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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 idp, 05 juillet 2023, 22/00048


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire





DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023





N° 2023/ 30















N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6GA







[C] [D]





C/



LE PROCUREUR GENERAL



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT



























copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 20

23

à Me VAZZANA, avocat

















Décision déférée à la Cour :



Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 18 août 2022.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 30

N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6GA

[C] [D]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023

à Me VAZZANA, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 18 août 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Audrey VAZZANA, du barreau de Nice

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 18 août 2022, [C] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 9 mois 8 jours, du 17 avril 2015 au 25 janvier 2016.

Il sollicite la somme de 75 070 € se décomposant comme suit :

- 60 000 € au titre du préjudice moral

- 11 070 € au titre du préjudice matériel

- 2 500 € au titre des frais exposés pour sa défense

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 20 février 2023 proposant d'allouer la somme de 16 000 € au titre du préjudice moral , la somme de 2 500 € au titre du préjudice matériel, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 6 avril 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, qu'il soit fait droit aux frais d'avocat et que la demande au titre du préjudice matériel soit rejetée ;

Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, usage de faux, exécution d'un travail dissimulé, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 9 mois 8 jours,

Préjudice matériel

Il sollicite 11 070 € au titre du préjudice matériel, faisant valoir que s'il ne travaillait pas au moment de son incarcération, il avait une activité professionnelle dans un temps proche de son incarcération, exerçant une activité d'auto entrepreneur en 2013 et 2014 et étant salarié en 2012.

S'il a produit quelques bulletins de salaire afférents à l'année 2012, la déclaration de chiffre d'affaires trimestrielle produite est afférente au premier trimestre 2014, et ne comporte aucune indication sur le chiffre d'affaires déclaré.

La perte de chance d'exercer une activité professionnelle est donc insuffisamment caractérisée pour justifier l'allocation de dommages et intérêts.

Les honoraires d'avocat liés à la détention étant justifiés à hauteur du montant sollicité, il sera fait droit à cette demande.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [C] [D] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 9 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ferme.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [D] montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €.

*****

***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [D], recevable.

Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [C] [D]

Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le préjudice matériel subi par [C] [D] au titre des honoraires d'avocat.

Rejette le surplus de la demande au titre du préjudice matériel.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 idp
Numéro d'arrêt : 22/00048
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00048 ?
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