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06/07/2023 | FRANCE | N°19/04777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 06 juillet 2023, 19/04777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/230













Rôle N° RG 19/04777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7Z4







SAS MALUCA





C/



[U] [D]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

SELARL AJASSOCIES

Société AGS CGEA DE [Localité 11]

SCP BTSG²

Société COLONY CAPITAL LLP

SCP GILLIBERT ET ASSOCIES

SCA HOTELIERE VIP ASTOR 2

SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT
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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Alexandra BOISRAME avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PG















Décision déférée à l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/230

Rôle N° RG 19/04777 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7Z4

SAS MALUCA

C/

[U] [D]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

SELARL AJASSOCIES

Société AGS CGEA DE [Localité 11]

SCP BTSG²

Société COLONY CAPITAL LLP

SCP GILLIBERT ET ASSOCIES

SCA HOTELIERE VIP ASTOR 2

SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alexandra BOISRAME avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 11 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00342.

APPELANTE

SAS MALUCA

au capital de 10.000€, immatriculé au R.C.S.de Quimper sous le Numéro 525249819 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samantha CHANTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [U] [D]

es-qualité de liquidateur amiable de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 17 Octobre 2017

demeurant [Adresse 10]

défaillant

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 5]

SELARL AJASSOCIES

prise en la personne de Me [Y] [H], pris en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCA HOTELIERE VIP ASTOR 2 nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 25 Octobre 2017

dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillante

AGS CGEA DE [Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualiét audit siège sis [Adresse 1]

défaillante

SCP BTSG²

Agissant en la personne de Maître [Z] [X] en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE VIP ASTOR 2

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COLONY CAPITAL LLP

dont le siège social est sis Cabinet d'avocats NOVA PARTNERS - [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

SCP GILLIBERT ET ASSOCIES

par le ministère de Me [U] [L], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 25 octobre 2017

dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

SCA HOTELIERE VIP ASTOR 2

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

défaillante

SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT

Agissant en la personne de Maître [K] [B] en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI ASTOR 2

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon protocole en date du 29 juillet 2014, la société MALUCA a souscrit un investissement auprès de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 se décomposant comme suit :

420 000 euros en capital

280 000 euros en compte courant

Par jugement en date du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2.

Le 1er décembre 2017, la société MALUCA a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 une créance de 98 250 euros, laquelle a fait l'objet d'une contestation.

Par ordonnance en date du 11 mars 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance déclarée par la SAS MALUCA d'un montant de 98 250 euros à titre échu chirographaire au motif qu'elle correspondait à une créance en capital qui est une dette hors rang de l'entreprise à l'égard des associés dont le remboursement ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire après paiement des créanciers de rang, privilégiés et chirographaires.

Par déclaration en date du 22 mars 2019, la SAS MALUCA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS MALUCA demande à la cour de :

INFIRMER la décision du juge commissaire de Marseille du 11 mars 2019 ayant rejeté sa créance de 98 000 euros

Statuant à nouveau,

INSCRIRE sa créance de 98 000 euros au passif de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2

CONDAMNER solidairement les intimés aux entiers dépens

L'appelante, tout en relevant que le juge commissaire ne pouvait rejeter sa créance au motif qu'elle correspondait à une créance en principal alors que l'investissement avait été réalisé en capital et en compte courant, conteste l'argumentation des intimés au terme de laquelle cette inscription ferait doublon avec la créance inscrite au passif de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 au nom de Madame [M] [S], représentante légale de la société MALUCA pour un montant de 98 000 euros à titre chirographaire.

Elle fait valoir que cette position est juridiquement infondée dans la mesure où elle méconnaît la personnalité juridique de la société MALUCA, laquelle dispose d'un patrimoine propre qui ne se confond pas avec celui de ses dirigeants et actionnaires.

Elle expose qu'elle justifie de l'existence de sa propre créance par la production des actes de souscription du compte courant de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, qui ont été faites à son nom et non au nom de Madame [S], présidente de la société MALUCA.

Elle soutient que dans ces conditions, les intimés ne peuvent valablement contester l'inscription de la créance de la société MALUCA au passif de la société HOTELLIERE VIP ASTOR 2. Elle ajoute que leur position, si elle devait prospérer, permettrait à Madame [S] de s'attribuer personnellement et de manière parfaitement illégale une créance appartenant en réalité à la société MALUCA.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 Août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, la SELARL AJA, la SCP [L] & ASSOCIES et Maître [D] es qualités demandent à la cour de :

REFORMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 11 mars 2019 en ce qu'elle a jugé que la créance de 98 000 euros constituait une créance en capital

Statuant à nouveau,

CONSTATER qu'une créance d'un montant de 98 000 euros a bien été inscrite au passif de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 au nom de Madame [M] [S]

DIRE ET JUGER que cette créance fait doublon avec la créance n°28 alléguée par la société MALUCA

En conséquence,

DEBOUTER la société MALUCA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause,

CONDAMNER la société MALUCA à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

Les intimés exposent que la société MALUCA était bien titulaire d'une créance d'un montant de 98 000 euros, non en capital comme l'a indiqué le juge commissaire, mais correspondant au reliquat de son investissement en compte courant au sein de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2.

Ils soutiennent qu'une créance de 98 000 euros a déjà été inscrite au passif de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, non pas au nom de la société MALUCA mais au nom de Madame [M] [S] qui était, lors de la signature du protocole d'investissement, la représentante de la société MALUCA.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 02 Mai 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [B] LAGEAT et BTSG2 demandent à la cour de :

REFORMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 11 mars 2019 en ce qu'elle a jugé que la créance de 98 000 euros constituait une créance en capital

Statuant à nouveau,

CONSTATER qu'une créance d'un montant de 98 000 euros a bien été inscrite au passif de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 au nom de Madame [M] [S], représentante légale de la société MALUCA

DIRE ET JUGER que cette créance fait doublon avec la créance n°28 alléguée par la société MALUCA

En conséquence,

DEBOUTER la société MALUCA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

La condamner aux dépens

Elles indiquent qu'il y a lieu « de réformer l'ordonnance par substitution de motifs », la créance de la société MALUCA devant être rejetée non pas parce qu'elle constitue une créance en capital mais parce qu'elle fait doublon avec la créance inscrite au passif de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2 au nom de Madame [M] [S], représentante légale de la société MALUCA, pour un montant de 98 000 euros à titre chirographaire.

Respectivement assignées les 5 et 6 juin 2019 par remise à personne habilitée, la société COLONY CAPITAL LLP et l'AGS CGEA DE [Localité 11] n'ont pas constitué avocat.

Par avis en date du 30 mars 2023, le ministère public indique s'en rapporter à justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il n'est pas contesté que la créance déclarée par la société MALUCA correspond au reliquat de son investissement en compte courant au sein de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2.

Il s'en suit que c'est à tort que le juge commissaire l'a rejetée au motif qu'elle correspondait à une créance en capital, dette hors rang de l'entreprise à l'égard des associés dont le remboursement ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire après paiement des créanciers de rang, privilégiés et chirographaires.

L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société MALUCA justifie, par la production du protocole d'investissement, être titulaire de la créance qu'elle revendique.

Dès lors, la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance correspondant selon ses propres termes au reliquat de l'investissement en compte courant en son sein de la société MALUCA, ne peut se prétendre déchargée de son obligation envers cette dernière au seul motif qu'une créance d'un montant similaire a déjà été inscrite à son passif au nom de Madame [M] [S] présentée comme étant la représentante légale de la société MALUCA.

La créance déclarée par la société MALUCA sera en conséquence admise au passif de la procédure collective de la société HOTELIERE VIP ASTOR 2.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge des intimés qui succombent.

La société HOTELIERE VIP ASTOR 2, la SELARL AJA, la SCP [L] & ASSOCIES et Maître [D], es qualités, se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 mars 2019

Statuant à nouveau,

ADMET au passif de la procédure collective de la société HOTELIERE VIP ASTOR la créance déclarée par la société MALUCA à hauteur de 98 000 euros à titre chirographaire.

DECLARE la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, la SELARL AJA, la SCP [L] & ASSOCIES et Maître [D], es qualités, infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la société HOTELIERE VIP ASTOR 2, la SELARL AJA, la SCP [L] & ASSOCIES, Maître [D], la SCP [B] LAGEAT et la BTSG2, es qualités, aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/04777
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.04777 ?
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