COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 310
N° RG 21/08671
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTUV
S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE
(HED -PMN)
C/
POLE EMPLOI PACA
S.C.I. CLR
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien MEUNIER
Me Marina COLLIN
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08223.
APPELANTE
S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE
(HED -PMN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIE, membre de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
POLE EMPLOI PACA
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Marina COLLIN, membre de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. CLR
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 5]
assignation par PVRI le 02/08/2021 de la DA
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [J] a donné à bail à Pole Emploi des locaux professionnels en l'état futur d'achèvement situés à [Localité 6] (13), [Adresse 7], par acte sous seing privé du 27 juin 2013. Le 29 octobre 2014, les parcelles où devaient être édifiés les bâtiments ont été vendues à la société civile de construction vente (SCICV) La Valentine qui se substituait à M. [J].
Aux termes d'un avenant du 20 novembre 2015, la société civile immobilière (SCI) CLR se portait acquéreur des locaux se substituant à la SCIC La Valentine.
Cependant la SCICV avait passé un marché de travaux avec la SAS HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE ( HEPDM ) à laquell elle devait une somme de 109 514,60 € selon mise en demeure du 18 décembre 2015. La SCICV émettait le 20 janvier 2016 une traite de ce montant revenue impayée tandis que M. [J] établissait le 14 mars 2016 un chèque du même montant sans provision.
Par assignation du 16 juillet 2018, la SAS HEPDM a fait citer M. [C] [J], la SCI CLR et Pôle Emploi devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir déclaré inopposable l'avenant au bail.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande de la SAS HEPDM et l'a condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2021, la SAS HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE ( HED-PDM ) a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que l'avenant du 20 novembre 2015 au contrat de bail du 27 juin 2013 lui est inopposable.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € de la part de M. [J] et de celle de 1 500 € de la part de Pôle Emploi sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que le certificat de non paiement et titre exécutoire ont été régulièrement signifiés à M. [J].
- que celui-ci est parfaitement informé de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre.
- que le marché de travaux constitue le fait générateur de la créance de la SAS HED-PDM dès lors que le chèque a été établi par M. [J] en règlement de ce marché.
- que le principe de la créance existe bien préalablement à l'avenant frauduleux.
- que la substitution de la SCI CLR à M. [J] constitue une fraude paulienne.
- que M. [J] a bien reçu les loyers jusqu'au 20 novembre 2015, la SCCV 10 La Valentine n'ayant jamais eu la qualité de bailleur.
La SCI CLR conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
- que l'action paulienne entreprise par l'appelante ne peut prospérer, celle-ci n'étant plus titulaire du bail suivant avenant n°2 du 20 novembre 2015.
- qu'aucune fraude n'est démontrée.
Pôle Emploi PACA conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
- que le lien contractuel entre Pôle Emploi et M. [J] a cessé à ce jour, le créancier des loyrs étant la SCI CLR.
- que M. [J] ne perçoit plus les loyers versés par Pôle Emploi depuis le 29 octobre 2014 date de la vente des parcelles à la SCICV 10 La Valentine.
- qu'aucune saisie attribution ne peut être faite entre ses mains par la SAS HED-PDM.
M. [J], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE ( HED-PMN ), spécialisée dans les travaux de plâtrerie, a régularisé un marché de travaux avec la SCCV [Adresse 7] dans le cadre de la construction d'un immeuble d'activité et d'un parc de stationnement situés à [Adresse 7];
Que ces locaux étaient destinés à être donnés en location à POLE EMPLOI en vertu d'un contrat de bail;
Qu'au cours de l'exécution du contrat, les factures émises par la société HED-PMN n'ont pas été intégralement réglées et que le décompte entre les parties a fait ressortir un solde dû par la SCCV d'un montant de 109 514,60 €;
Que le 20 janvier 2016, une traite de ce montant a été établie avec une échéance fixée au 10 mars 2016 mais qu'il est apparu, lors de son dépôt que cette lettre de change est revenue impayée au motif ' annulation bancaire ';
Qu'elle a été représentée le 2 mai 2016 et a nouveau été rejetée faute de provision suffisante;
Que c'est dans ces conditions que le chèque personnel numéro 3500473 daté du 14 mars 2016 et remis à la société HED-PMN par M. [C] [J], gérant de la SCCV [Adresse 7], a été porté à l'encaissement;
Qu'il a été rejeté pour défaut de provision suffisante selon attestation de rejet en date du 21 juin 2016 suivie le 9 août 2016 d'un certificat de non paiement après expiration du délai de régularisation;
Attendu que par acte d'huissier du 19 août 2016 le certificat de non paiement et le chèque impayé ont été signifiés à M. [J] sans réaction de sa part;
Que la société HED-PMN a alors mandaté son huissier pour saisir les loyers perçus par M. [J] au titre du contrat de bail conclu entre celui-ci et POLE EMPLOI;
Que cette saisie a échoué un avenant au bail étant intervenu pour substituer une SCI CLR ( dont M. [J] est le gérant ) à M. [J] en son nom personnel;
Que c'est dans ces conditions que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE par jugement rendu le 29 avril 2021 dont appel a rejeté la demande de la société HED-PMN;
Attendu que cependant le premier juge a, à tort, rejeté la demande de la société HED-PMN qui bénéficiait d'un marché de travaux constituant le fait générateur de sa créance;
Que M. [C] [J] a bien décidé d'émettre un chèque personnel numéro 3500473 daté du 14 mars 2016 et d'un montant de 109 514,60 € correspondant très exactement aux sommes dues qu'il a remis à la société HED-PMN;
Qu'il était parfaitement au courant en sa qualité de gérant de la SCCV [Adresse 7] des engagements de celle-ci qu'il a clairement entendu couvrir;
Que ce chèque a été porté à l'encaissement et est revenu impayé ainsi que cela a déjà été indiqué;
Que le certificat de non paiement et le titre exécutoire ont été régulièrement signifiés à M. [J] qui n'ignore rien de la procédure de recouvrement engagée à son encontre;
Attendu que le principe même de la créance existait antérieurement à l'avenant au bail qui a permis à M. [J] de tenter d'échapper à ses obligations;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a continué à percevoir des loyers jusqu'au 20 novembre 2015, date de l'avenant litigieux, présentant toutes les caractéristiques d'une fraude paulienne;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et, statuant à nouveau de dire que l'avenant du 20 novembre 2015 au contrat de bail du 27 juin 2013 portant substitution de la SCI CLR à la place de M. [C] [J] en qualité de bailleur est inopposable à la société HED-PMN;
Que s'agissant de POLE EMPLOI c'était à bon droit que cet établissement avait été mis en cause afin que la procédure engagée lui soit opposable;
Qu'aucune demande n'avait été formulée contre POLE EMPLOI par la société HED-PMN qui n'a pas lieu en première instance comme en appel d'être condamnée à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles;
Que les demandes au titre des frais irrépétibles formées par POLE EMPLOI et par la SCI CLR seront rejetées;
Attendu qu'il sera alloué à la société HED-PMN, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer en justice la défense de ses intérêts légitimes, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [C] [J], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'avenant du 20 novembre 2015 au contrat de bail du 27 juin 2013 portant substitution de la SCI CLR à la place de M. [C] [J] en qualité de bailleur est inopposable à la SAS HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE ( HED-PMN );
REJETTE les demandes formulées par POLE EMPLOI ou par la SCI CLR sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile contre la SAS HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE ( HED-PMN );
CONDAMNE M. [C] [J] à payer la SAS HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE ( HED-PMN ) la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT