COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/11841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5ZG
Ordonnance n° 2023/M104
M. [R] [Z]
Représenté par Me Eric DEMUN, membre de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille PONZIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11841,
Attendu que M. [R] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 22 juillet 2022 le condamnant à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme 8 636,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SAS SUEZ EAU FRANCE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de M. [R] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [R] [Z] n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [R] [Z] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [R] [Z] à la SAS SUEZ EAU FRANCE, enrôlée sous le numéro 22 / 11841, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [R] [Z] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière