La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2023 | FRANCE | N°23/00131

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 juillet 2023, 23/00131


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juillet 2023



N° 2023/35





Rôle N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7M5







E.P.I.C. 13 HABITAT





C/



[D] [H]



















Copie exécutoire délivrée

le : 03 Juillet 2023

à :



Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me D

elphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mars 2023.





DEMANDERESSE



E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Juillet 2023

N° 2023/35

Rôle N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7M5

E.P.I.C. 13 HABITAT

C/

[D] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Juillet 2023

à :

Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mars 2023.

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique devant

Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.

Signée par Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [H] était engagé à compter du 7 juin 2010 par l'Epic 13 Habitat selon contrat à durée indéterminée en qualité de gardien et d'ouvrier de maintenance sur le site de [Localité 4], rattaché à l'agence d'[Localité 3].

Le salarié était nommé représentant syndical au comité social et économique le 27 février 2019 et exerçait le mandat de délégué syndical CFDT à compter du 11 mars 2019. Il a été élu membre titulaire CFDT le 7février 2023 au 1er collège.

Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 13 février 2020.

Le 6 novembre 2020, l'Epic 13 Habitat l'affectait sur la cité [Localité 5] rattachée à l'agence d'[Localité 3] à compter du 1er décembre 2020.

M. [D] [H] saisissait le 14 octobre 2021 le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'enjoindre l'Epic 13 Habitat d'avoir à fournir un poste de travail conforme aux prescriptions médicales, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 8 février 2023 le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :

« Dit M. [H] bien fondé en son action ;

Dit que l'employeur devra fournir à M. [H] un poste de travail conforme aux prescriptions médicales, à savoir qu'il devra travailler en équipe et avoir des locaux sociaux en commun avec l'équipe en poste ;

Accorde à M. [H] une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision;

Condamne l'Epic 13 Habitat à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de

travail ;

- 15.000 euros de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation

de l'obligation de sécurité ;

- 15.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 1.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Epic 13 Habitat au versement à M. [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la partie défenderesse qui succombe à l'instance;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution au visa de l'article 515 du code de procédure civile

Dit et juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisés .

Déboute l'Epic 13 Habitat de toutes ses demandes reconventionnelles ».

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le conseil de l'Epic 13 Habitat a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022.

Par acte du 16 mars 2023, l'Epic 13 Habitat a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence M. [D] [H] pour :

« A Titre Principal :

Prononcer la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Conseil de

Prud'hommes d'Arles du 8 février 2023, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à intervenir en ce qu'il a condamné l'Epic 13 Habitat à une injonction de faire, à savoir ' l'employeur devra fournir à Monsieur [H] un poste de travail conforme aux prescriptions médicales, à savoir qu'il devra travailler en équipe et avoir des locaux sociaux en commun avec l'équipe en poste' avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

Prononcer la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Conseil de

Prud'hommes d'Arles du 8 février 2023, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à intervenir en ce qu'il a condamné l'Epic 13 Habitat aux paiements des sommes suivantes :

- 5.000 euros de dommages et intérêt pour non-respect des dispositions relatives au temps de

travail ;

- 15.000 euros de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation

de l'obligation de sécurité ;

- 15.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 1.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A Titre Subsidiaire

Concernant l'injonction de faire prononcée sous astreinte :

Indiquer avec précision les mesures qui doivent être mises en place par l'Epic 13 Habitat afin de se conformer au jugement querellé et aux préconisations du médecin du travail (type de poste, type de tâches à réaliser ou non, matériel à utiliser ou non, quels locaux mettre à disposition, etc.);

Préciser dans quel délai l'Epic 13 H Habitat doit mettre en oeuvre ces mesures ;

Dire et Juger qu'à défaut seulement d'exécution par l'Epic 13 Habitat dans le délai fixé, la Cour

d'appel de céans se réservera la possibilité de faire liquider l'astreinte.

Concernant les sommes allouées par le jugement pour lesquelles l'exécution provisoire ordonnée

a été prononcée,

Autoriser l'Epic 13 Habitat à consigner la part des condamnations frappées par l'exécution provisoire ordonnée en application du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles, soit un montant de 35.000 euros, entre les mains d'un séquestre désigné par le Premier Président.

Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ».

L'Epic 13 Habitat fait valoir l'absence de motivation dans le jugement de l'exécution provisoire ainsi que l'absence de motivation sur le fond, les nombreux éléments versés n'ayant pas été pris en compte par le conseil des prud'hommes d'[Localité 3]. Il soutient concernant l'injonction de faire que le jugement rendu ne fait référence à aucun texte, ni fondement juridique justifiant la décision d'injonction de faire et que l'objet de l'obligation, le délai et les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être exécutées ne respectent pas les dispositions de l'article 1425-4 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune injonction de faire ne peut être ordonnée.

Il indique que l'exécution en nature est matériellement impossible et qu'en outre elle est déjà respectée.

Concernant les sommes allouées par le jugement et pour lesquels l'exécution provisoire a été prononcée, l'Epic 13 Habitat indique que la situation du salarié est précaire et que ce dernier ne présente pas toutes les garanties de solvabilité nécessaires en cas de réformation du jugement et de répétition, ce qui pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il estime notamment que ce dernier ne justifie pas être propriétaire de son logement à son seul nom et que son nom n'apparaît pas sur l'extrait de compte bancaire produit ce qui ne permet pas de constater que la somme de 62'676 € indiquée est toujours sur son compte et qu'elle n'a pas été dépensée.

L'Epic 13 Habitat estime que le risque d'insolvabilité est avéré et qu'il est primordial que soit ordonnée à titre subsidiaire la consignation des fonds ce, qui permettra de garantir le paiement de cette somme à M. [H] en cas de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Arles et démontre sa volonté en cas de confirmation de respecter la décision de justice prononcée à son encontre.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [H] soutient concernant l'absence de motivation à l'exécution provisoire qu'il a expressément sollicité en première instance l'exécution provisoire de la décision à venir en la fondant sur la compatibilité avec la nature de la cause et les délais anormalement longs d'audiencement devant la cour d'appel.

Il fait valoir qu'une simple possibilité de réformation ne permet pas la suspension de l'exécution provisoire alors qu'il a soulevé de nombreux griefs tous étayés par 75 pièces. Il souligne qu'il n'y a aucune conséquence manifestement excessive en l'espèce, les sommes fixées dans le jugement ne mettant pas en danger la situation financière du demandeur puisqu'il est le plus important bailleur social public de la région Paca et qu'il ne démontre nullement l'existence d'un péril grave particulier. Le salarié rappelle que les deux critères sont cumulatifs

Il conteste l'impossibilité de faire ordonnée en raison du respect de l'injonction dans la mesure où il était supposé rejoindre une équipe de trois gardiens au sein de la cité [Localité 5] alors qu'en pratique un gardien est placé en arrêt de travail et le second est décédé en janvier 2021 et remplacé par un salarié également en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2021 rendant sa charge de travail plus importante.

Il souligne que la situation de sous-effectif à l'agence de [Localité 4] a continué à s'aggraver et que l'employeur a refusé d'accéder à la demande du médecin du travail relative à la motorisation des rideaux de la loge du gardien.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 515 du code de procédure civile indique que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

L'article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 précise que ' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

Sur l'absence de motivation de l'exécution provisoire simplement ordonnée :

Les premiers juges ont implicitement considérée que l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et l'absence de motivation est inopérant pour justifier l'arrêt de celle-ci dès lors que les seuls critères à prendre en considération sont l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, qui s'apprécient à l'égard du débiteur, compte tenu de sa situation personnelle et/ou des facultés de restitution du bénéficiaire en cas d'infirmation.

Ce moyen doit être rejeté.

Sur l'injonction de faire prononcée sous astreinte et avec exécution provisoire ordonnée :

Le conseil des prud'hommes a fait injonction à l'employeur de « fournir à M. [H] un poste de travail conforme aux prescriptions médicales, à savoir qu'il devra travailler en équipe et avoir des

locaux sociaux en commun avec l'équipe en poste ».

Il s'avère que suite à la reprise du travail de M. [H] en février 2019, la médecine du travail a prescrit successivement plusieurs aménagements de poste le concernant.

Le poste du salarié a ainsi été aménagé le 26 mars 2019 afin de mettre en 'uvre l'ensemble des préconisations de la médecine du travail suite à la fiche d'aptitude médicale du 11 mars 2019.

Cet aménagement a été validé le 26 mars 2019 par le salarié.

Une nouvelle étude poste a été réalisée le 12 juin 2019 par la médecine du travail préconisant des aménagements de poste pour le salarié et l'Epic 13 Habitat a tenu compte des préconisations le 13 juin 2019. Ces aménagements ont été validés le 13 juin 2019 par M. [H].

Suite à l'avis d'aptitude du salarié du 16 septembre 2020 de la médecine du travail à exercer le métier de gardien d'immeuble mentionnant des préconisations, l'Epic 13 Habitat a aménagé le poste le 29 septembre 2020 pour y donner suite.

Un changement d'affection à la cité [Localité 5] à compter du 1er décembre 2020 a été décidée le 6 novembre 2020 par l'employeur.

L'inspecteur du travail, saisit par le salarié de ce changement d'affectation, a néanmoins considéré le 27 novembre 2020 que « le poste répondait aux préconisations de la médecine du travail et qu'étant sur un poste isolé il lui est autorisé à travailler » et a précisé « M. [H] devra travailler en équipe et avoir des locaux sociaux en commun avec l'équipe en poste ».

L'Epic 13 Habitat justifie que 3 gardiens sont affectés à la cité [Localité 5] et sont amenés à gérer les immeubles. M. [H] travaille donc en équipe et contrairement à ce que soutient le salarié qui indique qu'il se retrouve régulièrement seul sur son secteur et que les salariés absents ne sont remplacés qu'à hauteur d'un mi-temps, l'employeur a finalisé un recrutement à temps plein en vue du remplacement d'un des gardiens absent et est en recherche d'un remplacement pour le troisième poste afin d'éviter un intérim sur une longue période.

En effet, les pièces produites attestent que M. [S] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de gardien sur la cité [Localité 5] à compter du 18 mars 2023 et le troisième poste est actuellement remplacé par un intérimaire, l'employeur faisant des recherches actives pour recruter de façon pérenne.

Par ailleurs, le témoignage de M. [S] précise qu'en cas d'absence de M. [H], ce dernier est remplacé trois fois par semaine 3h50. Il est également établi qu'une association extérieure Isis intervient pour la tonte des espace verts relevant du secteur du salarié.

Il ne peut être tenu compte de l'argument selon lequel l'employeur aurait refusé de mettre la motorisation des rideaux de la loge des gardiens dans la mesure où cette proposition indiquée lors de la visite de mi-carrière du 13 mars 2023 n'est pas reprise dans l'avis d'inaptitude de la médecine de travail rendue le même jour et postérieurement à la décision du conseil des prud'hommes du 8 février 2023.

Ainsi, les éléments produits attestent que le poste de travail du salarié est conforme à la demande de l'inspecteur du travail puisque celui-ci travaille désormais en équipe même si le 3ème poste n'est pas encore fixe, que l'existence de locaux communs aux gardiens n'est pas contestée et que le poste est adapté aux prescriptions médicales, ce qui a été relevé par la médecine du travail le 13 mars 2023 dans son dernier avis d'aptitude, ce dernier ayant noté 'maintien des préconisations antérieures'.

L'Epic 13 Habitat justifie en conséquence d'une impossibilité d'exécuter l'injonction de faire, cette dernière étant déjà réalisée, et l'exécution provisoire entrainerait donc des conséquences manifestement excessives si elle devait être maintenue.

Il y a donc lieu d'accueillir la demande de l'Epic 13 Habitat à ce titre et de pronnoncer la suspension de l'exécution provisoire jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Sur les sommes dues au titre de l'exécution provisoire :

Les dispositions de l'article 524 alinéa 1, 2º donnent pouvoir au premier président d'arrêter l'exécution provisoire des condamnations, assorties d'une exécution provisoire ordonnée par les premiers juges.

Les circonstances manifestement excessives ne peuvent se déduire de l'appréciation de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée.

Quant aux moyens sérieux de réformation, l'Epic 13 Habitat se contente dans ses conclusions de renvoyer à la lecture de ses dernières conclusions de première instance et n'en justifie pas, de sorte que le risque d'infirmation invoqué, tout comme le risque d'annulation en ce qu'il n'est pas soutenu, est également inopérant.

Le caractère manifestement excessif des conséquences attachées à l'exécution de la décision de première instance peut résulter de l'insolvabilité supposée du créancier et des difficultés prévisibles pour obtenir le remboursement des sommes avancées en cas de succès des prétentions de l'appelant.

Or, M. [H] est propriétaire indivis avec sa compagne de son logement, ce qui ne s'oppose pas à la faculté pour le créancier d'exercer une action afin de recouvrir sa créance.

Le salarié dispose par ailleurs d'un salaire mensuel de 2.226,46 bruts, primes comprises, et justifie d'une somme sur son compte au mois de mars 2023 de la somme de 62.676 € suite à une succession ainsi que d'une somme de 7.818 € sur son livret d'épargne populaire au 20 mars 2023 attestant que les sommes n'ont pas été dépensées.

L'Epic 13 Habitat ne démontre pas une situation économique et financière obérée permettant de conclure que l'exécution des condamnations de la décision dont appel serait susceptible de compromettre et propose de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, démontrant ainsi qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire.

L'Epic 13 Habitat ne prouve donc pas l'existence des conséquences manifestement excessives que ce paiement pourrait engendrer.

Dès lors, faute de répondre aux deux conditions cumulatives tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance critiquée, la demande de suspension de l'exécution provisoire relative au paiement des condamnations doit être rejetée.

Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :

L'Epic 13 Habitat demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre assorties de l'exécution provisoire ordonnée.

Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2º du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.

L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le risque d'insolvabilité de M. [H] n'est pas avéré et aucune circonstance particulière ne justifie l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes.

La demande de consignation du montant des condamnations doit être rejetée.

Sur les autres dispositions :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Epic 13 Habitat qui succombe à titre principal doit prendre en charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire de la disposition relative à l'injonction de faire du jugement du 8 février 2023 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire pour les autres dispositions du jugement du 8 février 2023 ;

Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons l'Epic 13 Habitat aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00131
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;23.00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award