ne se heurte par l'autorité de la chose jugée,

- que Mme [L] qui se fonde uniquement sur un rapport non contradictoire établi par un expert comptable ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de la SARL AMP conseils Var et le préjudice allégué.

Madame [X] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration 8 avril 2019.

Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise financière, confiant à l'expert la mission de dire s'il existe un préjudice supplémentaire subi par Madame [L] par rapport au préjudice déjà indemnisé par la cour d'appel dans son arrêt du 19 novembre 2015, qui serait en lien avec la faute professionnelle de la SARL AMP conseils Var retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 22 avril 2015, dans l'affirmative, évaluer ce préjudice supplémentaire, faire toutes observations utiles à la solution de ce litige.

L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2021, comportant un tableau récapitulatif détaillant les conséquences financières comme suit :

- imposition supplémentaire liée au redressement fiscal :

79669 - 68850 euros déjà réglés par AMP conseils Var : 10819 euros

- imposition 2006 : 6919 euros

- imposition 2007 : 15894 euros

- taxe professionnelle 2008 : 7235 euros

- taxe professionnelle 2009 : 7419 euros

- avis à tiers détenteur : 5900 euros

Total : 54186 euros.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2023, Madame [L] demande à la cour, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194 et 1217 du code civil, de :

- recevoir Madame [X] [L] en son appel, le déclarer fondé ;

- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action engagée par Madame [X] [L] ;

- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Madame [X] [L] de sa demande indemnitaire pour absence de démonstration du lien de causalité entre les fautes de la SARL AMP conseils Var et le préjudice allégué ;

- dire et juger que l'ordonnance d'incident du 24 mai 2022 a autorité de la chose jugée ;

- débouter la SARL AMP conseils Var et Maître [D] [Y] de leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre des prétentions de Madame [X] [L] pour tardiveté ;

- débouter la SARL AMP conseils Var et Maître [D] [Y] de leurs demandes d'irrecevabilité à l'encontre des prétentions de Madame [X] [L] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ;

- dire et juger recevables les demandes soutenues par Madame [X] [L] ;

- dire et juger, au vu du rapport d'expertise de Monsieur [B], qu'il existe un lien de causalité entre les préjudices énoncés et les fautes reconnues par la Cour commises par la SARL AMP conseils Var dans la gestion de la comptable et sociale du Cabinet dentaire de Madame [X] [L] ;

- condamner la SARL AMP conseils Var prise en la personne de Maître [D] [Y] à payer à Madame [L] la somme de 54186,00 euros telle que chiffrée par l'Expert Judiciaire, relative aux conséquences directes des fautes de la SARL AMP conseils Var ;

- dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date de la saisine du Tribunal Judiciaire de Toulon ;

- dire et juger que les fautes commises par la SARL AMP conseils Var sont à l'origine exclusive d'une perte de chance dont est victime Madame [X] [L] ;

- condamner la SARL AMP conseils Var prise en la personne de Maître [D] [Y] à la réparation intégrale du préjudice subséquent ;

- dire et juger que la perte de chance peut être réparée par l'allocation de dommages et intérêts à Madame [X] [L] à hauteur de 1 373 000,00 euros ;

- condamner la SARL AMP conseils Var prise en la personne de Maître [D] [Y] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 373 036,38 euros à titre de dommages et intérêts;

- dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;

- condamner la SARL AMP conseils Var prise en la personne de Maître [D] [Y] à rembourser à Madame [X] [L] les frais d'expertise de Madame [C] [U] ainsi que les frais d'Avocat évalués forfaitairement à la somme de 20000 euros;

- condamner la SARL AMP conseils Var prise en la personne de Maître [D] [Y] à payer à Madame [X] [L] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL AMP conseils Var prise en la personne de Maître [D] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertises, dont ceux relatifs à l'intervention de Madame [C] [U].

Par conclusions déposées et notifiées le 7 février 2023, la SARL AMP conseils Var, société en liquidation amiable, et Maître [D] [Y], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société AMP conseils Var, demandent à la cour de :

- à titre principal, vu les articles 1351 ancien du code civile et 122 du code de procédure civile, juger que la demande indemnitaire formulée par Madame [X] [L] dans ses conclusions signifiées le 15 avril 2022 à hauteur de 1 373 036,38 euros est irrecevable car tardive,

- juger également irrecevable car tardive la demande indemnitaire formulée à hauteur de 20000 euros en remboursement des frais d'avocats et d'experts,

- en tout état de cause, juger que les prétentions de Madame [L] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 2015,

- juger que la cour d'appel a liquidé le préjudice de Madame [L] par arrêt définitif du 29 novembre 2015,

- juger que Mme [L] ne saurait formuler de nouvelles demandes liées aux manquements professionnels de la SARL AMP conseils Var sans contourner le principe de l'autorité de la chose jugée,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions comme manifestement irrecevables,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [L] infondées, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- en tout état de cause, condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée le 11 avril 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des prétentions de l'appelante :

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la décision rendue le 4 février 2021 par le conseiller de la mise en état, qui se limite, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'expertise, n'a aucune autorité de chose jugée sur la recevabilité des prétentions soumises à la cour.

Il ressort de la lecture du jugement dont appel et de la consultation du dossier transmis par le tribunal de grande instance de Toulon que Mme [L] a soumis à la juridiction de première instance une demande de complément d'indemnisation à hauteur de 54699 euros, au titre des 'effets du redressement sur les nouvelles impositions mais aussi sur les taxes professionnelles ainsi que le coût des avis à tiers détenteur', avec intérêts de droit à compter du 29 septembre 2015.

Mme [L] présente devant la cour une demande non soumise au premier juge, tendant à l'indemnisation d'un préjudice distinct qualifié de perte de chance, qu'elle évalue à hauteur de 1 373 000 euros, en lien avec les conséquences d'un burn out dont elle a été victime le 6 avril 2008, dont elle impute la responsabilité à la SARL AMP conseils Var.

Une telle demande, qui modifie entièrement les termes du litige, ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, ne peut être considérée comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

La demande en paiement de la somme de 54699 euros soumise au premier juge, et ramenée devant la cour à 54186 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire, est détaillée comme suit :

- imposition supplémentaire liée au redressement fiscal :

79669 euros - 68850 euros déjà réglés : 10819 euros

- recalcul des impositions IR 2006 et 2007 après correction des revenus par application du régime 'créances acquises et dettes certaines' :

6919 euros pour 2006 et 15894 euros pour 2007

- recalcul des taxes professionnelles 2008 et 2009 :

trop versé de 7235 en 2008 et 7419 euros en 2009

- frais d'avis à tiers détenteur : 5900 euros.

Le chef de préjudice constitué par l'imposition liée au redressement fiscal a déjà été liquidé par l'arrêt du 29 novembre 2015 sur la base des justificatifs fournis à l'époque à la cour, qui en a arbitré le montant à 68850 euros.

La demande tendant à réévaluer ce chef de préjudice à 79669 euros, sur la base d'éléments antérieurs à cette décision (notamment un courrier de l'administration fiscale du 30 juin 2015 récapitulant les sommes mises en recouvrement, cité par l'expert), se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 novembre 2015 et sera déclarée irrecevable.

Les autres postes de réclamation n'ont pas été jugés lors de la précédente instance et seront déclarés recevables, le premier juge ayant justement énoncé que la demanderesse n'était pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

La demande en remboursement de frais d'expertise de Madame [C] [U] ainsi que de frais d'avocat évalués forfaitairement à la somme de 20000 euros peut être considérée comme une demande accessoire au sens de l'article 566 du code de procédure civile et déclarée recevable à ce titre, bien que non soumise au premier juge.

Sur le bien fondé des demandes retenues comme recevables :

- sur le calcul de l'imposition 2006 et 2007 corrigée :

Ainsi que l'a retenu la cour dans son arrêt du 22 avril 2015, la SARL AMP conseils Var a notamment été défaillante concernant l'exercice de l'option prévue au I de l'article 93 A du CGI, l'inspecteur des impôts ayant relaté qu'au début du contrôle, l'expert-comptable avait affirmé que la comptabilité était tenue selon le principe des créances acquises et dettes certaines mais qu'aucune option n'avait été exercée en ce sens, aucune croix cochée sur les déclaration 2006 et 2007 et qu'au surplus, les investigations comptables avaient établi que la comptabilité était tenue selon le principe des encaissements et dettes certaines, soit un mélange de deux régimes possibles en matière de détermination des résultats.

L'expert désigné par le conseiller de la mise en état relève ainsi que les déclarations annuelles BNC ont été souscrites selon le régime des recettes dépenses alors qu'elles auraient dû être souscrites selon le régime propre aux créances acquises et dettes certaines.

Cette erreur de déclaration a pour conséquence de modifier le résultat fiscal BNC des années 2006 et 2007 et par voie de conséquence, l'impôt sur le revenu de Mme [L] pour ces deux années.

L'expert a recalculé, à partir des pièces produites par Mme [L], la base corrigée des revenus 2006 et 2007 en prenant en compte le bénéfice comptable selon déclaration BNC, le redressement fiscal, les produits constatés d'avance (acomptes sur travaux de prothèse et d'implants se déroulant sur une période d'un an), évalués à 85424 euros pour l'année 2006, les dettes fournisseurs et autres dettes.

La société AMP conseils Var n'a formulé aucune observation sur les travaux et conclusions de l'expert.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement des sommes de 6919 euros et 15894 euros correspondant au montant de l'imposition supplémentaire supportée par Mme [L] en raison d'un manquement de l'expert-comptable dans l'établissement des déclarations de BNC.

- sur le calcul des taxes professionnelles 2008 et 2009 corrigées :

L'expert rappelle que la base de la taxe professionnelle est établie sur la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière et de la valeur locative des équipements et biens mobiliers (EBM) pour des recettes supérieures à 61000 euros (16% des EBM), et que la taxe professionnelle d'une année N est établie sur la base de l'année N-2 soit 2006 pour la taxe 2008 et 2007 pour la taxe 2009.

Il constate que les bases de calcul des taxes professionnelles des années 2008 et 2009 sont erronées et ont été calculées sur les recettes et non sur le montant des immobilisations.

Il conclut à un trop versé de 7235 en 2008 et 7419 euros en 2009.

La société AMP conseils Var, qui n'a adressé aucune observation à l'expert, ne formule aucune critique sur ce chef de rectification.

Il sera également fait droit à la demande en paiement de ces sommes.

- sur les frais d'avis à tiers détenteurs :

L'expert indique que Mme [L] s'est vu notifier, à la suite de difficultés de trésorerie, 59 avis à tiers détenteurs par l'administration fiscale, générant des frais d'un coût moyen de 100 euros par ATD.

Aucune précision n'est apportée par l'expert sur les dates et causes de ces ATD qui ne sont pas produits par l'appelante.

Les intimés font valoir à juste titre que ces frais trouvent leur fait générateur dans l'absence ou le retard de paiement de l'impôt exigible et non dans la faute commise par l'expert-comptable dans la tenue de la comptabilité.

Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.

- sur les demandes accessoires :

La demande en remboursement de frais d'expertise privée et d'avocat sera rejetée en l'absence de production de tout justificatif.

La multiplication des instances étant en partie imputable à la mauvaise conduite du procès par Mme [L] qui, à deux reprises, formule des prétentions nouvelles en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare Mme [L] irrecevable en sa demande en indemnisation d'un préjudice de perte de chance de 1 373 000 euros, non soumise au premier juge,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes portant sur le calcul des impositions 2006 et 2007 corrigées, le calcul des taxes professionnelles 2008 et 2009 corrigées et les frais d'avis à tiers détenteur, et en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre des frais d'avis à tiers détenteur,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare Mme [L] irrecevable en sa demande au titre de l'imposition supplémentaire liée au redressement fiscal, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 novembre 2015,

Condamne la SARL AMP conseils Var représentée par Maître [D] [Y] à payer à Mme [L] les sommes de :

- 6919 euros et 15894 euros en indemnisation d'un trop versé d'impôt sur le revenu 2006 et 2007,

- 7235 euros et 7419 euros en indemnisation d'un trop versé de taxe professionnelle 2008 et 2009,

Déboute Mme [L] de sa demande en remboursement des frais d'expertise de Madame [C] [U] ainsi que les frais d'avocat évalués forfaitairement à la somme de 20000 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/05703
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.05703 ?
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