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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01704

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2023, 23/01704


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2023



N° 2023/ 501





N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW2L







[P] [Y]





C/



S.A. [18]

Société [11]

Société [17]

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Société [7] CHEZ [15]

Société [9] CHEZ [19]

Société [14] CHEZ [10]











Copie exécutoire délivrée

le :04/07/2023

à :

Me Valérie PICARD



+ Notifications LRAR à toutes les parties



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2023

N° 2023/ 501

N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW2L

[P] [Y]

C/

S.A. [18]

Société [11]

Société [17]

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

Société [7] CHEZ [15]

Société [9] CHEZ [19]

Société [14] CHEZ [10]

Copie exécutoire délivrée

le :04/07/2023

à :

Me Valérie PICARD

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-79, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [P] [Y]

demeurant [Adresse 1]

Comparante et représentée et assistée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de Marseille

INTIMEES

S.A. [18]

(ref : 5138612)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société [11]

(ref : 02800211616K ; 81447528809 FN09)

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société [17]

(ref : trop perçus)

demeurant [Adresse 4].

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

(ref : 4015220583)

demeurant [Adresse 13]

défaillante

Société [7] CHEZ [15]

(ref : 50253835701100)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [9] CHEZ [19]

(ref : 430251457201 ; 742987120311)

demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société [14] CHEZ [10]

(ref : 80623797034 ; 80623815240)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 15 novembre 2021 par Mme [P] [Y] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône,

Celle-ci avait précédemment bénéficié d'un moratoire de 24 mois, qui comportait l'obligation pour elle de mettre en vente son véhicule automobile de marque Renault type Mégane 3 dont le prix devait venir en déduction de la créance du prêteur, la société [18].

La commission a déclaré la demande recevable, le 9 décembre 2021.

Le 3 février 2022, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice après avoir pris en compte ses ressources évaluées à 1 162,47 € par mois, ses charges évaluées à 1 646 € et un endettement de 48 397,26 € composé de crédits à la consommation.

Le 8 février 2022, la société [18] a formé un recours contre cette décision, et demandé que la vente du véhicule Renault qu'elle avait financé soit à nouveau ordonnée, précisant que la valeur Argus de ce véhicule était d'environ 10 000 €.

Mme [Y] s'est opposée à la demande, invoquant au contraire la faible valeur dudit véhicule, et le fait qu'elle était reconnue travailleur handicapé et que son lieu de résidence était mal desservi par les transports en commun.

Par le jugement dont appel du 11 janvier 2023, après audience tenue le 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la décision de la commission de surendettement et, après avoir constaté que la débitrice n'avait pas respecté la disposition du jugement rendu le 18 décembre 2019, selon lequel il lui incombait de mettre en vente le véhicule, dit que la débitrice était de mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable en sa déclaration de surendettement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023.

Les parties ont été convoqué à l'audience de la cour du 5 mai 2023 et ont toutes accusé réception de leur convocation .

À l'audience du 5 mai 2023, l'appelante, comparant en personne, assistée de son avocat, a maintenu son appel et a demandé l'infirmation du jugement l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, statuant à nouveau, dire qu'elle est de bonne foi et qu'elle pourra bénéficier d'un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 7 ans.

La débitrice reconnaît qu'elle n'a pas vendu son véhicule contrairement à ce que prévoyait le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille statuant en matière de surendettement, ce sur les recommandations de son avocate d'alors, qui lui indiquait dans un courriel du 6 février 2023 : « Je vous confirme dans le cadre de ma mission de conseil que la vente du véhicule n'aurait pas diminué votre dette de manière significative d'autant que vous aviez besoin de votre véhicule pour vous déplacer et chercher du travail et que la cour n'aurait pu en décider autrement. »

Elle précise qu'elle a retrouvé un emploi en CDD à partir du 31 décembre 2022, qui va durer au moins jusqu'en novembre 2023, et qui est rémunéré 2 000 € par mois s'ajoutant à sa pension de retraite de la Carsat de 960 €, ce qui va lui permettre d'apurer une partie de ses dettes.

Elle précise que ses charges actuelles sont de 1 300 € « hors nourriture, essence et déplacements » sans plus de précision.

Elle demande à nouveau à conserver le véhicule qui lui est indispensable pour se rendre à son travail.

Aucun des créanciers n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

La créance déclarée par l'organisme « Retravailler » avait été écartée dans le cadre de la première procédure de surendettement ainsi qu'il ressort du compte rendu de la commission du 3 février 2022.

L'endettement est de 48 397,26 €.

Les ressources de la débitrice se montent en dernier lieu à 2 960 € par mois et ses charges à 1 300 + ses frais de nourriture estimés à 400 €, et de carburant (100 €) = 1 800 € par mois + les imprévus, soit un disponible devant être fixé à 1 000 € par mois.

La débitrice a bénéficié d'un moratoire de deux ans auquel s'ajoute la durée de la présente procédure ; elle a retrouvé un emploi le 31 décembre 2022.

Il est avéré que la conservation du véhicule malgré ce que lui imposait le jugement du 18 décembre 2019 a permis à Mme [Y] d'assumer un nouvel emploi : elle travaille au sein de la société [8] sise [Adresse 16] alors qu'elle réside dans le haut du 13e arrondissement à un endroit très mal desservi par les transports en commun.

Ainsi, au vu de l'évolution de la situation personnelle de Mme [Y] le jugement doit être infirmé et il y a lieu de mettre en place un échéancier de remboursement de ses dettes sur une durée de 48 mois et moyennant les mensualités suivantes réparties entre les créanciers comme suit :

- société [7] (référence 50253835701102) :79,83 € par mois

- société [9] (références : 430251457201 et 742987120311) : 200,67 € par mois

- [11] (référence 80447528809) : 333,31 € par mois

- [14] (références 80623797034 et 80623815240) : 60,70 € par mois

- [18] (référence 5138612) : 276,98 € par mois.

Total : 951,49 euros par mois.

Il incombera à la débitrice de mettre en place les paiements par virements ou tout autre moyen à sa convenance, payables plus tard le 10 de chaque mois.

Il sera précisé qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance il appartiendra à chacun des créanciers de mettre en demeure Mme [Y] de régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours sauf à ce que le plan soit d'office caduc à l'expiration de ce délai à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure, qui reprendront alors leurs droits dans les conditions du droit commun ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré en raison de l'évolution du litige,

Statuant à nouveau,

Impose un échéancier de remboursement de ses dettes par Mme [P] [Y] selon les modalités suivantes :

- 48 mensualités payables le 10 de chaque mois réparties entre les créanciers par les montants suivants :

- société [7] référence 50253835701102 :79,83 € par mois

- société [9] références : 430251457201 et 742987120311 : 200,67 € par mois

- [11] référence 80447528809 : 333,31 € par mois

- [14] références 80623797034 et 80623815240 : 60,70 € par mois

- [18] référence 5138612 : 276,98 € par mois.

Dit qu'il incombe à la débitrice de mettre en place les paiements par virements bancaires ou tout autre moyen à sa convenance au plus tard le 10 de chaque mois ;

Dit qu'il incombe à chacun des créanciers, en cas d'impayé, de mettre en demeure Mme [Y] de régulariser dans un délai de 15 jours à réception de la mise en demeure, à défaut de quoi le plan sera d'office caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers qui reprendront alors leurs droits et actions dans les conditions de droit commun ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/01704
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01704 ?
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