La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°22/00049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 idp, 05 juillet 2023, 22/00049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire





DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023





N° 2023/ 31















N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PO







[W] [N]





C/



LE PROCUREUR GENERAL



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

























copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023
r>à Me Julien DARRAS, avocat

















Décision déférée à la Cour :



Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 30 août 2022.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Monsieur [W] [N]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 31

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PO

[W] [N]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023

à Me Julien DARRAS, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 30 août 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] - TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Julien DARRAS, du barreau de Nice

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 30 août 2022, [W] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 23 jours, du 5 décembre 2016 au 28 mars 2017.

Il sollicite la somme de 86 600 € se décomposant comme suit :

- 50 000 € au titre du préjudice moral

- 20 000 € au titre du préjudice consécutif aux conditions de détention

- 10 000 € au titre du préjudice matériel

- 3 600 € au titre des frais exposés pour sa défense

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 13 décembre 2022 proposant d'allouer la somme de 10 500 € au titre du préjudice moral et la somme de 900 € au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 27 décembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral, du préjudice matériel et des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions en réponse, les pièces et le certificat de non-appel adressés le 27 janvier 2023 par le conseil du requérant ;

Vu les conclusions en réplique de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 31 janvier 2023

Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'aide à l 'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 24 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 23 jours,

Préjudice matériel

Il sollicite 10 000 € au titre du préjudice matériel et fait valoir qu'au jour de son incarcération il bénéficiait de contrats de travail intérimaires et successifs et avait reçu son agrément pour un parcours d'insertion professionnelle pour une durée de 24 mois.

Il produit des contrats de travail intérimaires du 7 au 10 novembre 2016 et du 14 au 18 novembre 2016, un bulletin de paye pour la période du 7 au 30 novembre 2016, portant une rémunération nette de 1260 € et un bulletin de paye pour la période du 1er au 31 décembre 2016 portant une rémunération de 168 €, faible montant qui résulte d'une incarcération à compter du 5 décembre 2016.

Il ne justifie donc d'une véritable activité que pour le seul mois de novembre 2016, cette activité s'inscrivant manifestement dans un parcours d'insertion par l'activité économique.

La perte de chance paraît en conséquence caractérisée et justifie l'allocation d'une somme de 3000 €.

En ce qui concerne les honoraires liés à la détention, ils résultent d'une facture du 30 août 2022 d'un montant TTC de 3600 €, dont 2000 € HT sont afférents à une audience J.L.D.: Une somme de 2400 € TTC sera allouée de ce chef.

Préjudice moral

[W] [N] se prévaut d'un préjudice moral et d'un préjudice au titre des conditions de détentions.

Ce dernier chef de préjudice étant une des composantes prises en considération pour apprécier l'importance du préjudice moral, il convient d'apprécier de façon concomitante au titre du préjudice moral, les deux chefs de préjudice allégués .

Il est fait état d'un rapport du CGLPL suite à une visite du 28 septembre au 6 octobre 2015, soit antérieure de plus d'un an à l'incarcération de [W] [N] . Il n'en demeure pas moins que l'état de surpopulation carcérale peut être retenue comme facteur d'aggravation.

Il est par ailleurs justifié que sa compagne a accouché avant terme d'un enfant qui a subi une hospitalisation en urgence, et qu'il n'a pu être présent pour soutenir sa famille.

Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 12.000 € au titre de son préjudice moral.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [N] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [N], recevable.

Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [W] [N]

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros)) le préjudice matériel subi par [W] [N]

Fixe à la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros l'indemnité au titre des honoraires d'avocat.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 idp
Numéro d'arrêt : 22/00049
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award