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04/07/2023 | FRANCE | N°22/14299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 04 juillet 2023, 22/14299


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-9

N° RG 22/14299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHO7

Ordonnance n° 2023/M134





S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.A.R.L. PROJET PC

Représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE













Intimée







ORDONN...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 22/14299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHO7

Ordonnance n° 2023/M134

S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. PROJET PC

Représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties

La SARL Projet PC préalablement autorisée par une ordonnance du 10 juillet 2020, a procédé à une saisie conservatoire à l'encontre de la SCI La Fontaine Aux Merles, en se prévalant d'une créance d'honoraires pour une mission d'aménagement foncier et d'urbanisme que lui avait confié la précédente sur le prix de vente d'un terrain devant lui revenir pour un montant total de saisie de 350.000 €.

Par un jugement dont appel en date du 21 octobre 2022, la formation collégiale statuant en matière de voie d'exécution du tribunal de Grasse a :

- Déclaré la SARL Projet PC recevable en son action

- Débouté la SARL Projet PC de ses demandes dirigées contre la SNC Antibes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de ses demandes au titre de la responsabilité du tiers saisi envers Me [G] (mandataire liquidateur de la SARL) et la SNC Antibes Plateaux Fleuris,

- Condamné la SCI La Fontaine à payer à la SARL Projet PC la somme de 350 000 euros au titre de sa rémunération ;

- Condamné la SCI La Fontaine à payer à la SARL Projet la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Chambre 1-9

RG 22/14299

- Condamné la SARL Projet PC à payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SNC Antibes Plateaux Fleuris et à Me [G], chacun,

- Fait masse des dépens et les a partagés à parts égales entre SCI La Fontaine aux Merles et la SARL Projet PC et les a condamnées, chacune pour leur part, au paiement des dits dépens,

- Rejette tous autres chefs de demandes.

Le greffe a procédé à la notification de la décision par voie postale, le 24 octobre 2022, mais le courrier n'a pas été distribué, au motif que le destinataire est inconnu au chemin des plateaux fleuris à Antibes, concernant la SCI La Fontaine aux merles.

La SCI La Fontaine aux merles a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 octobre 2022.

Il lui a été adressé, le 5 décembre 2022, un avis de fixation du dossier en procédure à 'bref délai' avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois.

La SCI La Fontaine, appelante, a déposé ses conclusions le 2 janvier 2023.

La SARL Projet PC, intimée, qui avait constitué avocat le 9 décembre 2022, a déposé des conclusions d'incident le 5 janvier 2023. Au dernier état de ses écritures du 4 mai 2023, elle demande à ce que soit prononcé :

- la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, ainsi que la nullité des conclusions d'incident du 13 mars 2023,

- l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelant au fond et d'incident,

- le débouté de la société la Fontaine aux merles de toutes ses demandes,

- la condamnation de la société La Fontaine aux merles à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Elle soutient, sur le fondement des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile que la déclaration d'appel ne contenait pas le siège social de la personne morale après laquelle, depuis plusieurs années 'elle court'. Elle demandait également la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour non exécution de la décision de première instance, alors qu'une vente d'immeuble permettait sans difficulté cette exécution, mais renonce désormais à cette prétention en raison du déblocage des sommes à son profit suivi d'un certificat de non contestation.

La SCI La Fontaine a répliqué par des conclusions d'incident déposées le 13 mars 2023 et sollicite :

- se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur les nullités invoquées uniquement dans les motifs et non dans le dispositif,

- déclarer la société Projet PC irrecevable en son incident sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,

- la déclarer en tout état de cause, irrecevable en ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que la SARL Projet, au visa des articles qu'elle cite, semblerait agir sur une nullité et non sur une irrecevabilité . Tout au plus, s'il s'agit d'une nullité, elle argue que c'est une nullité de forme, donc régularisable jusqu'à ce que le juge statue.

Aussi, elle expose que l'article 122 du Code de procédure civile, également cité, ne peut être utilisé comme fondement, dans la mesure ou aucune contestation ne portait sur « le défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Elle souligne également, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre la possibilité de statuer sur les demandes de nullité, seule la Cour étant compétente pour statuer.

A l'audience d'incident du 9 mai 2023, la SARL Project n'a pas comparu. Il a été constaté qu'elle n'avait pas assuré le paiement du timbre fiscal, dont l'absence d'acquittement est une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de ses conclusions.

La SARL Project PC a réalisé cette formalité postérieurement à l'audience, et sollicité la réouverture des débats. La SCI La Fontaine, dans un courrier du même jour, a déclaré ne pas s'opposer à la réouverture des débats.

L'audience d'incident a été fixée au 13 juin 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile en son dernier alinéa, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs du président de chambre sont énoncés au sein d'une liste limitative déclinant les cas dans lesquels ces pouvoirs sont appelés à être exercés dans le cadre d'une procédure à bref délai, qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux d'un conseiller de la mise en état et que l'irrecevabilité de l'appel ou sa nullité telles que soutenues par l'intimée, au motif d'une adresse inexacte échappe à cette compétence restrictive.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elle exposés, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, E. Thomassin, Président de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur l'incident,

DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2023

La Greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La Greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/14299
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.14299 ?
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