COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/14714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIVX
Ordonnance n° 2023/M109
M. [C] [G]
Représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric MANAIGO, membre de la SELASU CABINET D'AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [L] [I]
Représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David AUDEBERT, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 14714,
Attendu que M. [C] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 29 septembre 2022 qui a prononcé la nullité pour dol de la vente d'un véhicule FIAT 500 à Mme [L] [I] le 25 janvier 2021, le condamnant à payer à Mme [L] [I] la somme de 8 500 € en restitution du prix de vente, la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [L] [I], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle se désiste toutefois de cet incident en raison d'un rapprochement intervenu entre les parties;
Attendu que M. [C] [G] a déclaré par la suite se désister purement et simplement de son appel et demande à ce qu'il lui en soit donner acte;
Que Mme [L] [I] a indiqué accepter ce désistement;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [C] [G] de son désistement d'appel et à Mme [L] [I] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à M. [C] [G] de son désistement d'appel et à Mme [L] [I] de son acceptation;
CONSTATONS le caractère parfait du désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
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Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière