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06/07/2023 | FRANCE | N°18/09100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 06 juillet 2023, 18/09100


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/09100 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQWV







[J] [O]

[N] [O] NEE [I]





C/



SARL MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 (MPS 2000)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Geneviève ADER-REINAUD



Me Jean-françois JOURDAN




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/10662.





APPELANTS



Monsieur [J] [O]

né le 04 Août 1936 à TUNIS, demeurant [Adresse 3]

représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/09100 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQWV

[J] [O]

[N] [O] NEE [I]

C/

SARL MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 (MPS 2000)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Geneviève ADER-REINAUD

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/10662.

APPELANTS

Monsieur [J] [O]

né le 04 Août 1936 à TUNIS, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [O] NEE [I]

née le 12 Mars 1940 à TUNIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 (MPS 2000)

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Fabien ARRIVAT de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, puis avisées par message le 6 Avril 2023, que la décision était prorogée au 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023, puis avisées par message le 29 Juin 2023, que la décision était prorogée au 6 Juillet 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] née [I] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4].

Le 20 juillet 2010, ils ont passé commande auprès de la société MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 (MPS 2000) d'une piscine en coque polyester, avec système de filtration complet pour un montant de 11.952,56 € HT, soit 14.295,26 € TTC.

Le bon de commande prévoyait la vente, l'installation de la piscine et du système de filtration, avec réalisation des travaux de terrassement.

La réception des travaux est intervenue le 04 août 2010, sans réserve.

Constatant que lors de la mise en hivernage de leur piscine, la coque s'était soulevée de plusieurs centimètres et face à 1'échec des diverses tentatives amiables, Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] par exploit du 21 juillet 2011.

Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2011, Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 08 septembre 2015, Monsieur et Madame [O] ont assigné la SARL MPS 2000 devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir :

- écarter le rapport d'expertise de Monsieur [D] comme étant insuffisant,

- dire et juger que les désordres subis par leur piscine résultent d'un défaut d'installation de la piscine par la société MPS 2000,

- condamner, en conséquence, la société MPS 2000 à leur payer les sommes de:

- 7.324,39 € au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres, somme indexée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois de septembre 2013 et le jour du jugement à intervenir,

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices subis, en ce compris ceux liés au coût des travaux à intervenir dont les désordres paysagers après remise en état de la piscine,

- à défaut, désigner un nouvel expert afin de répondre de manière technique aux différentes causes envisageables de désordres et tout particulièrement celles relatives à:

- une pose insuffisante de gravier en fond de fouille,

- un décaissement de trop de terre au niveau de la pente pour l'escalier, suivi d'un remblai avec cette même terre, en ce compris une dépose de la coque pour vérifier la bonne réalisation des préconisations d'installation,

Par jugement du 06 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Marseille, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire a :

DEBOUTE Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] née [I] de l'intégralité de leurs demandes,

DEBOUTE la société MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] née [I] à payer à la société MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] née [I] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par Maître Christophe PINEL conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 mai 2018 , Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel total de cette décision en ce qu'elle les a :

DEBOUTE de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE à payer à la société MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par Maître Christophe PINEL conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 28 janvier 2019, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu notamment les articles 1134 et suivants ancien du code civil applicables au litige.

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes fins et prétentions et qu'il les a condamnés à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ce faisant :

DESIGNER un expert avec pour mission :

- de répondre de manière technique aux différentes causes envisageables de désordre.

- De procéder à la dépose de la coque pour vérifier la bonne réalisation des préconisations d'installation.

- Vérifier si la pose de gravier en fond de fouille était suffisante,

- Vérifier s'il n'y a pas eu un décaissement de trop de terre au niveau de la pente pour l'escalier, suivi d'un remblai avec cette même terre.

- Indiquer les conséquences sur la stabilité de la piscine.

En tout état de cause,

DIRE et JUGER que les désordres subis par les consorts [O] résultent d'un défaut d'installation de la piscine par la société MPS 2000.

CONDAMNER MPS 2000 à payer aux consorts [O] :

- 7.324,39 € au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres, somme indexée en fonction de la variation de l'indice du cout de la construction entre le mois de septembre 2013 et le jour de l'arrêt à intervenir

- 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis

DEBOUTER MPS 2000 de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNER MPS 2000 à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Geneviève ADER REINAUD, sur son intervention de droit, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire de M. [D].

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 décembre 2022 , la SARL MACONNERIE PISCINES SERVICES 2000 ( MPS 2000) sollicite de la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants anciens du code civil, 1240 et suivants du Code Civil, 515 et 696 à 700 et suivants du Code de Procédure Civile,

JUGER les époux [O] infondés en leur appel,

DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 06 juillet 2017 en toutes ses dispositions,

LE REFORMER quant aux dispositions n'ayant pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la société MPS 2000,

En conséquence statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur l'Expert judiciaire [D] a parfaitement rempli sa mission, telle que définie dans l'ordonnance de référé en date du 28 octobre 2011,

JUGER valable le rapport d'expertise de Monsieur [D],

RETENIR ET HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [D],

DEBOUTER les époux [O] de leur demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire et de réalisation de modalités complémentaires,

JUGER que les désordres subis par la piscine des époux [O] proviennent d'une poussée hydrostatique sous la coque de ladite piscine qui a provoqué sa déformation et son exhaussement sur un côté,

JUGER que la société MPS 2000 ne peut être tenue responsable des désordres invoqués,

JUGER que les époux [O] sont exclusivement et uniquement responsables du soulèvement de leur piscine et des désordres invoqués, en raison d'un non-respect des consignes d'hivernage, par un abaissement anormal du niveau d'eau dans la coque par temps pluvieux,

DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes indemnitaires, et notamment, de leur demande de travaux de réfection (dépose et repose de la piscine) à hauteur de 7.324,39 €, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €.

DEBOUTER Madame [N] [I] épouse [O] et Monsieur [J] [O] de toutes leurs demandes,

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Madame [N] [I] épouse [O] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

CONDAMNER solidairement Madame [N] [I] épouse [O] et Monsieur [J] [O] à verser à la société MPS 2000 la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

CONDAMNER solidairement Madame [N] [I] épouse [O] et Monsieur [J] [O] à verser à la société MPS 2000 la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement Madame [N] [I] épouse [O] et Monsieur [J] [O] au paiement de l'intégralité des dépens, ceux de la société MPS 2000 en appel distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat postulant qui y a pourvu, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

L'ordonnance de clôture intervenait le 16 décembre 2022 pour l'affaire être plaidée et retenue le 25 janvier 2023 .

A l'audience, seul le conseil de l'intimé se présentait pour plaider et déposer son dossier.

Un soit-transmis était adressé dès après l'audience, à la diligence du greffe, à Me Geneviève ADER-REYNAUD, conseil des appelants lui laissant un délai jusqu'au 06 février 2023 pour faire parvenir son dossier de plaidoirie, l'affaire ayant été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition le 06 avril 2023. Il lui était également rappelé qu'à défaut, la cour statuerait avec les éléments dont elle dispose.

Le 02 février 2023, Me Geneviève ADER-REYNAUD répondait par courrier qu'elle avait été dessaisie par madame [O] du dossier au profit de Me Philippe AMRAM du barreau de Marseille, à qui elle avait transmis par courrier le 11 novembre déposé le 14 novembre par la voie du palais, et indiquant demander à Me Philippe AMRAM en charge de ce dossier de se rapprocher du greffe.

La cour n'a été destinataire ni de l'avis de changement de conseil, ni du dossier de plaidoirie, ni avant la date fixée, ni en cours de délibéré.

II. MOTIVATION

A titre liminaire, l'article 906 du code de procédure civile dispose que les pièces doivent être communiquées «simultanément » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituées. Toutefois, cet article ne prévoit pas de sanction et il a été admis que les pièces devaient être communiquées en temps utile.

Lorsqu'une partie ne communique pas ses pièces, la cour d'appel doit néanmoins examiner les moyens et prétentions développés dans ses conclusions (Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n°14-25.413).

En conséquence, la cour statuera dans la présente espèce en examinant les moyens et prétentions développés dans les conclusions des appelants.

Sur la demande de réformation et de désignation d'un expert

Les appelants demandent la désignation d'un nouvel expert avec pour mission :

- de répondre de manière technique aux différentes causes envisageables de désordre.

- de procéder à la dépose de la coque pour vérifier la bonne réalisation des préconisations d'installation.

- vérifier si la pose de gravier en fond de fouille était suffisante,

- vérifier s'il n'y a pas eu un décaissement de trop de terre au niveau de la pente pour l'escalier, suivi d'un remblai avec cette même terre.

- Indiquer les conséquences sur la stabilité de la piscine.

Ils reprochent à l'expert d'avoir Au soutien de leurs demandes, les époux [O] indiquent qu'ils ont fait réaliser une expertise amiable dès l'apparition des désordres. L'expert de la MATMUT avait conclu que le sinistre pouvait avoir deux origines distinctes :

- un décaissement excessif et remblai partiel notamment au niveau de la pente de l'escalier, partiellement comblée par des terres meubles et ayant permis des infiltrations d'eaux pluviales et autres sous la coque provoquant sa déstabilisation.

- le vidage trop important et remplissage tardif dans le cadre de la procédure d'hivernage de la piscine ayant eu pour conséquence son allègement et sa diminution de la résistance mécanique. L'expert concluait qu'il faut procéder à la dépose de la coque et le remblai de la fouille avec gravier avec réfection de la ceinture béton.

Ils reprochent à l'expert judiciaire [D] un rapport particulièrement court, sans apporter de véritables réponses aux questions qui lui étaient posées et sans prendre en compte les éléments techniques qui lui étaient opposés. Ils font grief également au Tribunal de Grande Instance d'avoir valider purement et simplement le rapport sans prendre la peine de prendre en considération les éléments techniques des appelants.

En ce qui concerne l'expert judiciaire, les époux [O] soutiennent qu'il a repris de façon tronquée le rapport de la MATMUT , notamment lorsqu'il indique : « Le rapport de la MATMUT établit que la déformation a été constatée le lendemain de la mise en hivernage réalisée dans l'encombrement d'un épisode pluvieux. A partir de là il reste deux hypothèses : 1) Le terrain a été saturé d'eau alors que le bassin n'était pas totalement rempli. 2) Si le niveau dans la piscine était normal, il faudrait que les pluies aient pu mettre en charge le terrain en amont, du fait, par exemple, d'une accumulation d'eau derrière le mur de clôture. »

Or, selon les appelants, le rapport de la MATMUT indique que si le niveau de la piscine était normal, un décaissement excessif et remblai partiel notamment au niveau de la pente de l'escalier, partiellement comblée par des terres meubles et ayant permis des infiltrations d'eaux pluviales et autres sous la coque ont provoqué sa déstabilisation tout en indiquant pourtant qu'il était impossible de privilégier l'une ou l'autre de ces causes, ni même d'écarter qu'elles puissent avoir concouru ensemble à la survenance du désordre.

L'expert judiciaire était donc dans l'impossibilité de dire qu'elle est la cause véritable ni même si elles ont concouru ensemble à la situation. Face à cette absence de réponse sur le terrain technique, le conseil des concluants sollicitait des investigations supplémentaires pour déterminer l'origine du sinistre. (Pièce 14 : Dire DE VILLEPIN) Alors même qu'il indique dans son rapport être incapable de dire si le niveau de l'eau était ou non anormal et si les pluies avaient pu mettre en charge le terrain (composé de terres de remblai et non de gravier comme préconisé dans le manuel d'installation de la piscine, pièce 6), il indiquait que des investigations supplémentaires étaient inutiles puisque si la piscine était normalement remplie elle ne subirait aucun dommage.

Cette solution a été reprise par les premiers juges, alors qu'elle est largement contredite par le rapport du géologue [Y] qui estime qu'il est indispensable de procéder à la vérification des soubassements et la présence de gravier. La théorie de l'expert retenant la poussée d'Archimède ne peut être retenue puisque cela aurait entraîné un soulèvement uniforme de la piscine et non un seul côté.

Selon les appelants, l'expert aurait dû poursuivre ses investigations et procéder à l'enlèvement de la piscine. Ils demandent donc une nouvelle expertise.

En réplique, la société MPS 2000 affirme que les appelants produisent une nouvelle pièce, l'analyse de Monsieur [Y], alors même qu'elle est datée du 18 octobre 2016 et donc, que les époux [O] en disposaient avant l'audience de première instance.

Elle précise que le tribunal a bien rappelé dans les motifs de la décision les thèses soutenues par les parties sur la cause des désordres avant de préciser que l'expert avait parfaitement rempli sa mission en indiquant notamment : « Force est de constater que l'expert [D] a répondu de manière précise à l'ensemble des chefs de la mission qui lui ont été confiés, qu'il n'a nullement repris de manière tronquée le rapport de la MATMUT, qu'il a ainsi déterminé de manière technique, à partir des investigations effectuées, la cause des désordres, à savoir une poussée d'eau et a également donné des éléments d'appréciation sur le ou les préjudices subis. Enfin, s'agissant des investigations complémentaires réclamées par les demandeurs, l'expert a répondu de manière claire sur ce point en réponse à un dire adressé par le conseil des demandeurs.

Au regard de ces éléments, l'expert judiciaire a rempli la mission qui lui a été confiée, et il n'y a pas lieu d'écarter son rapport, ni au demeurant d'ordonner une nouvelle expertise, les époux [O] n'apportant aucun élément nouveau, ni note technique justifiant une telle demande qui est uniquement formulée dans la mesure où les conclusions de Monsieur [D] ne leur conviennent pas, ce qui ne saurait être un motif pour faire droit à cette prétention. »

L'expert a ainsi répondu à tous les chefs de mission mais également à toutes les hypothèses soulevées par les parties , telles que la poussée d'eau, le défaut de remblaiement en gravier sous la coque.

En outre, Monsieur [Y] critique le rapport d'expertise sans s'être déplacé sur site ou avoir assisté aux réunions expertales. MPS 2000 en revanche s'appuie sur un courrier du fabricant de piscine confortant la solution de l'expert.

L'intimée soutient par ailleurs que le devis qu'elle a fourni a été demandé par l'expert pour mieux évaluer le chiffrage des travaux mais ne démontre en rien la cause des désordres.

Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise et rappelé dans sa décision que « le rapport d'expertise de Monsieur [D], réalisé au contradictoire des parties,procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision. » avant d'indiquer que « la mission de l'expert judiciaire telle que fixée dans l'ordonnance de référé du 28 octobre 2021 était de «  décrire les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés'.

Plus particulièrement, dans l'ordonnance de référé, les deux thèses avancées par les parties étaient rappelées à savoir :

une possibilité de décaissement trop important lors de la pose de la piscine avec remblai des terres meubles et concomitament un vidage trop important de la coque, pour l'assureur des époux [O]

un non-respect des règles d'hivernage et un niveau d'eau insuffisant par temps de pluie pour la société MPS 2000.

Force est de constater que l'expert judiciaire AGEROGES a répondu. de manière précise à l'ensemble des chefs de la mission qui lui ont été confiés, qu'il n'a nullement repris de manière tronquée le rapport de la MATMUT, qu'il a ainsi déterminé de manière technique, à partir des investigations effectuées, la cause des désordres, à savoir une poussée d'eau et a également donné des éléments d'appréciation sur le ou les préjudices subis. Enfin, s'agissant des investigations complémentaires réclamées par les demandeurs, l'expert a répondu de manière claire sur ce point en réponse à un dire adressé par le conseil des demandeurs.

Au regard de ces éléments, l'expert judiciaire a rempli la mission qui lui a été confiée,et il n'y a pas lieu d'écarter son rapport, ni au demeurant d'ordonner une nouvelle expertise, les époux [O] n'apportant aucun élément nouveau, ni note technique justifiant une telle demande qui est uniquement formulée dans la mesure où les conclusions de Monsieur [D] ne leur conviennent pas, ce qui ne saurait être un motif pour faire droit à cette prétention. »

Sur ce, la cour :

En l'espèce, après avoir précisé que monsieur [D] avait examiné les deux hypothèses qui lui étaient soumises par les parties, l'une étant constituée de la thèse de la MATMUT, assureur des époux [O] et l'autre celle de la société MPS, avoir avoir indiqué que l'expert avait répondu à tous les chefs de mission, qu'il a effectué des investigations techniques et n'a pas repris les hypothèses qui lui étaient présentées sans les analyser et les confirmer ou infirmer, en répondant aux dires et avoir pleinement rempli sa mission, en retenant qu'aucun nouvel élément technique ne permettait de remettre en question le travail de l'expert et en rejetant la demande d'expertise le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que l'expert [D] avait rendu un pré-rapport le 13 août 2014 afin de laisser le temps aux parties de présenter des observations, ce qu'elle ont pu faire au moyen de dire, auquel l'expert a répondu avant de rendre son rapport définitif le 12 novembre 2014; que le document technique de Monsieur [Y] sur lequel s'appuient les appelants n'a pas été versé à la cour, et qu'au terme des conclusions de la société MPS 2000, en tout état de cause, ce document daté du 18 octobre 2016 est antérieur à la décision de première instance et n'a pourtant pas été soumis au premier juge. Ensuite, concernant le fait que l'expert judiciaire aurait reproduit de manière tronquée le rapport de la MATMUT, la cour observe que ce rapport d'expertise contradictoire de la MATMUT, daté du 03 juin 2011 a été remis par l'intimée ( pièce 11) . Dans ce rapport, il est notamment indiqué dans la partie « les convocations et la tenue des expertises » que « lors de cet accédit les époux [O] nous apprennent que (...):

  début novembre 2010, lors de précipitations pluviales, Mme [O] procède à l'hivernage de la piscine, suivant manuel d'utilisation,

le lendemain de l'hivernage, les époux [O] constatent que la coque de la piscine s'est soulevée d'environ 7 cm du côté du mur mitoyen »

Dans la partie «  CAUSES ET CIRCONSTANCES / ANALYSES TECHNIQUES » , l'expert note que «  selon les dires des époux [O], l'entreprise MPS 2000 n'aurait pas déposé assez de gravier en fond de fouille ( 10 tonnes au lieu de 20 tonnes). De plus, l'entreprise aurait décaissé trop de terre au niveau de la pente pour l'escalier et aurait remblayé avec cette même terre. Selon les dires de l'entreprise MPS 2000, ce soulèvement intervient au moment où l'hivernage a été effectué, elle pense que ses clients ont vidé trop d'eau de la piscine et n'auraient pas rempli de nouveau assez rapidement, ce qui aurait entraîné une poussée verticale de la coque ».

L'expert MATMUT écrira donc en conclusion que « le sinistre peut avoir été occasionné par:

- un décaissement excessif et remblai partiel au niveau de la pente pour l'escalier, partiellement comblée par des terres meubles et ayant permis des infiltrations d'eaux pluviales et autres sous la coque provoquant sa déstabilisation

- et peut être de façon concomitante ou complémentaire le vidage trop important et remplissage tardif dans le cadre de la procédure d'hivernage de la piscine ayant eu pour conséquence son allègement et sa diminution de la résistance mécanique ».

Monsieur [D] reprend cette conclusion en page 4 de son rapport , en l'écrivant de façon différente mais qui signifie exactement la même chose en d'autres termes. IL écrit ainsi «  le rapport de la MATMUT, assureur en protection juridique des époux [O] établit que la déformation a été constatée au lendemain de la mise en hivernage réalisée dans l'encombrement d'un épisode pluvieux. A partir de là, il reste deux hypothèses:

- le terrain a été saturé d'eau alors que le bassin n'était pas totalement remplissage

- si le niveau dans la piscine était normal, il faudrait que les pluies aient pu mettre en charge de terrain en amont , du fait par exemple, d'une accumulation d'eau derrière le mur de clôture »

L'expert ajoute « qu'a posteriori, il est impossible de privilégier l'une ou l'autre de ces causes ni même d'écarter l'hypothèse qu'elles puissent avoir concouru ensemble à la survenance du désordre ». Il ne prend donc pas partie pour l'une des thèses ou l'autre mais il indique malgré tout que «  la régularité des déformations atteste de l'homogénéité de la contrainte démontrant ainsi qu'elle est la conséquence d'une poussée de l'eau, la seule qui puisse être égale en tous points et en tous sens. Voir Archimède ». Il ajoute que le défaut de nivellement n'a jamais interdit la baignade.

En réponse au dire de Me DE VILLEPIN, dans les intérêts des époux [O], l'expert [D] vient préciser sur les causes du désordre :

«- les déformations constatées sont la cause d'une poussée hydrostatique et en aucun cas la conséquence du tassement d'un sol mal préparé

- j'ai envisagé deux hypothèses en fonction du niveau de l'eau dans la piscine à l'instant ( à la seconde près) de la survenance du désordre. Il faut qu'à cet instant la pression exercée sur la bassin ait été supérieure au poids de l'eau contenue, pour ce faire, il faut admettre que le niveau dans le bassin était inférieur à son étiage normal. »

L'expert ajoute ensuite que «  aucune investigation complémentaire ne serait susceptible d'apporter d'élément plus précis, étant donné que si la piscine avait été normalement remplie, il ne se serait rien passé  » avant d'ajouter en gras : «  Même en cas de submersion, une piscine normalement remplie ne subit aucun dommage ».

La cour estime donc que l'expert a rempli sa mission de détermination de la cause et d'évaluation des désordres et a répondu aux dires.

En conséquence, la décision ayant rejeté la demande de nouvelle expertise sera confirmée.

Sur la demande de réformation et de condamnation de la société MPS

Sur le fond, les époux [O] demandent à ce que la responsabilité de la société MPS soit retenue en raison de la mauvaise réalisation manifeste de l'ouvrage. Le pisciniste n'aurait pas respecté les règles de pose en utilisant seulement 10 tonnes de gravier sur les 20 préconisés. Il aurait dû utiliser la terre meuble à disposition. Selon les appelants, cette mauvaise réalisation a entrainé le soulèvement de la piscine lorsque le terrain s'est trouvé détrempé par les pluies de novembre. C'est la seule explication logique à une poussée sur un seul côté et comme le confirme le géologue, la seule qui explique un soulèvement sur une seule partie de la piscine.

Les époux [O] soulignent que l'expert utilise la notion de remplissage « normal » de la piscine, sans que cette notion ne soit recherchée. Ils reconnaissent avoir vidé la piscine en respectant les règles d'hivernage ( soit 5 cm en dessous des buses de refoulement et de la prise balai, en raison du risque de gel dans les tuyaux).

Ils demandent l'application de la seule solution qu'ils estiment pérenne, à savoir le changement de la piscine dans sa totalité. Ils rappellent que cela fait 8 ans qu'ils ne peuvent profiter de leur piscine et que la reprise des désordres va nécessiter de gros travaux paysagers.

En réponse, Enfin, la société MPS rappelle qu'elle n'est en aucun cas responsable des désordres et que le jugement devra être confirmé sur ce point. Elle n'a commis aucune faute dans la pose de la piscine, rappelle que jamais la qualité des travaux de terrassement n'a été remise en cause, ni un défaut de décaissement ou de remblaiement. Elle justifie avoir commandé puis fait livrer 20 tonnes de gravier. Le rapport de l'expert MATMUT ne repose que sur une hypothèse et les époux [O] s'appuient sur des photographies pour soutenir que c'est de la terre meuble qui a servi au remblaiement.

La société MPS soutient que la cause des désordres découle uniquement du non-respect par les époux [O] des consignes de baisse du niveau d'eau. Le niveau normal de l'eau dans la piscine est constitué par un remplissage aux 2/3 du skimmer immergé. Même si cette obligation ne figure pas en page 6 de ce même manuel d'utilisation d'origine, point n°9 (pièce 19), Madame et Monsieur [O] confirment par les pièces qu'ils ont communiqué en référé, qu'ils ont reçu une correction de ce point 9 en octobre 2010, soit avant les intempéries de novembre 2010 incriminées, et avant leur mise en hivernage de la piscine, laquelle correction rappelle cette obligation de maintien du niveau d'eau.

Pour débouter Monsieur [J] [O] et Madame [N] [O] née [I] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de MPS 2000, les premiers juges ont notamment retenu que « il apparait ainsi que la seule cause de soulèvement de la piscine des époux [O] provient d'une poussée d'eau infiltrée sous la piscine alors que les demandeurs avaient anormalement baissée le niveau d'eau de cette dernière. Or, dans le procès-verbal de réception signé par les époux [O], il est expressément mentionné que « Ne jamais laisser la coque vide ou sans son volume d'eau habituel (ne pas baisser le niveau d'eau). Il reste à la charge du client de drainer les eaux de pluie autour de la piscine et du local technique. En cas de pluie, vérifier qu'il n'y ait pas d'eau dans les tuyaux drains de la piscine et du local. Dans le cas où il y aurait de l'eau, le client doit l'évacuer à l'aide d'une pompe sous peine de risque de soulèvement. » La notice d'utilisation communiquée aux demandeurs rappelle également que « Il est impératif de ne jamais laisser la piscine sans son volume d'eau habituel (') Ne jamais vider la piscine par temps pluvieux ou orageux. » Bien que parfaitement informés des risques de soulèvement de la coque en cas de baisse anormale du niveau d'eau par temps pluvieux ou en cas de présence d'eau autour de la piscine, les époux [O] n'ont pas respecté les précautions qu'ils se devaient d'observer, étant précisé que : - La société MPS 2000, lors de son intervention suite au désordre constaté par les époux [O], indique dans son courrier du 18 janvier 2011, avoir constaté que le niveau d'eau de la piscine avait été anormalement baissé, - La mise en hivernage a été réalisée débit novembre 2010 lors de fortes précipitations pluviales et les époux [O] ont constaté dès le lendemain que la coque de la piscine s'était soulevée. Au regard de ces éléments, les époux [O] sont les seuls responsables du soulèvement de la coque en raison du non-respect par eux des consignes de maintien de remplissage de la piscine »

Sur ce, la cour :

L'article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

En application des dispositions combinées des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, la mauvaise exécution du contrat peut entraîner condamnation à payer des dommages et intérêts. Il convient alors de déterminer si la responsabilité de l'entreprise dans la survenance des désordres peut être recherchée.

En l'espèce, si les désordres ne sont pas contestés ( soulèvement de la piscine de 5 cm sur un côté), il sera d'abord souligné que ce désordre n'a jamais empêché la baignade selon l'expert [D], même si les époux [O] indiquent qu'ils ne peuvent profiter de leur piscine depuis 2010. Ensuite, la responsabilité doit résulter d'une mauvaise exécution du contrat par l'entreprise ou du non-respect des règles de l'art. Dans ce litige, le rapport d'expertise a bien expliqué que si plusieurs causes pouvaient avoir concouru aux désordres, les règles physiques de la poussée d'Archimède permettent d'établir que la cause déterminante du dommage sont la cause d'une poussée hydrostatique et en aucun cas la conséquence d'un sol mal préparé. Les reproches ainsi dirigés contre la société MPS 2000 par les époux [O] sont donc infondés. Ils affirmaient notamment que l'entreprise avait commis une faute dans la pose de la piscine. Outre le fait que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 4 août 2010, il apparaît que la société MPS 2000 a procédé à un terrassement de qualité et conforme aux règles de l'art. Il n'est en tous cas pas rapporté la preuve que cette société n'aurait utilisé que 10 tonnes de graviers au lieu des 20 tonnes de graviers commandées ni de d'utilisation de terres meubles, comme le plaident les époux [O].

Enfin, le rapport d'expertise indique bien que même en cas de submersion, une piscine remplie n'aurait pas connu de soulèvement.

Les époux [O] répliquent qu'en cas de poussée d'Archimède, le soulèvement aurait été harmonieusement réparti, et pas uniquement de 5 cm sur un côté. En l'absence d'apport de sachant sur ce point soulevé par les appelants, la cour ne dispose pas d'éléments techniques ou de connaissances physiques pour que cet argument soit opérant.

Sur le fait que les dommages aient pu être causés par une cause extérieure à la société MPS 2000, il apparaît que la notice d'utilisation remise par la société MPS 2000 mentionne expressément, dès la première page et en lettres majuscules : « IL EST IMPERATIF DE NE JAMAIS LAISSER LA PISCINE SANS SON VOLUME D'EAU HABITUEL (2/3 DU SKIMMER IMMERGE) ».

La société MPS a adressé en octobre 2010, soit avant les intempéries de novembre 2010 un courrier apportant une correction aux époux [O] qui rappelle cette obligation de maintien du niveau d'eau. Cet « erratum » expose expressément en son étape n°9 « REMONTER LE NIVEAU D'EAU A SON NIVEAU HABITUEL ». Il précise encore en son point n°5 de cet erratum : « 5. Baisse du niveau d'eau : S'ASSURER DE L'ABSENCE D'EAU AUTOUR DU BASSIN ' ».

De plus, il est expressément écrit sur le procès-verbal de réception signé par les époux [O] le 04 août 2010 « IMPORTANT : Ne jamais vider la piscine sans s'être assuré au préalable à l'aide du tuyau drain, qu'il n'y ait pas d'eau sous la coque. Dans le cas où il y aurait de l'eau, l'aspirer à l'aide d'une pompe avant de vider la piscine. Ne jamais laisser la coque vide ou sans son volume d'eau habituel (ne pas baisser le niveau d'eau). Il faut absolument que l'eau vidangée soit évacuée par le réseau pluvial et non à proximité de la piscine. IL RESTE A LA CHARGE DU CLIENT DE DRAINER LES EAUX DE PLUIE AUTOUR DE LA PISCINE ET DU LOCAL TECHNIQUE (LE CAS ECHEANT). EN CAS DE PLUIE, VERIFIER QU'IL N'Y AIT PAS D'EAU DANS LES TUYAUX DRAINS DE LA PISCINE ET DU LOCAL. DANS LE CAS OU IL Y AURAIT DE L'EAU, LE CLIENT DOIT L'EVACUER A L'AIDE D'UNE POMPE SOUS PEINE DE RISQUE DE SOULEVEMENT ».

Ensuite, le certificat de garantie du constructeur (société Excel Piscines) reçu par les époux [O] mentionne « Il est impératif de ne jamais laisser la piscine sans son volume d'eau habituel (2/3 du skimmer immergé). Pour toute vidange ; nous consulter au préalable. Ne jamais vider la piscine par temps pluvieux ou orageux ».

Enfin, dans les conditions générales de vente figurant au verso de la facture remise aux époux [O], il est mentionné en caractère gras d « Il est impératif de ne jamais laisser la piscine sans son volume d'eau habituel (2/3 du skimmer immergé) Pour toute vidange, nous consulter au préalable. Ne jamais vider la piscine par temps pluvieux ou orageux ».

L'expert judiciaire ayant conclu que le soulèvement de la piscine est lié à une poussée d'Archimède du fait de l'abaissement du niveau d'eau, la cour retient qu'il existe bien une cause extérieure.

Le tribunal a donc justement analysé que les époux [O] sont les seuls responsables du soulèvement de la coque en raison du non-respect par eux des consignes de maintien de remplissage de la piscine, puisque la notice d'utilisation qui leur avait été communiquée rappelait que « il est impératif de ne jamais laisser la piscine sans son volume d'eau habituel (') Ne jamais vider la piscine par temps pluvieux ou orageux ».

En tout état de cause, les époux [O] ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société MPS 2000 ou d'éléments permettant de contredire le rapport d'expertise et la société MPS 2000 justifie d'une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité.

En conséquence, la décision sera confirmée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose ainsi que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »

Il appartient au juge qui condamne le demandeur à payer une amende civile pour procédure abusive de caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice (Civ. 2e, 28 janv. 2016, F-P+B, n° 14-20.726)

Ainsi, si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné. . L'article 559 du même code ajoute, à propos de la procédure en appel, qu'« en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ». Ces dommages-intérêts sont alors accordés sur le fondement de l'article 1382 du code civil (devenu 1240 du même code).

Le tribunal a estimé que « la société MPS 2000 ne rapporte pas la preuve d'un abus commis par les époux [O] dans leur droit légitime d'ester en justice » pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société MPS.

La société MPS 2000 estime que les époux [O] sont parfaitement conscients de l'absence de fondement de leurs demandes en l'état des conclusions sans équivoque du rapport d'expertise et de leurs carences fautives manifestes dans la baisse anormale du niveau d'eau dans la coque de la piscine. Ils sont d'une mauvaise foi caractérisée.

En l'espèce, le fait d'avoir sollicité un rapport d'expertise de leur assureur protection juridique MATMUT, qui concluait à deux hypothèses possibles, d'avoir introduit une action en référé aux fins d'expertise puis une action au fond en recherche de responsabilité, ne peut s'analyser à un abus de droit mais à l'exercice d'un droit et à la possibilité ouverte aux parties de contester des conclusions d'expertise. De même, la faculté d'agir en appel ne peut être considérée comme une procédure abusive.

Dès lors, la décision ayant rejetée la demande de la société MPS 2000 au titre de la procédure abusive sera confirmée.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, il y a lieu de condamner monsieur [J] [O] et madame [N] [O], in solidum, à payer la somme de 3.000 euros à la société MPS 2000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Partie perdante, il y a lieu de condamner monsieur [J] [O] et madame [N] [O], in solidum, à payer les dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat postulant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision attaquée en toutes ses dispositions

CONDAMNE monsieur [J] [O] et madame [N] [O], in solidum, à payer la somme de 3.000 euros à la société MPS 2000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur [J] [O] et madame [N] [O], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat postulant.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/09100
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;18.09100 ?
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