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03/07/2023 | FRANCE | N°23/00240

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 juillet 2023, 23/00240


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juillet 2023



N° 2023/37





Rôle N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBB







S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA





C/



[L] [I]















Copie exécutoire délivrée

le : 03 Juillet 2023

à :



Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Sébastien ZARAGOCI,

avocat au barreau de NICE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mai 2023.





DEMANDERESSE



S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juillet 2023

N° 2023/37

Rôle N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBB

S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA

C/

[L] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Juillet 2023

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mai 2023.

DEMANDERESSE

S.C.I. RIVIERA INTERNATIONAL LA BOMMA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique devant

Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.

Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 04 mars 2022, rendu en formation de départage, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Grasse, a, notamment:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la Sci Riviera international la Bomma et M. [L] [I],

- constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [L] [I],

- condamné la Sci Riviera international la Bomma à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes:

* 53 050.98 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 5 305.10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 7 084.18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 708.41 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 7 969.70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 21 252.54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Sci Riviera international la Bomma à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Sci Riviera international la Bomma aux dépens.

La société Sci Riviera international la Bomma (l'employeur) a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 04 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 24 mai 2023, l'employeur a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [L] [I] (le salarié) en sollicitant:

* l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,

* la condamnation du salarié aux dépens,

étant précisé que ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 12 juin 2023 reprennent les mêmes demandes.

Par conclusions remises par voie électronique le 09 juin 2023, visées par le greffier le 12 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié nous demande de débouter l'employeur de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et de le condamner au paiement de la somme de 2 966.64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas d'exécution forcée.

MOTIFS

Se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 17 mai 2019, l'employeur invoque d'une part des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risque d'entraîner en soutenant que le salarié lui a fait signifier le 26 avril 2023 une assignation aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire. Il ajoute être une Sci dont l'actif était constitué par un immeuble et dont le passif l'était par le prêt souscrit pour son acquisition, que cet immeuble a été vendu, son prix de vente ayant servi à rembourser l'emprunt, et que le seul passif est constitué par la condamnation prononcée par le jugement frappé d'appel. Il en tire la conséquence que compte tenu du caractère translucide du régime de la société, l'exécution provisoire impliquerait une intervention financière des associés de la Sci qui ne sont pas l'employeur du salarié.

Il invoque l'absence de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, son ancien salarié étant sans emploi.

Le salarié souligne l'absence d'exécution y compris dans la délivrance des documents sociaux et des autres condamnations exécutoires de droit et que la société, détenue et possédée par des milliardaires russes, ne justifie nullement de la vente de son immense propriété. Il soutient qu'un redressement judiciaire répond parfaitement à l'échelonnement des créances et que son employeur affirme sans le démontrer, ni produire le moindre état des inscriptions, privilèges et nantissements, ne pas avoir d'autres dettes.

Il déduit du moyen de son employeur tiré de l'absence de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation l'existence d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter des condamnations.

Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que l'instance prud'homale a été introduite le 21 mai 2019.

Il s'ensuit que l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 en date du 06 novembre 2014 est effectivement applicable au présent litige.

En ses alinéas 1 et 4, il dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi,

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de suspension ne concerne que l'exécution provisoire ordonnée.

Les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Ce risque s'entend d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation prononcée.

- Sur les facultés de payement du débiteur:

L'employeur ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation patrimoniale que ce soit en ce qui concerne son patrimoine, la vente alléguée de son seul bien immobilier ou la situation de ses comptes, justifiant uniquement de l'assignation délivrée le 26 avril 2023, sur l'initiative de son salarié, aux fins de prononcé de sa liquidation judiciaire ou de son redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Grasse.

La seule circonstance de la délivrance de cette assignation est insuffisante à caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, qui ne peut donc être retenu.

- Sur les facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision:

La circonstance qu'il résulte d'une pièce manifestement communiquée dans le cadre de l'instance prud'homale, constituée par la notification par Pôle emploi de sa décision en date du 18 mai 2022 refusant au salarié le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifie pas d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des 24 derniers mois (36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus) est inopérante à démontrer, à la date à laquelle la présente décision est rendue, la réalité de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement du salarié, lequel est domicilié en France.

L'employeur est ainsi défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe quant à l'existence, en cas d'infirmation, d'une impossibilité de reversement de la part du créancier et part suite d'une situation irréversible.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée doit donc être rejetée.

Succombant dans ses demandes l'employeur doit être condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu de statuer, dans le cadre du présent litige, sur la charge de l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense dans le cadre de la présente procédure, ce qui justifie l'octroi de la somme de 2 966.64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Rejetons la prétention de la société Sci Riviera international la Bomma d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée,

- Condamnons la société Sci Riviera international la Bomma à payer à M. [L] [I] la somme de 2 966.64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la charge de l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du code de commerce,

- Condamnons la société Sci Riviera international la Bomma aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00240
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00240 ?
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