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06/07/2023 | FRANCE | N°18/19741

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 06 juillet 2023, 18/19741


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023



N° 2023/ 231













Rôle N° RG 18/19741 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPQN







[G] [H]





C/



[S] [N]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas PEREZ





Me Caroline GUEDON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 18-3001.





APPELANTE





Madame [G] [H]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 231

Rôle N° RG 18/19741 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPQN

[G] [H]

C/

[S] [N]

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas PEREZ

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 18-3001.

APPELANTE

Madame [G] [H]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas PEREZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 1]

assignée PVR le 18/04/2023,

défaillant

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2011, M. [S] [N] et Mme [G] [H] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) une offre de crédit personnel aux fins de restructuration de prêts d'un montant de 51800 euros remboursable en 120 mensualités de 712 euros, avec assurance, moyennant un taux d'intérêts de 6,82530%.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2017, la SA CGL a mis M. [N] et Mme [H] en demeure de payer la somme de 3011,79 euros sous peine de prononcer la résiliation du prêt.

Par lettres recommandées avec accusé de récpetion du 12 avril et du 9 mai 2018 adressées à M. [N] et Mme [H], le prêteur a résilié le contrat de prêt.

Par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2018, la CGL a assigné M. [S] [N] et Mme [G] [H] à comparaître devant le tribunal d'instance de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2018, le tribunal d'instance de MARSEILLE a statué ainsi, en l'absence de M. [S] [N] et Mme [G] [H] :

- Condamne solidairement [S] [N] et [G] [H] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ( CGL) la somme de 28 91l,06 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2018 pour la somme de 26542,14 € et au taux légal à partir du 12 avril 2018 pour celle de 2368,92 €,

- Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne 1'exécution provisoire du présent jugement ;

- Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;

- Condamne les défendeurs aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 14 décembre 2018, Mme [G] [H] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a :

- condamnée à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 28.911,06 €avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2018 pour la somme de 26.542,14 € et au taux légal à compter du 12 avril 2018 pour celle de 2.368,92 €,

- condamnée aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2018, Mme [G] [H] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a :

- condamnée solidairement à payer avec M. [S] [N] à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 28.911,06 €avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2018 pour la somme de 26.542,14 € et au taux légal à compter du 12 avril 2018 pour celle de 2.368,92 €,

- condamnée aux dépens.

Selon ordonnance du 17 juin 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions transmises le 5 juin 2019 par l'intimée.

Selon ordonnance du 24 juin 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG n°18/19853 et 18/19741, l'affaire étant poursuivie sous ce dernier et unique numéro.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 7 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [H] demande de :

- A TITRE PRINCIPAL

REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,

CONSTATER que Madame [H] n'est pas signataire du contrat de prêt litigieux et des documents annexes,

DÉBOUTER la Société CGL de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [H] en les déclarant tant irrecevables que mal fondées,

ORDONNER la désinscription de Madame [H] du Fichier des incidents de remboursement de crédit des particuliers

A TITRE SUBSIDIAIRE,

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner à cette fin tel Expert qu'il vous plaira avec notamment pour mission de :

- procéder à la vérification des signatures apposées au nom de Madame [G] [H] sur l'offre de prêt de la société CGL acceptée le 05 mars 2011 ainsi que sur les documents annexes,

- se faire remettre à cette fin par la société CGL l'original de cette offre et recueillir de Madame [H] toutes pièces de comparaison utiles et tous spécimens nécessaires de signature, en particulier contemporains ou proches dans le temps des signatures litigieuses,

- dire si les signatures apposées au nom de Madame [H] sur l'offre de prêt acceptée le 05 mars 2011 sont ou non de la main de celle-ci,

- effectuer toutes autres constatations ou observations d'ordre technique utiles à la solution du litige,

ET EN TOUTES HYPOTHÈSES

CONDAMNER tous succombants à régler à Madame [H] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société CGL et Monsieur [N] aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas PEREZ, avocat qui y a pourvu.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 2 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la SA Compagnie Générale de location d'Equipements ( CGL) demande de :

- DÉBOUTER Madame [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONFIRMER purement et simplement les termes du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille en date du 29 octobre 2018.

- CONDAMNER Madame [G] [H] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

M. [S] [N], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant-dire droit du 23 septembre 2021, la Cour de céans a :

- ordonné une expertise en écriture et commis pour y procéder Mme [M] [U],

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

- sursis à statuer sur le surplus.

- dit que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

Le rapport d'expertise a été déposé le 23 septembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [H] demande de voir :

- REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- CONSTATER que Madame [H] n'est pas signataire du contrat de prêt litigieux et des documents annexes,

- DEBOUTER la Société CGL de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [H] en les déclarant tant irrecevables que mal fondées,

- ORDONNER la désinscription de Madame [H] du Fichier des incidents de remboursement de crédit des particuliers

- CONDAMNER tous succombants à régler à Madame [H] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la Société CGL et Monsieur [N] aux entiers dépens distraits au profit de Me Nicolas PEREZ, avocat qui y a pourvu.

Mme [H] fait essentiellement valoir que le rapport d'expertise indique qu'elle n'est pas l'auteur des deux signatures apposées sur l'offre préalable de prêt personnel du 5 mars 2011 ; qu'elle n'a jamais perçu les fonds de ce prêt ; que devant l'expert, M. [N] a reconnu être l'auteur de ces signatures.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CGL demande de voir :

- REJETER toutes prétentions contraires.

- DEBOUTER Madame [G] [H] purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- En conséquence, CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille en date du 29 octobre 2018 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [G] [H], en leur qualité d'emprunteur au titre du contrat conclu le 5 mars 2011, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.) la somme principale de 28911,06 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du premier incident de paiement 12.04.2018 pour la somme de 26542,14 euros et au taux légal à partir du 12.04.2018 pour celle de 2368,92 euros,

- ACCUEILLIR l'appel incident et le dire juste recevable et bien fondé,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [G] [H], en leur qualité d'emprunteur au titre du contrat conclu le 5 mars 2011, à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C.G.L.) la somme principale de 30.599,73€, avec intérêts au taux contractuel de 6,83 % à compter du premier incident de paiement (10/06/2017), conformément à l'article 1231-6 du Code Civil,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [G] [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.

La société CGL fait essentiellement valoir que les échéances ont été payées par M. [N] jusqu'au 10 juillet 2017 qui constitue le premier incident de paiement non régularisé ; que son action n'est pas forclose ; que l'intimée s'en rapporte à la sagesse de la Cour pour sa demande de condamnation.

La société CGL a fait signifier ses conclusions à M. [S] [N], selon procés-verbal de recherches du 20 avril 2023.

M. [N] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 26 avril 2023.

MOTIVATION:

En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, M. [S] [N] n'ayant pas constitué avocat et ayant été cité par procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SA CGL :

L'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 5 mars 2011, M. [S] [N] et Mme [G] [H] ont souscrit auprès de la SA CGL une offre de crédit personnel aux fins de restructuration de prêts d'un montant de 51 800 euros remboursable en 120 mensualités de 712 euros, avec assurance, moyennant un taux d'intérêt de 6,82530% l'an.

Il résulte de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 juin 2017 alors que l'assignation devant le tribunal d'instance de Marseille a été délivrée à l'encontre des emprunteurs par acte du 18 juillet 2018, soit moins de deux années plus tard.

Par conséquent, l'action en paiement de la SA CGL n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de la SA CGL à l'encontre de Mme [H] :

Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021, la Cour de céans a ordonné une expertise en écritures, à la demande de Mme [H] qui nie être la signataire de l'offre préalable de crédit litigieuse.

Mme [U], expert près la cour de Céans, a déposé son rapport le 23 septembre 2022.

Elle conclut que M. [S] [N] a reconnu être l'auteur des deux signatures apposées sur l'offre préalable du prêt du 5 mars 2011 en imitant la signature de Mme [H].

Il est d'ailleurs reproduit, dans le rapport d'expertise, la copie de la lettre manuscrite du 28 mars 2021 émanant de M. [N] dans laquelle il fait cet aveu.

De plus, selon l'expert, il résulte de l'étude des caractères généraux la mise en évidence de similitudes et d'importantes dissemblances entre les tracés des deux signatures apposées sur l'offre de prêt litigieuse et les signatures de Mme [H].

L'étude analytique a révélé également des similitudes et plusieurs dissemblances entre les tracés des deux signatures apposées sur l'offre de prêt litigieuse et les signatures de Mme [H].

Le rapport conclut que Mme [H] n'est pas l'auteur des deux signatures apposées sur l'offre préalable de prêt personnel du 5 mars 2011.

Par conséquent, l'appelante ne peut considérée comme tenue par la convention de prêt qui lie seulement M. [N] à la SA CGL.

Concernant la solidarité légale prévue par l'article 220 du code civil, elle ne s'applique qu'à des époux.

Or, il n'est pas établi en l'espèce que Mme [H] soit mariée à M. [N].

De même, la solidarité passive prévue par l'article 515-4 du code civil exige que les co-contractants soient unis par un pacte civil de solidarité, ce qui n'est pas non plus établi pour M. [N] et Mme [H].

Il convient donc de rejeter toute demande en paiement du solde du prêt formée par la SA CGL à l'encontre de Mme [H] et par là même d'infirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur la demande en paiement de la SA CGL envers M. [N] :

L'ancien article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'offre préalable de prêt litigieuse, prévoit qu'en cas de défaillance, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-11 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, il convient de calculer ainsi les sommes dues par M. [N] :

- mensualités impayées à compter du 10 juin 2017 (713,23 X4) : 2852,92 euros,

- capital restant dû : 23689,23 euros,

- indemnité de 8% du capital restant dû : 1895,14 euros et non 2368,92 euros qui correspond à 10% du capital restant dû,

Soit un total de 28437,29 euros.

Or, de façon contradictoire, la SA CGL demande à la fois la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 28911,06 euros outre intérêt au taux contractuel à compter du 12 avril 2018 pour la somme de 26542,14 euros et au taux légal à partir du 12 avril 2018 pour celle de 2368,92 euros mais aussi forme un appel incident pour voir augmenter le montant de la condamnation à la somme de 30599,73 euros.

Or, il convient de faire application des dispositions précitées qui sont d'ordre public et de condamner M. [N] à payer à la SA CGL la somme de 28437,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,82530% l'an à compter du 12 avril 2018 sur la somme de 26542,15 euros et au taux légal à compter du 12 avril 2018 sur la somme de 1895,14 euros.

Par conséquent, en ce qu'il a méconnu l'article D. 311-11 du code de la consommation qui fixe à 8% le montant de l'indemnité légale prévue par l'article L. 311-30, il convient d'infirmer le jugement déféré.

Sur la demande en désinscription du Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) formée par Mme [H]:

L'ancien article L. 333-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature de l'offre litigieuse, prévoit qu'il est institué un fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il est prévu par cet article que les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé à la date du 10 juin 2017, il apparaît que le délai quinquennal précité étant expiré à la date de la présente décision, il n'y a plus lieu d'ordonner la désinscription du FICP demandée par Mme [H], sa demande étant devenue sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner M. [N], qui succombe entièrement, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

De même, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les défendeurs aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il convient de condamner M. [N] à payer à Mme [H] la somme de 2500 euros et à la société CGL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le jugement déféré en ce qu'il déboute la société CGL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt par défaut et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré rendu le 29 octobre 2018 par le tribunald'instance de Marseille sauf en ce qu'il a débouté la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) de toutes les demandes formées à l'encontre de Mme [G] [H] ;

CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 28437,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,82530% l'an à compter du 12 avril 2018 sur la somme de 26542,15 euros et au taux légal à compter du 12 avril 2018 sur la somme de 1895,14 euros ;

DIT que la demande de Mme [G] [H] aux fins de désinscription du Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) est devenue sans objet ;

CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [G] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/19741
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;18.19741 ?
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