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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 idp, 05 juillet 2023, 22/00073


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire





DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023





N° 2023/ 34















N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOO4







[G] [R]





C/



LE PROCUREUR GENERAL



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT





























copie exécutoire délivrée

le 5 ju

illet 2023

à Me GORSE, avocat

















Décision déférée à la Cour :



Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le

8 décembre 2022.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Monsieur [G] [R]

né le [Date nais...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 34

N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOO4

[G] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023

à Me GORSE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le

8 décembre 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] - SIERRA LEONE, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par requête réceptionnée le 20 décembre 2022, [G] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 5 jours, du 16 septembre 2021 au 21 janvier 2022.

Il sollicite la somme de 26 500 € se décomposant comme suit :

- 15 000 € au titre du préjudice moral

- 10 000 € au titre du préjudice financier

- 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 15 février 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable, faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et concluant au rejet des autres demandes ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 6 avril 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de certificat de non-appel, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions en réponse tendant aux mêmes demandes, la demande au titre des frais irrépétibles étant faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le certificat de non-appel adressés le 18 mai 2023 par le conseil du requérant ;

Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de proxénétisme aggravé, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 9 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 5 jours,

Préjudice matériel

Il sollicite 10 000 € au titre du préjudice matériel faisant valoir qu'il travaillait de façon informelle et qu'il n'a pas pu régler l'assurance de son logement et n'a pas été indemnisé suite à l'incendie du 21 avril 2022. Il ne produit aucun élément pour justifier de revenus financiers réguliers qui résulteraient d'une activité professionnelle. Il ne justifie en conséquence pas davantage avoir été de ce fait dans l'impossibilité de payer sa prime d'assurance.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice matériel.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [G] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 € tant au regard de son âge (41 ans) au moment de son placement en détention, de sa situation familiale, celui ci s'étant trouvé privé de tout contact avec sa famille pour 4 mois 5 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [R] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [R], recevable.

Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [G] [R]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 idp
Numéro d'arrêt : 22/00073
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00073 ?
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