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06/07/2023 | FRANCE | N°19/03548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 19/03548


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 6 Juillet 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/03548 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4BV







S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [T]





C/



SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES

SAS MARSH









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandre ACQUAVIVA



Me Charles TOLLINCHI








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 28 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00105.





APPELANTE



S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [T]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 Juillet 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/03548 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4BV

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [T]

C/

SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES

SAS MARSH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre ACQUAVIVA

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 28 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00105.

APPELANTE

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [T]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

SAS MARSH

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, puis avisées par message le 08 Juin 2023, que la décision était prorogée au 6 Juillet 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [T] exerce une activité de transports, déménagements de tous biens mobiliers et gardes meubles. Par l'intermédiaire de la SAS MARSH, la SARL DEMENAGEMENT [T] a souscrit en décembre 2013 un contrat d'assurance auprès de la société MSI Assurance et Réassurances.

Le 4 Octobre 2015, le dépôt de la SARL DEMENAGEMENT [T] a été inondé suite aux intempéries survenues sur la région.

Le 5 Octobre 2015, la SARL DEMENAGEMENT [T] a effectué, auprès de la Société MARSH SAS, une déclaration de sinistre mentionnant l'endommagement de 22 containers de garde-meubles et du mobilier client se trouvant à l'intérieur ; elle sollicitait l'accord de son assureur afin de procéder au sauvetage du maximum de mobilier client.

Le 7 Octobre 2015, cet épisode survenu sur la commune de [Localité 4] était reconnu catastrophe naturelle.

Le 8 Octobre 2015, Mme [E], expert de la Société S.W. Associates mandatée par la compagnie MSI, a procédé à une expertise amiable sur les lieux du sinistre. Dans son rapport d'expertise amiable du 9 Octobre l'expert préconisait une réserve globale d'indemnisation de 125 000 euros et se prononçait favorablement au versement d'un acompte de 20 000 euros.

Par la suite, la cabinet d'expertise SW Associates représentant MSI Assurance a mandaté l'agence de recherche privée de M. [P] afin de rédiger un rapport d'enquête sur le sinistre. Monsieur [P] a rendu son rapport d'enquête le 21 décembre 2015.

Le 8 Janvier 2016, sur la base de ce rapport, la société SW Associates rédigeait un rapport n°2 qui révisait à la baisse les offres préalablement établies soit une réserve globale d'indemnisation de 47.800 euros et un acompte de 10 000 euros.

Par mail en date du 24 Février 2016, la société SW Associates a informé la SARL DEMENAGEMENT [T] de la proposition indemnitaire de la MSI à savoir :

une indemnisation au fur et à mesure de la production des factures acquittées et vérifiées par leurs soins jusqu'à un maximum de 45.000 € (franchise déduite) ;

une transaction (dommages directs et indirects confondus) à un montant total et définitif de 10.333 €.

La SARL DEMENAGEMENT [T] a refusé l'offre d'indemnisation.

Par exploit en date du 9 juin 2017, la société DEMENAGEMENT [T] a assigné devant le Tribunal de commerce de Grasse la SAS MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et la SAS MARSH en paiement de la somme de 92.073,06 € au titre de l'indemnisation du sinistre, outre 10.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € d'article 700 du CPC.

Par jugement en date du 28 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Grasse a:

Dit la société MARSH hors de cause,

Débouté la SARL [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouté la SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et la SAS MARSH de leurs demandes, au titre des dommages-intérêts,

Condamné la SARL [T] à payer à MSI Assurances la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CRC,

Condamné la SARL [T] à payer á MARSH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné la SARL [T] aux entiers dépens de la présente instance, taxé et liquidés à la somme de 88,93 euros TTC sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée en application de l'article 696 du CPC

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 février 2019, la SARL DEMENAGEMENTS [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Dit la société MARSH hors de cause,

Débouté la SARL [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouté la SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et la SAS MARSH de leurs demandes, au titre des dommages-intérêts,

Condamné la SARL [T] à payer à MSI Assurances la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CRC,

Condamné la SARL [T] à payer á MARSH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné la SARL [T] aux entiers dépens de la présente instance, taxé et liquidés à la somme de 88,93 euros TTC sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée en application de l'article 696 du CPC

Et en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant à :

CONSTATER que la SARL DEMENAGEMENT [T] a subi un préjudice résultant d'une catastrophe naturelle ;

CONSTATER que les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS ont manqué à leurs obligations contractuelles ;

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER en conséquence, les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS, solidairement, au paiement de la somme de 92.073,06 € au profit de la SARL DEMENAGEMENT [T] au titre l'indemnisation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 7 Octobre 2015

CONDAMNER en conséquence, les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS, solidairement, au paiement de la somme de 45.000,00 €, somme dont elle a reconnu devoir, au profit de la SARL DEMENAGEMENT [T] au titre l'indemnisation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 7 Octobre 2015

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE AU TITRE DE LA PERTE DE RECETTES

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la perte d'exploitation ;

DESIGNER à cet effet tel Expert qui plaira au Tribunal de commerce avec la mission plus amplement détaillée dans les conclusions de la SARL DEMENAGEMENTS [T]

RENVOYER l'instance à une date d'audience qui plaira au Tribunal de Commerce de GRASSE pour qu'il soit statué sur l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation

DANS TOUS LES CAS

CONDAMNER, les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS, solidairement, au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;

DIRE ET JUGER que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 7 Octobre 2015 ;

DEBOUTER les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS au paiement au profit de la Société DEMENAGEMENT [T] d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER les Sociétés MSI Assurances et Réassurances et MARSH SAS aux entiers dépens

Par conclusions du 20 avril 2021, la société DEMENAGEMENT [T] expose :

Sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi hors perte d'exploitation :

Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du propriétaire d'un bien endommagé n'est pas subordonnée à l'exécution par celui-ci des travaux de restauration dont il demande réparation (Cass. Civile 3ème 2 Décembre 2003 n°02-17.106), de sorte que la présentation de devis par l'assuré suffit. Il résulte également de la jurisprudence que l'assureur qui n'apporte aucun élément tendant à démontrer le caractère inexact de l'évaluation des dommages subis par l'assuré est redevable d'une indemnité de ce montant (Cour d'appel Paris 12 Septembre 2006 n°05/03442).

En l'espèce, suite à son sinistre, la SARL Déménagement [T] a communiqué à son assureur des devis accompagnés d'un état estimatif des biens endommagés et des réparations à envisager d'un montant total de 91 340 euros. Aucun des rapports d'expertise n'a remis en cause la réalité du sinistre qui est par ailleurs attesté par des photographies.

Le rapport d'expertise établie le 9 Octobre 2015 juste après la survenance du sinistre retenait une réserve globale d'indemnisation de 125.000 € hors perte d'exploitation et préconisait aussi un acompte provisionnel de 20.000.

C'est seulement sur la base d'un rapport d'expertise établie le 8 janvier 2016 sur la base d'un rapport d'enquête mené le 11 décembre 2015, soit plus de deux mois après le sinistre que les offres d'indemnisation ont été revues à la baisse.

Le Tribunal a prononcé la déchéance prévue par l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance alors même que les deux rapports d'expertise diligentés par la société MSI elle-même proposent tous deux une indemnisation, dont certes le quantum est différent, mais dans lesquelles le principe de l'indemnisation n'est pas contesté.

Le Tribunal s'est fondé sur le rapport d'enquête incohérent de M. [P] pour établir la mauvaise foi de la société [T]. Or M. [P] s'est déplacé sur les lieux le 11 décembre 2015, soit plus de deux mois après l'inondation. Ainsi, il était évident qu'à cette date, il ait constaté des « locaux secs sans traces de boue » puisque M. [T] avait procédé à des opérations de nettoyage dès que ce fut possible.

De même, le Tribunal a retenu une motivation parfaitement inopérante à savoir que « les locaux sont sales et non entretenus ». Or la Société [T] DEMENAGEMENT ne voit pas en quoi la supposée saleté aux yeux de M. [P] aurait une quelconque incidence tant sur le sinistre que sur la déclaration de sinistre.

La société MSI a avancé que la Société DEMENGAMENT [T] aurait exagéré ses demandes sur le poste du transport. En effet la société [T] DEMENAGEMENT aurait fourni à son assureur un devis d'un montant de 6000 euros de la société DEMANAGEMENT DURAND pour le transport des containers fournis par la société FDM, alors que cette dernière a indiqué à l'expert qu'elle lui avait fourni un devis de transport seulement d'un montant global de 1064 euros.

Or la société [T] soutient que le devis passé avec la société FDM ne comprenait pas le transport, à la différence du devis de la Société DEMANAGEMENT DURAND qu'elle a fourni et qui comprenait le transport et la manutention de déchargement prenant en compte les spécificités du sinistre. Il s'agit donc d'une erreur de l'expert et non d'une exagération de M. [T].

Sur l'indemnisation au titre de la perte de recette :

Au titre du contrat d'assurance en date du 3 Décembre 2013, il apparaît que le Société DEMENAGEMENT [T] est également assuré au titre des pertes de recettes. Or, la Société MSI n'a jamais formulé de proposition d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, laquelle est pourtant contractuellement prévue au contrat d'assurance et reconnu par leur Expert SW Associates à chacun de ses rapports. La société [T] évalue le montant de l'indemnité pour perte de recette à hauteur de 98425,04 euros. (Détail calcul p14 conclusions). Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel, la société DEMENAGEMENT [T] ayant sollicité en premier instance la condamnation de la compagnie d'assurance sur le fondement du contrat d'assurance, celui-ci comprenant notamment une garantie au titre des pertes de recettes.

Sur les manquements contractuels de la société MSI ASSURANCE :

Il résulte de l'article L125-2 du Code des assurances relatives aux catastrophes naturelles que la compagnie d'assurance a l'obligation de procéder à une indemnisation dans le délai de 3 mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. Elle doit par ailleurs également procéder au versement d'une provision dans un délai de 2 mois.

Or, la Société MSI n'a jamais procédé au versement ni de l'indemnisation malgré les deux rapports d'expertise favorables à cette issue des 9 et 7 Octobre 2015, ni d'une provision à la Société DEMENAGEMENT [T] malgré les propositions également contenues dans les deux rapports d'expertise. Dans ces conditions, la compagnie d'assurance MSI n'a pas respecté les dispositions législatives précitées. Or, l'absence de versement de la provision dans les 2 mois sus indiqués a été fortement préjudiciable pour la société [T] DEMENAGEMENT qui s'est retrouvé à découvert au cours du mois de décembre 2015.

La Société MSI devra être reconnue responsable de manquements à ses engagements contractuels et de contraventions aux disposition législatives précitée et par conséquent condamnée au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts

Sur l'absence d'application de la déchéance du bénéfice d'assurance

Le Tribunal dans sa décision contestée considère que les déclarations de M. [T] sont exagérées au point de lui faire perdre tout droit à indemnisation alors même que les deux rapports d'expertise diligentés par l'assurance MSI proposent tout de même de lui en allouer une. Or, d'une part les dispositions de l'article 11 des conditions générales ne sanctionnent pas l'assuré qui, seulement, exagèrerait des montants ou emploierait des documents inexacts. D'autre part la preuve que M. [T] aurait agi de mauvaise foi n'est pas rapportée par la société d'assurance.

Sur le moyen tiré de la vétusté du local : Il apparaît que cet argument ne caractérise absolument pas une déclaration de mauvaise foi.

Sur le moyen tiré de l'absence de l'information des clients : Il ne résulte ni du contrat d'assurance, ni des conditions générales afférentes à ce contrat qu'il soit stipulé de ce que la garantie de l'assureur soit conditionnée à la preuve de ce que les clients sinistrés aient été prévenus. Pourtant, la Société DEMENAGEMENT [T] a tout de même pris soin d'informer ses clients du sinistre et produit des attestations de clients confirmant avoir été informés

Sur le moyen tiré de l'enquête de voisinage : la Société MSI a tiré de mauvaises constatations de l'enquête de voisinage de laquelle il ressort clairement la réalité du sinistre subi par la société [T]. Par ailleurs cette enquête n'est corroborée par aucune pièce, ni attestation.

Sur la preuve des objets endommagés : l'assureur ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de la déclaration sinistre.

En conséquence elle demande à la Cour de:

CONSTATER que la SARL DEMENAGEMENT [T] a subi un préjudice résultant d'une catastrophe naturelle du 4 octobre 2015 à [Localité 4] (06) qui est indemnisable par le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance MSI Assurances et Réassurances,

CONSTATER que les déclarations faites par la SARL DEMENAGEMENT [T] ne sont empreintes d'aucune mauvaise foi, fraude ou exagération susceptible d'entraîner l'application de la déchéance prévue par l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance et l'article L172-28 du code des assurances,

CONSTATER l'absence de versement d'une provision sur les indemnités dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou celle de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,

CONSTATER l'absence de versement d'une indemnisation dans les trois mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou celle de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,

CONDAMNER la Société MSI Assurances et Réassurances au paiement de la somme de 91.340,00 € au profit de la SARL DEMENAGEMENT [T] au titre de l'indemnisation du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015,

CONDAMNER la Société MSI Assurances et Réassurances au paiement de la somme de 98.425,04 € au profit de la SARL DEMENAGEMENT [T] au titre de la perte de recettes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015,

CONDAMNER la Société MSI Assurances et Réassurances au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés MSI ASSURANCES ET RÉASSURANCES et MARSH SAS,

Condamner la société MSI ASSURANCES ET RÉASSURANCES à payer à la société DEMENAGEMENT [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Par conclusions du 19 décembre 2021, la SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et la SAS MARSH exposent :

La société DEMENAGEMENT [T] a fait une déclaration de sinistre et une demande d'indemnisation de mauvaise foi, justifiant la déchéance du bénéfice d'assurance en application l'article 11 des conditions générales du contrat souscrit.

Il est relevé d'une part qu'il ressort des différents rapports d'expertise notamment du rapport d'enquête de monsieur [P] que la société [T] a fait des déclarations manifestement exagérées et mensongères dont les incohérences ressortent des pièces du dossier :

L'assureur a constaté le sol était humide, certes, mais aucune trace du torrent qu'invoquait la société DEMENAGEMENT [T]. Il n'y a eu aucune infiltration de boue dans la mesure où le mur mitoyen au local a servi de filtre.

La société [T] a fourni un devis d'un montant de 6.000 euros de la société DEMENAGEMENT DURAND pour le transport des containers fournis par la société FMD alors que cette dernière a indiqué à l'expert qu'elle avait elle-même fourni un devis de transport desdits containers pour un montant global de 1.064 euros au lieu des 6.000 euros du devis de la société DEMENAGEMENT DURAND.

La société DEMENAGEMENT [T] a produit une facture établie par elle-même (pièce 22 adverse) pour un montant de 7.200 euros TTC correspondant aux frais de déménagement de 200 M3 de mobilier entre le 8 et le 9 octobre 2015, ce qui est matériellement impossible dans un laps de temps aussi court.

L'enquête de voisinage a révélé des éléments troublants mettant en cause les déclarations de la société appelante en ce qui concerne la présence de 15 cm d'eau dans l'entrepôt.

La société DEMENAGEMENT [T] a indiqué avoir acheté des assècheurs ; Or l'enquêteur n'en a vu aucun sur le site.

La société DEMENAGEMENT [T] a indiqué avoir transféré 200 m3 de marchandises dans des containers neufs alors qu'il n'y a aucun justificatif d'acquisition de containers neufs.

La société DEMENAGEMENT [T] mentionne une somme de 6.000 euros correspondant à deux ouvriers pendant 12 jours de travail pour l'ouverture des containers. Or si des salariés avaient effectivement travaillé, ils auraient fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche, puis de remise de bulletins de paie. Aucun bulletin de paie concernant lesdits ouvriers n'a été communiqué.

La société DEMENAGEMENT [T] ne justifie aucunement avoir indemnisé ses clients, ni d'avoir eu une perte d'exploitation, ni encore, d'avoir loué un local pour transférer les caisses de ses clients. Or si, comme elle le prétend, de nombreux containers ont été inondés, les biens qui y étaient stockés ont forcément été abimés et leur propriétaire n'ont pu qu'engager la responsabilité civile de la société DEMENAGEMENT [T].

La Cour rejettera l'argumentation de la société DEMENAGEMENT [T] car le fait de faire des déclarations mensongères ou excessives sont des éléments de nature à caractériser la mauvaise foi exigée pour la déchéance du bénéfice de l'assurance.

La société DEMENAGEMENT [T] avait procédé exactement de la même manière à l'égard de l'assureur GROUPAMA en effectuant une déclaration de sinistre de catastrophe naturelle le 24 novembre 2019 portant sur des biens mobiliers entreposés sous sa garde. Or la société DEMENAGEMENT [T] n'a communiqué à la société MSI que sa seule déclaration de sinistre du 14 novembre 2019, et a refusé de communiquer sa transaction avec GROUPAMA aux motifs que cette dernière serait soumise à une clause de confidentialité. La réticence de la société DEMENAGEMENT [T] à communiquer ces éléments ne peut s'expliquer que par le fait qu'il est vraisemblable que cette dernière a demandé à GROUPAMA d'indemniser les mêmes biens ou containers que ceux dont elle a réclamé l'indemnisation à la société MSI.

En première instance, la société DEMENAGEMENT [T] n'a jamais formulé de demande relative à l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaire. La Cour ne pourra que constater que la demande relative à l'indemnisation du chiffre d'affaire est une demande nouvelle irrecevable. Par ailleurs le montant et le calcul du montant de l'indemnité tels que soutenus par la société [T] est contestable.

En conséquence la SARL MSI ASSURANCES ET REASSURANCES et la SAS MARSH demande à la Cour:

Débouter la société DEMENAGEMENT [T] de son appel

Confirmer le Jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions

Donner acte à la société MARSH de ce qu'elle s'oppose au désistement à son égard de la société DEMENAGEMENT [T]

Mettre hors de cause la société MARSH Vu l'article 564 du Code de procédure Civile,

Dire irrecevable la société DEMENAGEMENT [T] en sa demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaire

Débouter en tout état de cause la société DEMENAGEMENT [T] de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société DEMENAGEMENT [T] à verser à la société MSI ASSURANCES une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamner la société DEMENAGEMENT [T] à verser à la société MARSH SAS une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamner la société DEMENAGEMENT [T] à verser à la société MSI ASSURANCES une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société DEMENAGEMENT [T] à verser à la société MARSH une somme de 5.000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société DEMENAGEMENT [T] aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 Février 2023 et fixée à l'audience du 21 Mars 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Sur le désistement de la demande dirigée contre la SAS MARSH :

La SARL DEMENAGEMENT [T] se désiste de sa demande dirigée contre la SAS MARSH.

Celle-ci s'y oppose et sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce les premières conclusions de l'appelant du 23 mai 2019 suivant la déclaration d'appel du 28 février 2019 et ainsi dès avant la signification de leurs premières conclusions par les intimés comportent dans leur dispositif la mention suivante :

« Prendre acte du désistement de la société DEMENAGEMENT [T] à l'encontre de la

Société MARSH SAS, »

Par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile l'acceptation de la SAS MARSH n'est pas nécessaire.

La Cour constate donc le désistement de la SARL DEMENAGEMENT [T] de sa demande dirigée contre la SAS MARSH qui sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à défaut de démontrer la mauvaise foi de l'appelant dans l'exercice de la voie de recours de l'appel.

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaire :

La société MSI ASSURANCES et REASSURANCES se prévaut au visa de l'article 564 du code de procédure civile de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaire de l'assuré au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle.

La SARL DEMENAGEMENT [T] se prévaut des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaire étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaire n'est pas nouvelle puisqu'elle tend à la même fin que la demande de première instance, la réparation du préjudice résultant d'un même évènement, l'inondation du 04/10/2015, en application d'un même contrat d'assurance.

Par voie de conséquence elle est recevable.

Sur la demande de la SARL DEMENAGEMENT [T] d'indemnisation du sinistre inondation du 04/10/2015

La SARL DEMENAGEMENT [T] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 91340 euros en réparation du préjudice subi du fait du sinistre catastrophe naturelle le 07 octobre 2015.

Elle demande en outre une somme de 98425,04 euros au titre de la perte de recettes.

Retenant l'analyse de la société MSI ASSURANCES, le tribunal a fait application de l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance considérant que la déclaration de sinistre de monsieur [T] n'est pas cohérente avec les constatations du rapport d'enquête et que le préjudice a été manifestement surestimé et a refusé l'expertise demandée par monsieur [T] trois ans après le litige.

L'existence du sinistre catastrophe naturelle inondation du 04 octobre 2015 sur la commune de [Localité 4], commune d'implantation de l'entrepôt de l'entreprise [T] (arrêté du 07 octobre 2015) n'est contestée par aucune des parties.

L'article 11 des conditions générales du contrat prévoit que l'assuré qui de mauvaise foi exagère le montant des dommages ou suppose détruits des objets n'existant pas lors du sinistre ou dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés ou sciemment emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux est entièrement déchu de tous droits à indemnité.

Il convient donc de rechercher si des éléments susceptibles de caractériser la mauvaise foi ou la fraude de l'assuré sont établis.

*En ce qui concerne les circonstances du sinistre, la SARL DEMENAGEMENT [T] se prévaut des constatations amiables du rapport du 09 octobre 2015 rédigé par madame [E] qui fait état de l'inondation de l'entrepôt sur une hauteur moyenne de 15 cm.

Un établissements voisin, TSF SUD atteste d'une hauteur d'eau de 15 cm.

Etant observé que l'intimée ne justifie pas sur quelles pièces elle s'appuie pour dire qu'il est démontré qu'il y a eu au plus 8 cm d'eau de manière tout aussi estimatif.

Le rapport de monsieur [P] constate qu'aucune boue n'est présente (ce qui avait été déjà constaté par madame [E] le 09/10/2015), que le sol de l'entrepôt est sec (ce qui n'est pas étonnant s'agissant d'un sol béton passé un délai de deux mois) et qu'il n'est pas possible d'identifier des traces d'inondation au bas des murs, qu'aucune mauvaise odeur n'est perceptible, seul un ressenti d'humidité est constaté.

Sur ce point, le rapport de monsieur [P] n'est pas pertinent, les constatations ayant été faites le 11 décembre 2015 soit deux mois après le sinistre inondation.

Ensuite, le détective indique qu'il n'a pas été possible de déterminer objectivement le ou les endroits par lesquels l'eau est arrivée dans l'entrepôt de monsieur [T]. Les locaux n'ont pas été exposés de front au flux de l'eau celle-ci est arrivée vraisemblablement par capillarité donc de façon lente.

Il s'agit d'hypothèses émises par une personne dont les compétences en matière de circulation et d'évacuation des eaux et spécialement sur ce site ne sont attestées par aucune pièce.

Il note que les containers sont dotés de calles d'une hauteur de 10 à 12 cm.

Ce rapport ne serait donc être retenu comme de nature à rapporter la preuve de la mauvaise foi de monsieur [T] concernant ses déclarations sur les circonstances du sinistre.

Enfin, la mesure de 15 cm d'eau environ étant approximative et reprise par le rapport de 09/10/2015 comportant les photographies prises par monsieur [T] lors du sinistre et indiquant des traces d'humidité au bas des containers de la première rangée entreposée selon les exigences de la police, la mauvaise foi de celui-ci ne peut être retenue de ce chef.

*En ce qui concerne la déclaration de sinistre en date du 05/10/2015, elle est ainsi rédigée :

Faisant suite aux incroyables intempéries qui se sont abattues sur [Localité 5] et [Localité 4] le 4 octobre 2015, nous sommes au regret de vous informer que notre site de [Localité 4] a été inondé.

20 containers de garde-meubles ont été endommagés ainsi que du mobilier client qui se trouvait à l'intérieur.

Nous procédons dès à présent avec votre accord téléphonique au sauvetage du mobilier client afin de pouvoir faire redémarrer le site le plus rapidement possible pour également ne pas trop affecter le poste perte d'exploitation.

Nous vous serrons gré de bien vouloir en attendant la visite de l'expert de nous créditer une avance de trésorerie de 10000€ (')

Dans ses conclusions reprises dans sa motivation par le tribunal, il est mentionné que la SARL DEMENAGEMENT [T] va indiquer de manière invraisemblable que les serrures des containers ont été cassé sous l'effet de l'eau sans viser la pièce dans laquelle cette déclaration a été réalisée par l'assuré alors que ces propos ne figurent ni dans la déclaration de sinistre reprise ci-dessus, ni dans la liste d'estimation des préjudices, ni dans les échanges de courriers versés au dossier.

*En ce qui concerne l'estimation des préjudices, les pièces justificatives ont été demandées à monsieur [T] par mail du 09 octobre 2015 sous forme d'une liste :

Bail commercial

Photographies du sinistre au moment de sa découverte

Devis de démontage des 22 containers

Devis de montage des 22 containers neufs

Factures d'achat d'origine des containers endommagés

Les 22 contrats de garde-meubles pour les containers endommagés

Si la demande de photographies au jour du sinistre peut susciter des difficultés, alors qu'elles sont jointes au rapport du 09/10/2015, les autres pièces demandées sont les pièces d'usage.

Ce mail est complété par un mail du 28 octobre 2015 indiquant de manière claire et précise le procédé à employer pour la restitution des effets aux clients.

La SARL DEMENAGEMENT [T] a fourni une liste estimant ses préjudices.

Le poste au titre des « confiés au clients » pour un montant de 20 000€ qui correspond à une somme de 1000€ par client compte tenu qu'il a été déclaré une vingtaine de containers endommagés ne paraît pas a priori invraisemblable ;

toutefois l'assuré ne justifie pas avoir produit les contrats de garde-meubles, les inventaires des effets des clients qui sont nécessairement joints aux contrats de garde-meubles et les constats contradictoires normalement établis avec les clients ayant subi des avaries alors que ces pièces ont été immédiatement requises par l'assureur , que rien n'est susceptible de justifier cette absence de communication de pièces normalement détenues par l'assuré dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle et de nature à affirmer la sincérité de sa demande.

La SARL DEMENAGEMENT [T] a établi une facture d'un montant de 7200€ TTC émanant de monsieur [T] lui-même : contrairement à ce qui est affirmé dans ses écritures par la SARL MSI ASSURANCES et REASSURANCES il ne s'agit pas d'une facture de déménagement de 200m 3 de mobilier entre le 8 et le 9 octobre 2015 mais d'un devis correspondant aux frais de transfert de 200 m 3 de meubles de containers endommagés à des containers neufs sans indication de dates.

Cela correspond :

-à un coût de 36€ le m3 soit le coût horaire d'un déménagement à moyenne distance métropolitaine.

- ou à un coût de transfèrement par containers à 7200/22 =327,27 pour 45mn pour décharger, 45 mn pour remplir outre le reconditionnement partiel pour 15 mn à trois personnes '

le tarif est élevé mais la surestimation n'est pas significative, l'ensemble des effets devant être transférés, endommagés ou non.

En revanche elle le devient faute pour l'intéressé de produire l'inventaire des biens concernés pour chaque client, le justificatif de l'état effectif des containers déclarés comme hors d'usage, les constats d'avaries établis avec les déposants ou pour leur compte suivant mandat.

Il en est de même s'agissant du poste Sauvetage mobiliers -12 jours à 2 ouvriers 6000€ pour 22 containers, des remplacements des containers et des prestations qui en sont la conséquence.

Ensuite La SARL DEMENAGEMENT [T] ne justifie pas avoir indemnisé ses clients propriétaires des effets contenus dans les 22 containers de la valeur des avaries auxquelles elle prétend avoir fait face suite à l'inondation du 04/10/2015 y compris sur la base forfaitaire dont elle se prévaut.

Par voie de conséquence il est établi que l'assuré bien qu'avisé de manière claire , précise et immédiate des pièces à produire et des procédures à mettre en 'uvre auprès de la clientèle pour parvenir à l'estimation circonstanciée et justifiée du coût résultant du sinistre , s'est abstenu délibérément et de manière systématique de produire les pièces justificatives des sommes réclamées à l'assureur s'agissant tant des dégradations des containers que des dommages causés aux effets déposés par la clientèle dissimulant ainsi manifestement les éléments de nature à justifier l'estimation des sommes dont il réclame remboursement.

Cette dissimulation fautive ne pouvant au vu des circonstances de l'espèce être assimilée à une simple négligence ou incompétence, est constitutive de l'exagération du montant du dommage de mauvaise foi visée par l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance.

Compte tenu de cette fraude, la proposition d'indemnisation de l'assureur faite par courrier du 24 février 2016 ne peut valoir reconnaissance du droit à indemnisation de l'assuré.

Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'entreprise [T] de sa demande d'indemnisation du sinistre catastrophe naturelle inondations du 03/10/2015 en se référant à l'article 11 des conditions générales du contrat.

Par voie de conséquence, la demande d'expertise complémentaire, la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de recette et de l'inexécution par l'assureur de son obligation d'indemniser à titre provisionnel l'assuré en application de l'article 125-2 du code des assurances doivent également être rejetées.

Sur les autres demandes

Rien ne permettant d'établir le caractère abusif de l'action de l'appelant au regard de l'offre d'indemnisation initiale de son assureur, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société MSI ASSURANCES doit être rejetée.

Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de réformer les dispositions prises par le premier juge relativement à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SARL DEMENAGEMENT [T] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'allouer à la société MSI ASSURANCES et REASSURANCES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile

Compte tenu du désistement dès le début de la procédure de la SARL DEMENAGEMENT [T], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MARSH.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 28 janvier 2019 en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;

Y ajoutant,

Dit recevable mais non fondée la demande de la SARL DEMENAGEMENT [T] d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de recette.

Déboute la SAS MARSH de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la société MSI ASSURANCES et REASSURANCES de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamne la SARL DEMENAGEMENT [T] à payer à la société MSI ASSURANCES et REASSURANCES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Déboute la SAS MARSH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL DEMENAGEMENT [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/03548
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.03548 ?
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