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06/07/2023 | FRANCE | N°18/19984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 18/19984


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET 2023



N° 2023/





Rôle N° RG 18/19984 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQEJ







[R] [I]





C/



SASU APRIL-SANTE PREVOYANCE

SA AXERIA PREVOYANCE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sylvain PONTIER



Me Monika MAHY MA SOMGA









Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07739.





APPELANT



Monsieur [R] [I]

né le 03 Septembre 1972 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/19984 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQEJ

[R] [I]

C/

SASU APRIL-SANTE PREVOYANCE

SA AXERIA PREVOYANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain PONTIER

Me Monika MAHY MA SOMGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07739.

APPELANT

Monsieur [R] [I]

né le 03 Septembre 1972 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SASU APRIL-SANTE PREVOYANCE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SA AXERIA PREVOYANCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023, puis avisées par message le 23 Mars 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023, puis avisées par message le 29 Juin 2023, que la décision était prorogée au 6 Juillet 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

[R] [I] est bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la SA AXERIA PREVOYANCE et géré par la SAS APRIL ' SANTE PREVOYANCE.

Le 22 août 2003, [R] [I] a été victime d'un accident du travail. Il a été indemnisé du 21 septembre 2003 au 19 septembre 2006 au titre de la garantie ITT.

Une première date de consolidation a été fixée au 29 décembre 2004 et le taux d'incapacité permanente a été évalué à 10%.

Une nouvelle date de consolidation a été fixée en 2009 et le taux d'incapacité permanente a été évalué à 22 %.

Par acte en date du 28 juin 2017, [R] [I] a assigné la SAS APRIL - SANTE PREVOYANCE aux fins qu'elle soit condamnée , avec exécution provisoire, à lui verser :

- la somme de 33.538,67 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009 sous astreinte,

- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 03 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA AXERIA PREVOYANCE,

- DECLARE irrecevable l'action introduite par [R] [I] en ce qu'elle est prescrite,

- REJETE la demande formée par [R] [I] sur le fondement de l'article 7 00 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE [R] [I] à verser a la SAS APRIL ' SANTE PREVOYANCE et à la SA AXERIA PREVOYANCE ensemble la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- REJETE toute autre demande,

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- CONDAMNE [R] [I] aux dépens,

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 décembre 2018, Monsieur [R] [I] interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- DECLARE irrecevable l'action introduite par [R] [I] en ce qu'elle est prescrite

- REJETE la demande formée par [R] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE [R] [I] à verser à la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et à la SA AXERIA PREVOYANCE ensemble la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, Monsieur [I] demande à la cour :

Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du Code des assurances

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille mais seulement en ce qu'il a retenu la déchéance de la compagnie APRIL du droit de se prévaloir de la prescription biennale

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de Monsieur [I]

En conséquence,

DIRE ET JUGER recevable action de Monsieur [I]

CONDAMNER la Compagnie APRIL au versement de la somme de 3.353,88 euros majoré au taux d'intérêt légal à compter du 15 octobre 2009 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER la Compagnie APRIL au versement au profit de Monsieur [I] de la somme de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision

CONDAMNER la Compagnie APRIL à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées par RPVA en date du 2 décembre 2021, la société APRIL SANTE ASSURANCES et la société AXERIA PREVOYANCE, intervenant volontairement; demandent à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 1er octobre 2018

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1134 (ancien) du Code Civil,

Vu l'article L 114-1 et R 112-1 du code des assurances

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a retenu l'action de Monsieur [I] irrecevable car prescrite

en conséquence:

DIRE l'action de monsieur [R] [I] prescrite

en conséquence, DIRE sa demande irrecevable

DONNER acte à la société AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la convention assurance de prêt

METTRE hors de cause la société APRIL SANTE PREVOYANCE

STATUANT A NOUVEAU

Principalement : DIRE que le sinistre de monsieur [I] ne répond pas à la définition contractuelle de l'accident en conséquence rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement :

- DIRE qu'en l'état d'un taux d'invalidité de 22% la garantie due se limiterait à la somme de 3.353, 87 euros

- CONSTATER que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à hauteur de 20.000 euros est nouvellement formée en appel et la rejeter en conséquence

CONDAMNER monsieur [R] [I] à payer aux sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et AXERIA PREVOYANCE la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER monsieur [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel

L'ordonnance de clôture intervenait le 12 décembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 18 janvier 2023, audience à laquelle elle était retenue.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera donné acte à AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur.

Sur la prescription biennale

Monsieur [R] [I] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé l'inopposabilité de la prescription biennale à son encontre.

La société APRIL SANTE PREVOYANCE et la société AXERIA PREVOYANCE demandent de constater l'acquisition de la prescription biennale sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances. Elles rappellent que monsieur [R] [I] a été consolidé en 2009 et que cet événement marque le point de départ du délai de prescription pour solliciter la garantie accident au titre de son invalidité permanente. L'assignation a été délivrée le 28 juin 2017, donc après l'expiration d'un délai de deux ans.

Sur ce, la cour :

En retenant qu'en application de l'article R.112-1 du code des assurances, les contrats doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription dérivant du contrat d'assurance mais également les causes d'interruption de prescription, et en constatant que le contrat liant monsieur [R] [I] à la société APRIL SANTE PREVOYANCE ne contenait qu'un article 11 indiquant la prescription biennale; sans qu'il ne soit jamais mentionné au contrat les causes d'interruption de cette prescription, le tribunal a justement analysé que la prescription biennale était inopposable à monsieur [R] [I].

La cour rappelle que la police doit contenir des mentions obligatoires quant à cette prescription, selon l'article R. 112-1 du code des assurances. En effet, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions.

Ainsi, le contrat d'assurance doit indiquer la durée, le point de départ et les causes d'interruption de la prescription mentionnées à l'article L. 114-2 (Civ. 2e, 3 septembre 2009, n° 08-13.094 ; Civ. 2e,14 janvier 2010, n° 09-12.590), y compris celles de droit commun (Civ. 2e, 18 avril 2013, n° 12-19.519 ; Civ. 3e, 26 novembre 2015, n° 14-23.863), à défaut, la prescription biennale est inopposable à l'assuré.

En l'espèce, la police d'assurance indiquant le délai de prescription biennale mais pas le point de départ, la durée et les causes d'interruption, et les intimées ne rapportant pas la preuve que ces mentions figurent au contrat, la prescription biennale est inopposable à l'assuré et la cour confirmera la décision.

Sur la prescription de droit commun

Monsieur [R] [I] conteste le jugement du 1er octobre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille pour avoir retenu que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil s'appliquait.

Il s'appuie sur un arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris n° 16/09576 par lequel la cour a décidé que l'action de l'assuré contre son assureur dérive de son contrat d'assurance et est donc soumise à l'article L 114-1 du code des assurances.

Il ajoute que par un arrêt de la 3è chambre civile, la cour de cassation a , le 21 mars 2019 édicté que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

En réplique, la société APRIL SANTE PREVOYANCE et la société AXERIA PREVOYANCE estiment que si la prescription biennale ne peut s'appliquer, alors la prescription de droit commun doit s'appliquer , sinon cela engendrerait le risque d'une action imprescriptible.

Sur ce, la cour :

Il ressort de l'article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Il a été jugé, postérieurement au jugement, que l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. Le délai biennal de l'article L. 114-1 étant un délai d'ordre public, aucun délai de prescription ne peut lui être substitué pour la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (Civ. 3e, 21 mars 2019 n° 17-28.021).

Cette position a été réaffirmée dans un arrêt de la Cour de cassation, ( Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 21-17.327, Publié au bulletin) par lequel il est acquis que l'assureur ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil lorsqu'il n'a pas satisfait aux obligations prévues par l'article R. 112-1 du code des assurances. Ainsi, si la décision déclare que l'action de l'assuré dérive du contrat d'assurance et que la prescription biennale était inopposable à l'assuré, alors le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil ne peut s'appliquer.

En l'espèce, il est incontestable que l'action introduite par monsieur [R] [I] dérive du contrat d'assurance. Si la prescription biennale est inopposable à l'assuré, alors l'assureur ne peut prétendre à l'application de la prescription quinquennale.

Ainsi, en introduisant son action par assignation du 28 juin 2017, monsieur [R] [I], bien que consolidé en 2009 était recevable et non prescrit.

En conséquence, la décision sera infirmée et monsieur [R] [I] sera déclaré recevable en son action.

Sur l'application de la garantie individuelle accidentelle

Monsieur [R] [I] demande à être indemnisé de l'accident dont il a été victime et estime qu'il est incontestable que ce sinistre correspond à la définition contractuelle, contrairement à ce qu'affirment les intimées.

Il rappelle les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui définissent l'accident du travail et qui n'exigent pas de cause extérieure.

Il explique qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 août 2023 et qu'alors qu'il effectuait un déchargement de camion, il a été pris de violentes douleurs lombaires, accompagnées d'un lumbago aigu. Il a été examiné par le Docteur [N], à la demande de APRILIA SANTE PREVOYANCE qui a fixé une ITT à hauteur de 10 %. Le docteur [B] établira un rapport le 16 janvier 2006 dont il ressort que :

- l'état de santé de l'assuré est toujours évolutif

- l'arrêt de travail est justifié

- il semble qu'une intervention chirurgicale d'ablation du matériel d'ostéosynthèse puisse être prévisible à dater d'un an

- le sujet est à revoir dans 6 mois

Monsieur [R] [I] ajoute avoir été consolidé en 2009 et que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident a été porté à 22 % par décision du tribunal de l'incapacité rendue le 19 octobre 2010.

Il calcule le montant de l'indemnisation lui revenant en appliquant la formule prévue au contrat:

taux d'invalidité x taux de calcul contractuellement prévu = (22/100) x 15.244,90 = 3353, 88 ( en précisant qu'en première instance, il demandait par erreur de plume la somme de 33.538, 67 euros)

Il demande donc la somme de 3.353, 88 euros avec intérêts à compter de la consolidation intervenue en 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En réplique, les intimées soutiennent que le sinistre subi par monsieur [R] [I] ne répond pas à la définition contractuelle de l'accident à savoir «  tout dommage corporel non intentionnel de la part de l'Assuré, provenant de l'action brusque, soudaine, violente, de caractère fortuit et imprévisible d'une cause extérieure ». Il faut donc un caractère de soudaineté dans le fait accidentel et une extranéité par rapport à la victime. Il ne faut pas un terrain pathologique de l'assuré et la jurisprudence a exclu les hernies discales ou «  tour de rein » puisque cela correspond à une lésion purement interne de la lésion.

Il faut distinguer l'accident de travail de l'accident au sens assurantiel.

A titre subsidiaire, les intimées rappellent que les intérêts ne sauraient courir qu'à compter de la date de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil, en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable car prescrite n'a pas tranché cette demande.

Sur ce, la cour :

Il ressort de l'ancien article 1134 du code civil, applicable au litige que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le contrat liant les parties « PROVIDENCIAL SALARIES » définit dans les conditions générales l'accident comme : «  tout dommage corporel non intentionnel de la part de l'Assuré, provenant de l'action brusque, soudaine, violente, de caractère fortuit et imprévisible d'une cause extérieure ».

Il appartient à la cour, dès lors que le contrat définit l'accident comme une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure de rechercher le caractère soudain et extérieur de l'atteinte ( Cour de cassation - Première chambre civile -15 avril 1982 - n° 81-11.846).

En l'espèce, il ressort du rapport d'examen médico-légal du Docteur [K] [N] du 20 novembre 2004 que monsieur [R] [I] a été victime d'un accident le 22 août 2003 vers 09h. Il s'agit d'un accident du travail. Il exerce la profession de chauffeur-livreur . Aucun antécédent ne mentionne de lombalgies. Le rapport d'examen médical du Docteur [B] du 16 janvier 2006 , en qualité de sapiteur, décrit un accident de service (au cours du déchargement d'un camion) ayant entraîné « une violente douleur lombaire avec lumbago aigu».

Il doit en être déduit que c'est bien soudainement, fortuitement et de façon involontaire, qu'à la suite du geste accompli, monsieur [R] [I] a ressenti une douleur aux lombaires. Cet événement consécutif à une action violente et soudaine du fait d'une cause extérieure à monsieur [R] [I] à savoir le déchargement d'un camion, et non un mal purement interne , notamment en l'absence d'antécédents, constitue bien un accident.

Le caractère soudain de l'événement permet de qualifier celui-ci d'accident au sens de la définition donnée dans les conditions générales du contrat d'assurance.

Ainsi, la garantie prévue au contrat est acquise à hauteur de la somme de 3.353, 88 euros conformément aux demandes formées par monsieur [R] [I], non contestées par les intimées sauf en ce qui concerne les intérêts.

Le contrat a été souscrit entre monsieur [R] [I] et APRIL ASSURANCES mais la compagnie AXERIA y figure en qualité d'assureur du contrat.

Toutefois, la demande d' indemnités est formée contre APRIL ASSURANCES uniquement, qui n'ayant pas la qualité d'assureur ,ne peut être condamnée à garantir l'accident.

La Cour ne peut que débouter monsieur [R] [I] de sa demande principale et par voie de conséquence de sa demande accessoire de dommages intérêts recevable en application de l'article 565 du CPC.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demande d'indemnisation de monsieur [I] n'ayant pu aboutir pour un motif de forme , l'équité ne commande pas de faire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées

Sur les dépens

Partie succombante en la présente instance, monsieur [I] sera tenu des dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt était rendu en dernier ressort, l'exécution provisoire est sans objet

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DONNE acte à AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la convention assurance de prêt

INFIRME la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de monsieur [R] [I] car prescrite

STATUANT A NOUVEAU

DIT recevable les demandes de monsieur [R] [I] .

DEBOUTE monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel

DIT que la demande d'exécution provisoire est sans objet

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/19984
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;18.19984 ?
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