COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 04 JUILLET 2023
N° 2023/ 497
N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT55
[C] [T]
C/
Société [12]
Société [Adresse 13]
Société [23]
Société [21]
Société [22]
Société [16]
Société [9]
Société [25]
Société [Adresse 14]
Société [20]
Société [Adresse 15]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] en date du 07 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-191, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 4]
Dispensé de comparution pour raison médicale par ordonnance du 02/05/2023
INTIMEES
Société [12]
(ref : 47134673162 ; 47134652718 ; 81581379324 ; 52070438993)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [Adresse 13]
(ref : 452140194)
demeurant [Localité 7]
défaillante
Société [23]
(ref : 1080513581)
demeurant [Adresse 26]
défaillante
Société [21]
(ref : 21315409652)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [22]
(ref :3459349691)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [16]
(ref : 149403883300146619637)
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Société [9]
(ref : 00363374/00704/N000667551 ; 42596795841100 ; 0070400000363374 ; 444822330799001)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [25]
(ref : 2019005123 ; 2019005124 ; 2019005125)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [Adresse 14]
(ref : 0051085160051100)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [20]
(ref : 146289550900026391003 ; 1289551400076538601)
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Société [Adresse 15]
(ref :44546064819001)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref : 36403323287900 ; 3640331288100)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée le 8 octobre 2021 par M. [C] [T] auprès de la [17] et le jugement rendu le 7 décembre 2022, sur recours du débiteur contre le plan de désendettement imposé par la commission, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté M. [T] de son recours et confirmé les mesures imposées par la commission.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2022 et a demandé à être dispensé de comparaître, ce qui lui a été accordé par une ordonnance du 2 mai 2023 qui lui a été notifiée avant l'audience, et qui l'a autorisé à adresser à la cour ses demandes et explications par écrit au contradictoire des créanciers.
Les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées et ont tous accusé réception.
A l'audience de la cour du 5 mai 2023, aucune des parties n'a comparu. M. [T] n'a pas adressé ses prétentions et moyens à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, a été sollicitée.
L'appelant a été dispensé de comparaître par une ordonnance du 02 mai 2023 et a été invité à formuler ses prétentions par écrit, ce qu'il n'a pas fait.
En l'absence de prétentions écrites de l'appelant, ou de comparution de ce dernier en personne ou par mandataire, l'appelant ne saisit la cour d'aucune demande.
Vu l'article 946 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel caduc,
Condamne M. [C] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT