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06/07/2023 | FRANCE | N°19/04044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 19/04044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 Juillet 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/04044 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5XV







SARL AB LOC





C/



[T] [N]

Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me François GARGAM



Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003975.





APPELANTE



SARL AB LOC

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François GA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 Juillet 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/04044 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5XV

SARL AB LOC

C/

[T] [N]

Compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François GARGAM

Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003975.

APPELANTE

SARL AB LOC

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de La Mutuelle des Transports Assurances (MTA),

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ingrid BOURBONNAIS-JAQUARD, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVRARD de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau de PARIS

Société LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ingrid BOURBONNAIS-JAQUARD, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVRARD de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, puis avisées par message le 8 Juin 2023, que la décision était prorogée au 6 Juillet 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Par l'intermédiaire de son courtier d'assurances CG Assurances, auquel elle avait donné mandat à cette fin, la SARL AB LOC a souscrit auprès de MTA, pour l'ensemble de sa flotte de véhicules, un contrat d'assurance « Location de véhicules sans chauffeur » à effet du 1 avril 2012.

Un avenant de changement de garantie a été conclu le 21 février 2014, avec effet rétroactif au 1 janvier 2014 aux termes duquel la garantie accordée par MTA était limitée à :

- la responsabilité civile avec une franchise de 2.500 € par sinistre,

- la protection juridique.

Pour ce qui est des dommages aux tiers, MTA devait procéder à l'Indemnisation totale de ceux-ci et solliciter ensuite le remboursement de la franchise de 2.500 € auprès d'AB LOC.

L'avenant susvisé prévoyait la constitution par AB LOC d'un « Fond(s) avance sur franchises d'un montant de 50.000 € » qui devait être constitué par des versements successifs de 12.500 euros, le premier à la date de l'avenant.

Par courrier en date du 4 décembre 2014, le courtier CG Assurances a avisé la SARL AB LOC que MTA proposait de renouveler le contrat en cours, mais avec une hausse de 50% des cotisations.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2015 adressé à MTA, elle AB LOC a refusé cette proposition.

Par courrier en date du 15 janvier 2015, MTA a adressé une « Lettre-Avenant » prenant acte du refus d'AB LOC et précisant que, conformément aux dispositions contractuelles, la résiliation prendrait effet 30 jours après l'envoi de la demande de résiliation, soit le 6 février 2015.

Par ce même courrier, MTA a demandé le règlement de la prime afférente à la période du 1°' janvier 20015 au 6 février 2015, soit la somme de 7.476,19 euros.

Les parties étant en désaccord sur les comptes définitifs, par acte en date du 20 aout 2015, MTA a assigné la SARL AB LOC devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dont elle s'estime créancière.

Par jugement en date du 13 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de MTA et a désigné Maitre [T] [N] en qualité de liquidateur.

Maitre [T] [N], es qualité de liquidateur de MTA, a par conclusions en date du 15 mai 2017, formulé de nouvelles demandes incluant une somme de 62.679,17 euros au titre des appels de cotisations complémentaires effectués pour les années 2012 et 2013.

Le 26 février 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rendu un jugement contradictoire dont le dispositif est le suivant :

-reçoit Maitre [T] [N], es qualité de liquidateur de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), en son intervention volontaire ;

-condamne la SARL AB LOC à payer à Maitre [T] [N], es qualité de liquidateur de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), la somme de 139.688,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 et avec capitalisation des intérêts suivant les modalités dénies à l'article 1343-2 du Code civil ;

-fixe à la somme de 35.830,96 euros la créance de la SARL AB LOC sur LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) et autorise, à due concurrence, une compensation de cette somme avec les condamnations à paiement qui viennent d'être prononcées à l'encontre d'AB LOC au profit de Maitre [T] [N], es qualité de liquidateur de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) ;

-déboute la SARL AB LOC de sa demande tendant à voir LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) condamnée a lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

-déboute LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) de sa demande de condamnation de la SARL AB LOC au paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour résistance abusive ;

-condamne la SARL AB LOC à payer à Maitre [T] [N], es qualité de liquidateur de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

-met les dépens de l'instance a la charge de la SARL AB LOC, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe, liquides à la somme de 131,42 euros ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 11 mars 2019, la SARL AB LOC a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande :

- de déclarer irrecevable en sa demande la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), en l'état de la prescription, et ce au visa des dispositions des articles L. 114-1 du Code des assurances et L. 221-11 du Code des mutuelles, les actions dérivant d'un contrat d'assurance étant prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et les demandes au titre de cotisations complémentaires formées par MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) pour les années 2012-2013 pour la somme de 60.2679,17 euros étant prescrites.

-Dire et juger, de manière superfétatoire, que le contrat liant les parties a été résilié à effet du 6 février 2015 et que la décision de l'administrateur provisoire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) en date du 15 décembre 2015 d'appel de cotisations supplémentaires n'est pas opposable à la société AB LOC, celle-ci n'étant plus sociétaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) à cette date.

-Dire et juger que la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) devait obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat à la société AB LOC, que la preuve de cette information préalable doit être rapportée dans les termes de l'article R. 112-3 du Code des Assurances et, qu'à défaut de rapporter cette preuve, les dispositions dont elle entend se prévaloir pour demander la condamnation de la concluante à lui payer des cotisations complémentaires sont inopposables à la société AB LOC.

- Dire et Juger que la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) ne rapporte pas cette preuve et que les dispositions dont la MTA entend se prévaloir, soit les statuts de la Mutuelle et les conditions générales, sont inopposables à société AB LOC.

-Dire et Juger que le montant de la cotisation normale n'étant pas indiqué sur la police délivrée à la société AB LOC, conformément à l'article R 322-71 du Code des Assurances, ces dispositions ne peuvent s'appliquer à la société AB LOC et qu'il y aura lieu de rejeter la demande de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) au titre des compléments de cotisations.

-Dire et juger, de manière surabondante, que les sommes réclamées à la société AB LOC, ajoutées aux cotisations déjà appelées, dépassent le montant maximal de la cotisation.

-Recevoir la société AB Loc S.A.R.L en ses demandes reconventionnelles et la déclarer bien fondée.

-Dire et juger qu'il y aura lieu de déduire des sommes dues à la société AB Loc S.A.R.L. par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES les sommes restant dues à cette dernière.

-Dire et juger qu'il y aura lieu de fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES au titre des franchises à la somme de 50.000 euros.

-Dire et juger qu'il y aura lieu de fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES au titre de l'indemnisation des sinistres des 20/03/2014, 29/10/2014 et 27/11/2014 à un montant de 3.886,58 euros.

-Dire et juger qu'il y aura lieu de fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à la somme de 52.736,83 euros avec intérêts au taux légal au titre des sinistres non réglés.

-Dire et juger qu'il y aura lieu de fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'ancien article l'article 1147 du Code Civil.

-Dire et juger qu'il y aura lieu de fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à la somme de 6.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante fait valoir dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023 qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances et de l'article L. 221-11 du Code des mutuelles, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Cette demande ampliative se rapporte à un complément de cotisation pour les exercices 2012-2013.

La demande de cotisations supplémentaires devait donc être faite, au plus tard, pour l'exercice 2012, au 31 décembre 2014 et, pour l'exercice 2013, au 31 décembre 2015.

Aucune demande n'avait été formulée à cette époque à l'encontre de la société concluante et la mise en demeure dont il est fait état remonte au 5 janvier 2016.

De plus l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé

En outre, l'article L.211-11 du Code de la Mutualité dispose notamment que toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance

Ainsi, les cotisations complémentaires demandées par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES l'ont été plus de deux ans après la clôture des exercices concernés alors que le fait générateur des cotisations complémentaires visées par l'article R.322-71 du Code des assurances ne peut pas être postérieur à la validation des comptes par le Conseil d'administration et à l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes pour chaque exercice, puisque seul l'arrêté comptable permet d'identifier les charges résultant des sinistres et les frais de gestion.

Ensuite, à la date où l'administrateur provisoire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a pris la décision de procéder à un appel de cotisation supplémentaire, soit le 15 décembre 2015, la société concluante n'était plus sociétaire par l'effet de la résiliation du contrat.

En outre la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES fait état de ses statuts ainsi que des conditions générales du contrat dont elle ne rapporte pas la preuve de la notification dans le respect de l'article L. 112-2 du code des assurances

La société MTA ne justifie pas davantage du respect des dispositions de L'article R 322-71 du Code des Assurances relatives à la détermination du montant maximal de cotisation

Elle ne communique aucune pièce comptable et financière de nature à justifier que les cotisations variables complémentaires appelées par Monsieur [H] [U] en qualité d'administrateur provisoire ne l'ont pas été pour faire face aux charges résultant des sinistres et frais de gestion comme le prévoit les dispositions applicables mais pour restaurer la marge de solvabilité notamment au regard des règles de solvabilité 2.

S'agissant des cotisations 2014-2015 la société AB LOC fait valoir que Contrairement ce que prétend MTA et son liquidateur, la société concluante n'a jamais assuré une flotte de 800 véhicules mais, au grand maximum, de 300 véhicules, la liste étant adressée mensuellement à son courtier.

Après avoir fait les comptes entre les parties l'appelante demande la réformation de la décision de première instance et à titre reconventionnel :

Fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES au titre des franchises à la somme de 50.000 euros.

Fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES au titre de l'indemnisation des sinistres des 20/03/2014, 29/10/2014 et 27/11/2014 à un montant de 3.886,58 euros

Fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à la somme de 52.736,83 euros avec intérêts au taux légal au titre des sinistres non réglés.

Fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'ancien article l'article 1147 du Code Civil.

Fixer la créance due à la société AB LOC par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à la somme de 8.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner une compensation entre les sommes éventuellement dues à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et les sommes dues à la société AB LOC.

A titre subsidiaire :

Ordonner que si, par extraordinaire, la Cour devait retenir le principe que la garantie de MTA peut être mobilisée jusqu'en février 2025 au titre des sinistres impliquant des véhicules de la société AB LOC, il y aurait lieu d'ordonner un sursis à statuer jusqu'en février 2025 afin que la Cour puisse statuer sur les comptes et sur l'exception de compensation soulevée par la société AB LOC, la MTA étant en liquidation judiciaire et aucun paiement ne pouvant être fait par cette dernière au profit de ses créanciers.

Condamner la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François GARGAM, avocat aux offres de droit.

Par conclusions du 22 novembre 2021 maître [T] [N] en qualité de liquidateur de la société MTA désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2016 , expose qu'en l'espèce, comme cela a été précédemment indiqué, les juges de première instance ont condamné la société AB LOC à régler les sommes suivantes :

- des primes d'assurances dont elle se reconnait être redevable envers la MTA (A.1),

- le remboursement de franchises avancées par la MTA au titre de sinistres survenus antérieurement à la résiliation du contrat (A.2) ;

- une partie de sa contribution à la constitution du fonds de franchises (A.3),

- les appels complémentaires de cotisations (A.4).

Soit un montant total de 139.688,75€.

Ce montant correspond à la somme de 35.234,80 € due au titre des cotisations d'assurances non payées pour l'exercice 2014, ainsi que pour la période du 1 er janvier au 6 février 2015.

De même, il n'est pas contesté que la société AB LOC doit une somme d'un montant de 29.274,78 €, correspondant aux franchises pour lesquelles la MTA a effectué une avance lors d'indemnisations versées aux tiers jusqu'au mois de janvier 2015, soit la date résiliation du contrat.

La société AB LOC doit une somme complémentaire de 12.500 € au titre de la constitution du fonds de franchise.

Enfin, la société AB LOC doit une somme d'un montant de 62.679,17 € au titre des appels complémentaires de cotisations.

La Cour pourra néanmoins faire droit à une demande de compensation par la société AB LOC à hauteur de la somme de 14.705 €. Cette somme est comprise dans le montant de 40.952,74 € que le MTA reconnait.

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société AB LOC à régler la somme de 35.234,80 € au titre des cotisations d'assurances dues pour les exercices 2014 et janvier 2015, à Maître [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée à la société AB LOC le 30 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1154 du code civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société AB LOC à régler la somme de 29.274,78 €, au titre des franchises pour lesquelles la MTA a effectué une avance pour la période antérieure à la résiliation du contrat, à Maître [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée à la société AB LOC le 30 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1154 du code civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société AB LOC à régler la somme de 12.500 €, correspondant au paiement du solde du par cette dernière au titre de constitution fonds de garantie des franchises,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société AB LOC à régler la somme de 62.679,17 €, correspondant au paiement des cotisations complémentaires dues pour les exercices 2012 et 2013, à Maître [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée à la société AB LOC le 30 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que le montant des sommes dues par la MTA à la société AB LOC est de 40.952,74 € et AUTORISER la compensation entre les créances respectives des parties à hauteur de ce seul montant.

CONDAMNER, en conséquence, la société AB LOC à régler à Maître [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, la somme de 98.736,01 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée à la société AB LOC le 30 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1154 du code civil,

DEBOUTER la société AB LOC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

INFIRMER le jugement en condamnant la société AB LOC à régler à Maître [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice lié à la résistance abusive dont fait preuve la société AB LOC,

CONDAMNER la société AB LOC à verser à Maître [T] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06/02/2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 15/03/2023.

MOTIVATION

Sur la communication des pièces :

La société ABLOC conclut au visa des articles 9,15,132 et 906 du CPC au rejet des pièces 1 à 35 de la partie adverse non régulièrement communiquées dans le cadre de la procédure d'appel et pour certaines également en première instance malgré une sommation notifiée par RPVA le 06 décembre 2019. 

La société MTA justifie d'accusé de réception RPVA en date du 09/09/2019 pour les pièces 1 à 9 , 10 à 13, 14 à 21 , 22à 25,24, 26 à 35.

Dès lors, la violation du principe du contradictoire de ce chef n'est pas établie alors qu'il n'a été formalisé de conclusions d'incident de communication de pièces auprès du conseiller de la mise en Etat.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de cotisations de la MTA pour les années 2012-2013

La société AB LOC oppose à la société MTA les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances et de l'article L221-11 du code des mutuelles faisant valoir que s'agissant d'un complément de cotisations pour les exercices 2012 et 2013, la demande ne pouvait être formulée le 05/01/2016 et la juridiction saisie de cette demande par conclusions du 15 mai 2017.

De plus, l'envoie d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré n'interrompt pas la prescription biennale en ce qu'elle concerne le paiement des primes, que le fait générateur de ces compléments de primes ne peut être postérieur à la validation des comptes par le conseil d'administration et à l'approbation des comptes par l'assemblée générale qui arrête les comptes et notamment les charges résultant des sinistres et frais de gestion.

La société MTA représentée par Maître [N], liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2016, fait valoir que s'agissant d'une société d'assurance à cotisations variables, la décision prise par le conseil d'administration de procéder à un appel de cotisations complémentaires fait courir le délai de prescription.

L'article L. 221-11 du code de la mutualité dispose notamment que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (') » et les conditions générales 101 du 16 mars 2010 rappellent, concernant la prescription (paragraphe 25), les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.

La Mutuelle des Transports Assurances produit ses statuts dont il ressort qu'elle est une société d'assurances mutuelles à cotisations variables régie par les dispositions des articles L 322-26-1 et suivants du code des assurances.

L'article R. 322-71 du code des assurances prévoit que les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler, sur décision du conseil d'administration, des compléments de cotisation dans la limite d'un montant maximal figurant sur la police, s'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion. Cette faculté est reprise par l'article 10 des statuts de la MTA versés aux débats.

Au regard de ces dispositions, le fait générateur donnant naissance à l'action en recouvrement de cotisations complémentaires au sens de l'article L114-1 du code des assurances est constitué par la décision du conseil d'administration ou, en cas de nomination d'un administrateur provisoire par l'ACPR, par la décision de cet administrateur provisoire une fois qu'ils ont eu une connaissance précise du déficit de l'exercice considéré de nature à justifier l'appel de cotisations complémentaires auprès des sociétaires et à déterminer leur mode de calcul .

En l'espèce l'administrateur provisoire désigné par l'ACPR le 15 juillet 2015, monsieur [H] [U], a décidé le 15 décembre 2015 au vu des résultats déficitaires des exercices 2011 à 2013 qui ont absorbé les fonds propres de la Mutuelle d'un appel complémentaire de cotisations dont il a fixé le mode de calcul.

C'est donc à compter de cette date que la prescription biennale a commencé à courir, et à la date des conclusions de la MTA demandant paiement de ces cotisations complémentaires soit le 15 mai 2017, l'action en recouvrement de ces sommes au titre des exercices déficitaires des années 2012 et 2013 n'était pas prescrite.

Le jugement déféré du tribunal de commerce d'Aix en Provence sera donc confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action de la MTA, prise en la personne de Me [T] [N], mandataire liquidateur.

Sur la dette de la société AB LOC hors cotisations complémentaires :Les cotisations d'assurances impayées à la date du 06 février 2015 :

Le tribunal a condamné la société AB LOC au paiement d'une somme de de 35 234,80 euros correspondante aux cotisations échues du 01/10/2014 au 06/02/2015.

La société AB LOC fait valoir que le contrat ne mentionne pas le montant de la cotisation normale.

Le contrat souscrit par l'intermédiaire du courtier mentionne en fait une cotisation périodique d'un montant de 43 999,47€ HT pour la période du 01/04/2012 au 30/06/2012 pour 321 véhicules.

L'avenant proposé par mail du 31/12/2013 prévoit une franchise de 2500e par sinistre et une cotisation mensuelle de 33,08€ par véhicule pour les garanties responsabilité civile et pertes financières uniquement.

Cet avenant a été reconnu comme régissant la relation des parties par le conseil de la société AB LOC dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La société MTA se prévaut d'une créance de 27 758,61 € au titre des cotisations échues du 01/10/2014 au 31/12/2014 et d'une créance de 7476,19 € au titre des cotisations échues du 01/01/2015 au 06/02/2015.

Après s'être reconnue redevable de la somme de 28206,59€ au titre des cotisations échues à la date du 31/12/2014 sur la base d'une cotisation de 35,08€ par mois pour un un parc de véhicules variant de 230 à 282 unités, la société AB LOC se réfère dans ses dernières conclusions à un parc automobile différent s'agissant tant des mois précédents que des mois litigieux.

Le calcul des cotisations se fait sur la base des déclarations mensuelles de l'évolution de sa flotte par le souscripteur.

La société AB LOC produit la liste des unités de sa flotte VP pour la période 2014 et jusqu'à la date de la résiliation du contrat qui est différente de celle retenue précédemment pour le dernier trimestre 2014 mais non la liste des unités de sa flotte VU qui est identique à celle mentionnée dans ses conclusions de première instance.

Elle indique avoir réglé une somme de 12 586,67 euros (586,67€ le 30/06/2014 + 12000 €le 25/02/2015) qui n'est pas reprise par la société MTA. Elle demande qu'il soit enjoint à la société MTA de produire ses relevés de compte bancaires correspondant.

Toutefois, débitrice, c'est à la société AB LOC qu'il incombe d'établir l'existence des paiements dont elle se prévaut et il n'appartient pas à la juridiction de combler ses carences dans l'administration de la preuve dont elle a la charge.

Par voie de conséquence cet argument ne sera pas retenu.

A l'inverse la société MTA indique que la société AB BLOC est débitrice de la somme de 27 758,61 euros au titre de l'exercice 2014 et de la somme de 7476,19 euros au titre de l'exercice 2015 mais ne produit pas le détail de ce calcul et en particulier le parc automobile de référence, ne justifie pas du détail des cotisations dont elle réclame paiement par mois alors qu''il lui appartient de rapporter la preuve du montant de sa créance en fournissant le calcul correspondant.

Au vu des pièces produites la demande en paiement de cotisations annuelles sera reconnue fondée comme suit :

Cotisations dues : 157149,74

Versements hors provision de 50 000€ au titre des franchises :123 287,47 euros

Somme due 33 862,27 euros

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera réformé sur ce point, la somme retenue étant différente.

Sur la somme due au titre des avances de franchises :

L'avenant en date du 21 février 2014 prévoit qu'à compter du 01/01/2014, il est convenu que les garanties accordées au titre du contrat sont ramenées à :

.la responsabilité civile avec franchise de 2500€ par sinistre

.la protection juridique

Le tribunal de commerce a condamné la société AB LOC de ce chef au paiement d'une somme de 29 274,78 euros.

La société AB LOC fait valoir que cette somme est incluse dans la provision de 50 000 euros versée et n'est pas justifiée ;

Elle ajoute que l'avenant de février 2014 à effet du 1er janvier 2014 prévoit expressément que s'il s'avère que le montant du dépôt excède le montant nécessaire pour faire face aux franchises restant dues, la MTA s'engage à reverser l'excédent constaté.

La MTA fait valoir que la société AB LOC reste redevable de la somme de 29 274,78 euros au titre des franchises consécutivement versées par la MTA à des tiers pour la période antérieure à la résiliation du contrat.

Le contrat prévoit que pour chaque évènement mettant en jeu la garantie des dommages causés à autrui, la société AB LOC sera son propre assureur si les dommages causés au tiers sont inférieurs ou égal à 2500e .

Pour les autres sinistres, les tiers seront indemnisés par MTA qui recouvrera la somme de 2500€ auprès de la société AB LOC ;

La société MTA versent à la procédure des courriers de réclamation des sommes suivantes :

3683,69€ le 13/02/2015

12424,83€ le 15/01/2015

3290,76€le 10/12/2014

9875,40€ le 06/10/2014

Le simple fait que ces sommes aient été réclamées par courriers dont la date n'est pas mentionnée dans les conclusions est insuffisant à fonder la demande.

Toutefois au vu des pièces jointes, il est effectivement dû de ce chef la somme de 29274,78 euros indépendamment du contentieux entre les parties relatives au montant de la somme versée à titre de provision sur franchise.

Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.

Sur la demande en paiement de cotisations complémentaires

L'article R. 322-71 du code des assurances prévoit que Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.

Sur l'inopposabilité de la décision prise par l'administrateur provisoire :

La SARL AB LOC fait valoir que compte tenu de la date de prise d'effet de la résiliation du contrat soit le 06/02/2015, la décision de l'administrateur provisoire en date du 15/12/2015 lui est inopposable, n'étant plus sociétaire à cette date.

Toutefois, étant relative aux cotisations dues au titre d'exercices durant lesquels la société AB LOC était sociétaire, la décision de l'administrateur provisoire est opposable en ce qu'elle décide de cotisations complémentaires mais sous réserve que la faculté de procéder à un appel complémentaire de cotisation soit contractuellement prévue entre les parties.

Sur l'inopposabilité de la faculté des documents dont se prévaut la société MTA :

L'article L. 112-2 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

L'article R.112-3 du même code précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposé au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

Ainsi, une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police et c'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat, qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion et qu'il soit établi qu'il a eu également connaissance de la stipulation de renvoi.

Au vu des pièces produites, les parties sont liées par un contrat d'assurance souscrit par la société AB LOC auprès de la société MTA par l'intermédiaire d'un courtier, CG ASSURANCES, avec effet au 1er avril 2012 portant sur une flotte de véhicules listés en annexe.

Le contrat qui précise que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble de ses dispositions, du texte entier des statuts de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, des conditions générales n°101 du 16/03/2010, des conventions spéciales n°312 du 01/04/2010 ainsi que des présentes en date du 30/03/2012 et y adhérer est dépourvu de signature à la suite de cette mention.

Les conditions particulières du contrat d'assurance portant la mention du renvoi à des documents non signés figurant au verso de la convention de mandat entre le courtier CG ASSURANCES et le souscripteur avec effet au 01/04/2012 par laquelle l'assuré s'est engagé à régulariser le contrat qui lui sera présenté et à régler le montant de la cotisation due soit 72,50€ TTC par mois et par véhicule hors assistance ne sont pas davantage signées par le sociétaire.

Sont produites enfin les conditions générales de la convention de mandat entre le courtier CG ASSURANCES et le souscripteur avec effet au 01/04/2012 (document à entête « no risk rent » auquel sont agrafées les statuts MTA) sans que là-encore ne soit établi la remise préalable des documents contractuels dans les conditions prévues par l'article L112-2 du code des assurances.

Si le contrat a été souscrit pour le compte de la SATL AB LOC par son mandataire et a reçu exécution, il n'en demeure pas moins que l'assureur ne rapporte pas la preuve que les dispositions relatives au recouvrement de cotisations complémentaires en sus de la cotisation normale, à l'initiative et fixées par le conseil d'administration ou le directoire ont été portées à la connaissance de l'assuré dans les conditions de l'article L112-2 du code des assurances lors de la souscription du contrat d'assurance.

Enfin, le fait que la faculté de procéder à un appel complémentaire de cotisation soit prévu par la loi ne dispense pas l'assureur de respecter les dispositions de l'article L112-2 du code des assurances en faisant figurer cette disposition au contrat tout comme le fait que la loi prévoit un délai de prescription de deux ans des actions nées du contrat d'assurance ne dispense pas l'assureur de son obligation de le mentionner au contrat à peine d'inopposabilité de cette fin de non-recevoir.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société AB LOC au paiement d'une somme de 62 679,17 euros au titre des appels complémentaires de cotisations.

Sur les sommes dues par la société MTA à la société AB LOC

Sinistre n°40140107 du 14 juin 2014

La société AB LOC demande à la Cour de fixer sa créance de ce chef à l'égard de MTA à la somme de 18 153,42 euros soit 16153,42 €HT correspondant à la somme facturée par la société ADA outre la somme de 2500 euros au titre de la franchise.

Le premier juge a retenu que le sinistre est pris en charge dans le cadre de la garantie protection juridique et que par jugement du 15 janvier 2018 le Tribunal de grande instance de Rouen a condamné le tiers responsable de l'accident à payer à AB LOC la somme de 14705 euros (valeur du véhicule à dire d'expert) et à MTA la somme de 3170 euros (réfection d'un mur).

La garantie protection juridique n'a pas pour objet d'indemniser le sinistre mais d'exercer pour le compte de l'assuré les voies de droit permettant de parvenir à cette indemnisation.

Il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Rouen que le préjudice résultant de l'accident a effectivement été évalué à 14705 euros.

Les sommes sollicitées par la société ADA résultent de l'application de dispositions contractuelles non retenues par la juridiction saisie comme incluses dans le préjudice résultant de l'accident.

Par voie de conséquence c'est de manière pertinente que le tribunal de commerce a rejeté cette demande et il appartient à la société AB LOC de parvenir à l'exécution du jugement du TGI de Rouen dans la mesure où il n'est pas établi que la société MTA a perçu la somme due à l'appelante en vertu de ce jugement.

Sinistre n°40140111 du 23 juin 2014

Comme s'agissant du précédent sinistre, la société AB LOC demande paiement d'une somme de 13 294,60 € HT outre la somme de 2500 euros au titre de la franchise.

Le premier juge a retenu que la société AB LOC n'étant plus assurée à cette date que pour sa responsabilité civile, elle ne peut demander à MTA que les sommes perçues du tiers responsable de l'accident.

Si l'on se réfère au constat amiable d'accident en date du 23/06/2014, le conducteur du véhicule n'appartenant pas à AB LOC s'est reconnu responsable de l'accident.

La société MTA a transigé pour obtenir une indemnité de 8997,27 euros compte tenu du fait que le conducteur du véhicule AB LOC était semble -t-il en état d'ivresse.

Si la société MTA ne rapporte pas la preuve de l'accord de son mandant pour parvenir à une telle transaction, elle n'est pas directement responsable du défaut d'indemnisation de la part du préjudice correspondant, la réparation de ce préjudice incombant à l'auteur de l'accident.

La demande ne pourrait éventuellement prospérer au-delà de la somme de 8897,27 euros que sur un autre fondement dont la juridiction n'est pas saisie.

Par voie de conséquence le premier juge a retenu à juste titre que la dette de MTA de ce chef est d'un montant de 8997,27 euros.

Sinistre n°40125257 du 07/12/2012

La société AB LOC demande le remboursement des échéances du contrat de location de véhicule payées en raison d'un retard de restitution au loueur ayant pour origine une immobilisation du véhicule du fait d'une réparation défectueuse imputable au garagiste choisi par MTA

Produisant de simples courriels indiquant que le véhicule a dû être réparé une deuxième fois en raison des malfaçons du garage Sylvestre choisi par MTA, la société AB LOC ne produit pas de pièces de nature à rapporter la preuve du caractère défectueux d'une réparation réalisée par ce garagiste.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle rejette cette demande.

Les factures de carrosserie

La SARL AB LOC se prévaut du défaut de paiement de frais de réparation de véhicule pour un montant de 17936,81 euros.

Cette somme est constituée par le solde du compte correspondant après soustraction des sommes versées par l'assureur et le courtier.

Le premier juge a retenu un montant de 13363,89 euros duquel il déduit les sommes perçues du courtier et de l'assureur.

Il déboute par ailleurs la société AB LOC concernant un sinistre dans lequel les responsabilités des deux véhicules de cette société sont engagées et s'agissant d'un sinistre postérieur à la résiliation du contrat.

La SARL AB LOC produit les factures concernant les véhicules CE 426 MW, DE 223 YC, DF 545 ZC, DB 159 LE, DF 796 ZC, BP 009 TR, BQ 682 AT, CG 208 ZV, BQ 556 AV

Les autres factures produites ne correspondent pas à celles mentionnées dans les conclusions avec pour référence un numéro d'immatriculation ;

Les factures correspondantes à des sommes retenues comme payées par la juridiction de première instance ne sont pas produites.

Le dernier sinistre en date du 21 février 2015 est postérieur à la résiliation du contrat avec prise d'effet au 06/02/2015 (3431,83€) ; il a été indemnisé par Gras Savoye.

La SARL AB LOC ne justifie pas de ce que l'assureur est effectivement débiteur de la somme de 1141,09€ à défaut de produire le constat amiable d'accident.

Au vu des éléments susvisés, la demande est justifiée à concurrence de 13 363,89€.

Autres sommes reconnues comme encaissées par MTA

Le premier juge retient que MTA s'est reconnue, en sus des éléments précités, débitrices de la somme de 3886,58 euros correspondant à des sinistres en date des 20/03/2014, 29/10/2014 et 27/11/2014.

En définitive, la société MTA est débitrice de la somme de 40952,74 euros.

Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être réformée en ce qu'elle fixe la créance de la SARL AB LOC à 35830,96 euros.

Sur le fonds d'avance sur franchises :

Comme indiqué précédemment l'avenant en date du 21 février 2014 prévoit qu'à compter du 01/01/2014, il est convenu que les garanties accordées au titre du contrat sont ramenées à :

.la responsabilité civile avec franchise de 2500€ par sinistre

.la protection juridique

Il prévoit en outre que lorsqu'un sinistre est supérieure à 2500€, l'assureur indemnise la tierce victime pour le tout.

A ce titre, le sociétaire s'engage à verser à l'assureur un montant destiné à faire l'avance des franchises sur les sinistres non encore réglés. Le montant de la somme due par le sociétaire au titre de cette avance est de 50 000€.

La MTA se prévaut de cette stipulation.

Elle fait valoir que la société AB LOC a versé de ce chef une somme de 37500 euros et est donc redevable de la somme de 12500€.

Débitrice des cotisations aux fins de constitution du fonds destiné à faire l'avance des franchises sur les sinistres non encore réglés, la société AB LOC ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 12500 euros de ce chef au titre de l'exercice 2014.

La société MTA demande paiement du complément de 12500 euros.

Cette somme est due puisqu'elle était exigible au 31/12/2014 et que la SARL AB LOC ne rapporte pas la preuve de son paiement.

Le premier juge a fait droit à cette demande.

A l'inverse, la société AB LOC demande la restitution de la somme versée au titre du fonds d'avance des franchises non employée.

Le premier juge a rejeté cette demande considérant qu'aux termes de l'avenant du 21 février 2014, cette somme est destinée à faire l'avance des franchises restant à sa charge et garantissant en cas de résiliation du contrat le paiement des franchises non encore réglées.

L'avenant en date du 21 février 2014 prévoit qu'à compter du 01/01/2014, il est convenu que les garanties accordées au titre du contrat sont ramenées à :

.la responsabilité civile avec franchise de 2500€ par sinistre

.la protection juridique.

Il précise que lorsqu'un sinistre engendre des dommages aux tiers inférieur ou égal à 2500€ , ils sont à la charge du sociétaire.

Les sinistres générateurs d'un préjudice aux tiers d'une valeur supérieure à 2500€ sont réparés pour le tout par l'assureur qui récupère le montant de la franchise sur le fonds constitué d'avance à cet effet correspondant pour l'année 2014 à 50 000€.

L'avenant précise qu'en cas de résiliation du contrat, les franchises dues sur les sinistres non encore réglés à la date de la résiliation sont imputées par la MTA sur le montant du dépôt et un compte mensuel est adressé au sociétaire justifiant de l'évolution du compte. Si à la clôture définitive de tous les sinistres ou en cours de gestion il s'avère que le montant du dépôt est insuffisant pour solder la part du sociétaire, celui-ci s'engage à combler cette insuffisance. De la même façon, s'il s'avère que le montant du dépôt excède le montant nécessaire pour faire face aux franchises restant dues, la MTA s'engage à reverser l'excédent constaté.

La société MTA ne rapporte pas la preuve que des sinistres engageant la responsabilité de la société AB LOC à l'égard de tiers survenus avant la résiliation du contrat sont en cours d'indemnisation.

En aucun cas cette disposition n'autorise la société MTA a conserver des sommes versées au titre du fonds d'avance sur les franchises jusqu'à la date de l'acquisition d'un délai de prescription de dix ans dans la perspective de l'indemnisation de sinistres peut-être survenus avant la date de résiliation mais dont elle ne saurait pas encore saisie.

Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 12 500 euros de la MTA est bien fondée et que la demande en restitution du fonds d'avance sur franchises l'est également.

Le jugement de premier instance sera donc réformé sur ce point et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer jusqu'en février 2025.

Sur la compensation et le compte entre les parties

La société AB LOC est débitrice des sommes suivantes :

33862,27€

29274,78 €

12500€

Total :75637,05 euros

La société MTA est débitrice des sommes suivantes :

40 952,74 €

50 000 €

Total :90 952,74 euros.

Après compensation, la SARL MTA est débitrice de la somme de 15315,69 euros

Sur les autres demandes :

La SARL AB LOC demande une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts au visa de l'article 1147 du code civil

Toutefois elle ne démontre pas le préjudice financier dont elle réclame réparation alors que les parties sont réciproquement débitrices.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

La société MTA demande la condamnation de la société SARL AB LOC à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.

Toutefois, compte tenu de l'existences de dettes réciproques et à l'issue du litige, il n'est pas établi une résistance abusive de la société SALR AB LOC de nature à justifier une condamnation au paiement de dommages intérêts.

La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

A l'issue des comptes entre les parties, la condamnation de la société AB LOC aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée.

Compte tenu de l'existence de dettes réciproques, il sera fait masse des dépens, chacune des parties ayant la charge de la moitié, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 26 février 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société MTA prise en la personne de Maître [N], mandataire liquidateur, fixé la créance de la société MTA à l'égard de la société AB LOC au titre des franchises dues à la somme de 29 274,78 euros.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit inopposable à la société AB LOC en application des articles L112-2 et R112-3 du code des assurances les clauses du contrat d'assurance dont se prévaut la société MTA pour demander des cotisations complémentaires ;

Par voie de conséquence, déboute la société MTA prise en la personne de Maître [N], mandataire liquidateur de sa demande en paiement de la somme de 62 679,17 euros.

Dit que la société AB LOC est redevable de la somme de 33 862,27 euros au titre des cotisations échues à la date de la résiliation du contrat le 06/02/2015 et de la somme de 12 500 euros au titre du fonds d'avance des franchises pour l'année 2014 ;

Fixe la créance de la société AB LOC au titre des sinistres et factures non intégralement réglés à la somme de 40 952,74 euros ;

Fixe la créance de la société AB LOC au titre du fonds d'avance des franchises sur sinistre à la somme de 50000 euros ;

En conséquence :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

Après compensation fixe la créance de la SARL AB LOC à la procédure collective de la société MTA, société en liquidation représentée par Maître [T] [N], à la somme de 15315,69 euros augmentée des intérêts au taux légal.

Déboute la SARL AB LOC de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier ;

Déboute la société MTA, société en liquidation représentée par Maître [T] [N], de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'il sera fait masse des dépens et que chacune des parties en paiera la moitié dont distraction au profit de maître François GARCAM.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/04044
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.04044 ?
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