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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00046

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 idp, 05 juillet 2023, 22/00046


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire





DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023





N° 2023/ 29















N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4LO







[D] [H]





C/



LE PROCUREUR GENERAL



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT





























copie exécutoire délivrée

le 5 ju

illet 2023

à Me OULED-CHEIKH, avocat

















Décision déférée à la Cour :



Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 9 août 2022.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Monsieur [D] [H]

né le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 29

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4LO

[D] [H]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 5 juillet 2023

à Me OULED-CHEIKH, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 05 juillet 2023 prononcée sur requête déposée le 9 août 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant chez [Adresse 5]

représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et aociés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame [M] [P], substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame [M] [P], substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 9 août 2022, [D] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 7 mois 13 jours, du 15 août 2011 au 28 mars 2013.

Il sollicite la somme de 110 300 € se décomposant comme suit :

- 80 000 € au titre du préjudice moral lié à l'enfermement carcéral

- 5 000 € au titre du préjudice moral découlant des conditions de détention

- 22 800 € au titre de la perte de revenus

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 décembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu , mais à titre subsidiaire proposant d' allouer la somme de 35 000 € au titre du préjudice moral , de débouter le requérant de ses autres demandes et de diminuer celle au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 30 décembre 2022 tendant sous condition de la production du certificat de non appel, à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.

Vu les conclusions en réponse et le certificat de non-appel adressés le 3 février 2023 par le conseil du requérant

Vu les observations des parties à l'audience du 19 juin 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à la requête du conseil du requérant;

EN LA FORME

Aucune notification de son droit à demander réparation n'étant justifiée, la requête, bien que formulée plus de 3 ans après l'ordonnance de non lieu du 30 avril 2019, est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage mineur de 15 ans pour faciliter un crime ou un délit et viol commis en réunion sur mineur de 15 ans, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 30 avril 2019 par le juge d'instruction du tribunal de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 7 mois 13 jours.

Préjudice matériel

Il sollicite 22 800 € au titre de la perte de revenus, faisant valoir qu'il a perdu son emploi de boulanger au sein de la société [6] lequel lui procurait un revenu net de 1200 €/mois. Il ne produit cependant aucun contrat de travail , ni fiche de paye attestant de la réalité de l'emploi allégué et de sa rémunération. Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

Préjudice moral

[D] [H] fait état de 2 chefs de préjudice ( enfermement carcéral et conditions de détention) qui constituent 2 composantes du préjudice moral qui donnera lieu à une seule indemnité.

Il fait état de facteurs d'aggravation du préjudice moral qui pour certains ne seront pas retenus, s'agissant de l'éloignement de sa famille, aucun élément n'étant produit quant à sa famille et de la médiatisation de son image, son identité ne figurant sur aucun article de presse, et l'atteinte à sa réputation qui aurait pu en résulter étant la conséquence de la nature de l'infraction visée par sa mise en examen, et non de sa détention.

Le préjudice moral subi sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 55.000 € tant au regard de son âge (29 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 7 mois 13 jours, s'agissant d'une première incarcération, que des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], en ce compris les violences qu'il y a subies, qui sont caractérisées, son mal être en prison résultant du courrier électronique adressé par un visiteur de prison au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [H] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1 000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [H], recevable.

Fixe à la somme de 55 000 € (cinquante cinq mille euros) le préjudice moral subi par [D] [H]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 idp
Numéro d'arrêt : 22/00046
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00046 ?
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