COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 33
N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6G
[K] [D]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 5 juillet 2023
à Me COFFANO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le
30 novembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric COFFANO de la SELARL Cabinet Thierry OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Charlotte COTTA, du barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 uin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 30 novembre 2022, [K] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 29 jours, du 5 mai au
2 juin 2022.
Il sollicite la somme de 16 500 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 février 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête présentée, faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du procureur général en date du 27 février 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de certificat de non-appel, mais subsidiairement sollicitant la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
Vu le certificat de non-appel adressé le 30 mars 2023 par le conseil du requérant ;
Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants en récidive, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 2 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille. est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 29 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [D] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.200 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 29 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations dont 3 à des peines d'emprisonnement ferme, une peine de 6 mois ayant été exécutée du 17 avril au 4 septembre 2021 et un mandat de dépôt ayant été prononcé le 19 octobre 2021, soit quelques mois avant la période concernée par la présente procédure.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [D] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 800 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [D], recevable.
Fixe à la somme de 2 200 € (deux mille deux cents euros) le préjudice moral subi par [K] [D]
Fixe à la somme de 800 € (huit cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,