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05/07/2023 | FRANCE | N°20/06028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 05 juillet 2023, 20/06028


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]







Chambre 1-8

N° RG 20/06028 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PI



Ordonnance n° 2023/M100





Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice l'IMMOBILIERE TARIOT,dont le siège est situé [Adresse 2], Représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante

M. [J] [Z]

Représenté par

Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, sustitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimé







ORD...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Chambre 1-8

N° RG 20/06028 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PI

Ordonnance n° 2023/M100

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice l'IMMOBILIERE TARIOT,dont le siège est situé [Adresse 2], Représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [J] [Z]

Représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, sustitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 06028,

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui a déclaré recevable l'action de M. [J] [Z], a dit que l'ascenseur de l'immeuble [Adresse 6] ne présentait pas d'utilité pour le lot n° 118 propriété de M. [Z], a déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété du 27 juillet 1964 et celle des états descriptifs des charges relatives à l'ascenseur de l'immeuble VIIIl, dit que ces clauses ne peuvent servir de fondement à un appel de charges au titre des frais d'ascenseur à l'encontre de M. [Z], déclaré nulle la résolution numéro 16 de l'assemblée générale du 8 décembre 2016, déclaré recevable la demande en nouvelle répartition des charges et ordonné une mesure d'expertise;

Attendu que M. [J] [Z] a saisi le Conseiller de la mise en état par conclusions d'incident demandant que soit constatée la péremption de l'instance;

Qu'elle réclame au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] n'a pas conclu sur l'incident;

Attendu que l'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ';

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis plus de deux ans et de constater la péremption de l'instance introduite par syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant la Cour;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS la péremption de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant la Cour et le dessaisissement de celle-ci;

REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 05 Juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/06028
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.06028 ?
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