COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 322
N° RG 22/06051
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJHV
SAS SUEZ EAU FRANCE
C/
[N] [C]
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle
FICI
Me Carole RAFFERMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05475.
APPELANTE
SAS SUEZ EAU FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON, membre de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame [N] [C]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [C]
né le 08 Août 1962 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 25 avril 2022 au greffe de la cour, la société SUEZ EAU FRANCE est appelante d'un jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, l'ayant condamnée à payer aux époux [M] et [N] [C] la somme de 4.547,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise qualité de l'eau potable distribuée sur le réseau public desservant le hameau de Canaux, commune d'Andon (06750), outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 29 mars 2023, les époux [C] poursuivent pour leur part la confirmation du jugement déféré, sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 8.212,26 euros pour tenir compte de la perpétuation de leurs préjudices. Ils réclament en outre paiement de leurs dépens d'appel et d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Par message adressé le 30 mai 2023 par le canal du RPVA, la cour a informé les avocats des parties qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 914 du code de procédure civile et R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
A l'audience tenue le 5 juin 2023, aucune observation n'a été formulée par les parties sur cette fin de non-recevoir.
SUR CE LA COUR
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, la cour peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
L'article 125 du même code dispose en outre que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, le jugement déféré, s'étant prononcé sur une demande d'un montant inférieur à 5.000 euros, a été rendu en dernier ressort en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le premier juge l'ayant justement qualifié comme tel au dispositif. Il en résulte que la voie de l'appel n'était pas ouverte à la société SUEZ EAU FRANCE.
Par conséquent, l'appel incident formé par les époux [C] est également irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante, outre le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la société SUEZ EAU FRANCE,
Déclare également irrecevable l'appel incident formé par les époux [C],
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT