COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 JUILLET 2023
N° 2023/ 324
N° RG 21/08456
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSY3
[K] [O]
S.C.I. CREPUSCULE
S.C.I. LA GRIFFONIERE
SDC [H]
C/
[L] [V] [F] veuve [C]
[Z] [B] [M] [C] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François AUBERT
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/08663.
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
né le 27 Juillet 1951 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 2]
S.C.I. CREPUSCULE
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [H], domicilié au siège social sis [Adresse 1]
S.C.I. LA GRIFFONIERE
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [S] [T], domicilié au siège social sis [Adresse 9]
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6])
représenté par son syndic en exercice la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 8]
représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [L] [V] [F] Veuve [C]
agissant en sa qualité d'héritière de M. [W] [C], née le 11 Novembre 1933 à [Localité 10] (26), demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [B] [M] [C] épouse [P]
agissant en sa qualité d'héritière de M.[W] [C], née le 20 Décembre 1952 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [K] [O], la SARL BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a condamné M. [O] à enlever la prise de terre et le robinet installés dans le lot n° 3 ainsi qu'à remettre les lieux en leur état d'origine par suppression des garde corps et de l'escalier dans un délai de trois mois sous astreinte de 150 € par mois de retard, condamné M. [K] [O], la SARL BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] à payer à M. [C] et les a condamnés solidairement à payer à M. [C] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les appelants ont trouvé un arrangement avec la partie adverse et qu'un protocole d'accord a été signé;
Attendu que M. [C] étant décédé entretemps, ses héritières Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] sont intervenues à la procédure d'appel;
Attendu que c'est dans ces conditions que M. [K] [O], la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que par conclusions du 3 mai 2023, Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [K] [O], la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] de ce qu'ils ont déclaré se désister de son appel et à Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [K] [O], la société '[Adresse 5], venant aux droits de la société S.A.S. BILLON GACHET IMMOBILIER, la SCI CREPUSCULE, la SCI LA GRIFFONIERE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [H] de leur désistement d'appel et à Mme [L] [F] veuve [C] et Mme [Z] [C] épouse [P] de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT