COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 22/14622 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIN6
Ordonnance n° 2023/M057
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 03 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Monsieur [W] a été embauché par SOCIETE ENDEL par contrat à durée indéterminée le 12 mars 2012 en qualité de mécanicien niveau 2 échelon 3 coefficient 190.
Le 1er janvier 2015 Monsieur [W] est promu chef d'équipe coefficient 285 niveau 4 échelon.
Le 22 mars 2018 un avenant au contrat de travail de Monsieur [W] est produit.
La fiche de poste dès lors précisait que Monsieur [W] .
- Etait garant du bon déroulement des travaux réalisés par son équipe.
- Devait veiller à faire respecter le plan de prévention.
- Devait faire appliquer les normes de sécurité.
- Devait renseigner les documents contractuels afférents aux interrogations.
Le 29 septembre 2018 Monsieur [W] a reconnu une négligence ayant pour conséquence la dégradation de matériel.
Cette négligence a fait l'objet de la notification d'un avertissement par courrier le 6 novembre 2018.
Le 17 juin 2020 Monsieur [W] alors qu'il était chef de man'uvre en charge d'une opération dite de transfèrt des éléments internes supérieurs, se trouvant au c'ur de la centrale, ces derniers sont entrés en collision avec une autre partie de l'installation, ce qui a entraîné des dégâts importants.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 26 juin 2020.
Son licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse par courrier le 22 juillet 2020.
Contestant son licenciement M [W] a saisi le conseil de prud'homme d'[Localité 4] d'une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et congés payées afférents (sic) outre un article 700 ;
Par jugement en date du 4 octobre 2022 notifié le 7 octobre 2022 à M [W] ( RAR revenu n'habite pas à l'adresse indiquée ) le conseil de prud'hommes a
- Débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la société ENDEL du surplus de ses demandes
- Condamné Monsieur [W] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 novembre 2022 M [W] a interjeté appel du jugement dans chacun des chef de son dispositif.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 28 février 2023 et notifiées le même jour la SAS ENDEL soulève la caducité d ela déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du CPC.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 908 du CPC a peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce à la date de l'audience d'incident du 3 mai 2023, l'appelant n'a pas déposé de conclusions depuis la déclaration d'appel du 4 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [W] à l'encontre du jugement prononcé le 4 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence dans l'instance l'ayant opposé à la SAS ENDEL.
Dit qu'en conséquence M [W] n'est plus recevale à interjeter appel principal dudit jugement contre la SAS Endel.
Condamne M [W] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 30 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état