COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 32
N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6R
[O] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 5 juillet 2023
à M. [L] [O]
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 15 novembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] - ROUMANIE, demeurant chez [S] [R] - [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête réceptionnée le 15 novembre 2022, [O] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 jours, du 24 juillet au 2 août 2019.
Il sollicite la somme de 2 500 € se décomposant comme suit :
- 2 000 € au titre du préjudice moral
- 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 14 mars 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu.
Vu les conclusions du procureur général en date du 15 mars 2023 tendant également à voir déclarer la requête irrecevable faute de certificat de non-appel, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les conclusions en réponse et le certificat de non-appel adressés le 7 avril 2023 par le conseil du requérant ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 13 juin 2023 tendant à l'allocation de la somme de 500 € au titre du préjudice moral.
Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 6 mai 2022 par le juge d'instruction de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 jours,
Préjudice moral
Le requérant fait état de conditions de surpopulation pénale, qui n'est justifiée par aucun élément produit aux débats et de problèmes médicaux subis suite à cette détention, produisant à cet égard des certificats médicaux faisant état d'un traumatisme crânien subi en 2015 et d'une apparition du handicap le 24 septembre 2018.
Aucun élément ne permet d'imputer à l'incarcération de 9 jours l'aggravation de son état.
Au regard de ces éléments, et de ses nombreuses condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 800 € .
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [L] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure. Il a produit à l'audience une note d'honoraires de 200 €. Aucun conseil ne l'a assisté à l'audience.
Le mémoire 1 visant dans sa motivation l'article 700 du code de procédure civile, il sera considéré que la référence à l'article 475-1 du code de procédure pénale faite dans le dispositif de ce mémoir relève d'une erreur matérielle.
Il convient en conséquence d'allouer 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [L], recevable.
Fixe à la somme de 800 € (huit cents euros) le préjudice moral subi par [O] [L]
Fixe à la somme de 200 € (deux cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,