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30/06/2023 | FRANCE | N°19/12120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 30 juin 2023, 19/12120


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023



N° 2023/217













Rôle N° RG 19/12120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGR







SAS CENTRE VERTES COLLINES





C/



[W] [R]















Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2023

à :



Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Mireille JUGY, avocat au barreau

de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00241.





APPELANTE



SAS CENTRE VERTES COLLINES, dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023

N° 2023/217

Rôle N° RG 19/12120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGR

SAS CENTRE VERTES COLLINES

C/

[W] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2023

à :

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00241.

APPELANTE

SAS CENTRE VERTES COLLINES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de travail en date du 29 juin 2012 prenant effet le 01 juillet 2012 , Madame [R] a été embauchée par la société « les vertes Collines » en qualité d'aide médico psychologique au statut de : employé qualifié, niveau 4,en contrepartie d'un samaire mensuel de 1.400 €.

Le Foyer de vie CENTRE VERTES COLLINES poursuit une mission éducative à destination d'un public présentant un handicap mental orienté par la MDPH ; il n'est pas un établissement médicalisé.

La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le 09 février 2018 l'employeur a remis à sa salariée convocation à un entretien préalable fixé au 19/02/2018 en vue d'un licenciement avec mise à pied jusqu'à la décision de licenciement.

Par courrier en date du 23 février 2018, Madame [R] a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement Mme [R] a a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues qui, par jugement en date du 14 juin 2019 notifié a la société « les vertes Collines le 2 juillet 2019 a

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamné la SAS CENTRE DES VERTES COLLINES prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

-900 € (neuf cents euros) à titre de retenue de salaire mis à pied.

-90 € (quatre vingt dix euros) à titre d'incidence sur salaire précité.

-3600 € (trois mille six cents euros) à titre d'indemnité de préavis

-360 € (trois cent soixante euros) à titre de congés payés sur préavis.

-3010,66 euros (trois mille dix euros et soixante six cents) à titre d'indemnité de licenciement.

Dit que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 ET R 1454.28 du code du travail et en fixe la moyenne à la somme de 1800 euros.

En outre, la Condamne à la somme de :

- 11 000 euros (onze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 26 avril 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

Dit ne pas avoir lieu aux frais de procédure en raison de l'aide juridictionnelle.

Débouté la société SAS CENTRE DES VERTES COLLINES de sa demande.

vu les articles 695 ET 696 DU CPC,

Mis les entiers dépens à la charge de la société SAS CENTRE DES VERTES COLLINES

Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 juillet 2019 la SAS CENTRE VERTES COLLINES a interjeté appel du jugement susvisé dans chacune de ses dispositions.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par PRVA le 22 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

DIRE ET JUGER que le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES a statué extraþetita, en ce qu'il a condamné la SAS CENTRE VERTES COLLINES au paiement d'une somme de 90 euros à titre d'incidence sur salaire et des intérêts légaux calculés à compter du 26 avril 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

DIRE ET JUGER la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 9 février 2018 était justifiée,

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Mme [W] [R] le 23 février 2018 repose sur unc faute grave.

INFIRMER en conséquence le jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes deMARTIGUES,

DEBOUT ER en conséquence Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins ct conclusions.

LA CONDAMNER à payer à la société CENTRE VERTES COLLINES une somme de 2.500 euros au des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes elle fait valoir

' Que le conseil des prod'hommes a statué ultra petita pour avoir accordé à l'intimée une somme de 90 euros à titre d'incidence congés payés sur la somme réclamée au titre de la mise à pied alors que les conclusions de l'intimée ne formulaient pas cette demande.

' Que l'intimée à commis un acte de maltraitance au regard de la définition donnée en 1987 par le conseil de l'Europe et de la classication de 1992 qui qualifie d'acte de maltraitance les brûlures portant atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne ; qu'il lui est en l'espèce reproché par la lettre de licenciement d'avoir approché la flamme d'un briquet du bras de M [I] , résident du foyer; que les faits sont attestés par des collègues de travail de l'interessée ayant assisté à la scène et dont la probité ne peut être remise en cause .

Qu'ils sont en outre établis par des images de video surveillance démontrant qu'elle avait bien un briquet en main et a ultérieurement utilisé un déodorant pour masquer l'odeur de brulé.

' Que les attestations versées au débats par l'intimée émanent de personnes qui n'étaient pas présentes le jour des faits

' Que Mr [F] [I] a été orienté vers le Foyer de Vic CENTRE VERTES COLLINES par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, car il présentait un handicap léger qui peut parfois entrainer un comportement difficile, mais sans qu'il soit considéré comme violent ou agressif. Que le centre emploie des personnels formés à l'accueil de ce public, Mme [R] étant titulaire d'une diplôme d'état d'aide médico psychologique et ayant suivi des formation professionnelles dans le cadre de son contrat de travail.

' Que par son comportement l'intimée a violé l'article 5 de son contrat de travail et contrevenu aux dispositions de la fiche de fonction d'aide médico psycholgique comportant une mission de prévention des siutations de maltraitance.Que la prevention de la maltraitance

est un risque évalué par l'employeur dans son DUERP

' Que la salariée avait été antérieurement rappelée à l'ordre pour avoir menacé un résident de violence.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de MARTIGUES en date du 14 juin 2019 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixé à la juste somme de 12.600 €.

CONDAMNER le centre Vertes Collines aux entiers dépens.

Elle fait valoir que

' Contrairement à ce qu'il prétend le centre des vertes collines accueille des handicapés lourds et violents , ce qui est le cas de M [I] ; que de ce fait elle a été victime de plusieurs accidents du travail à l'origine d'une demande d'aménagement de poste en octobre 2017; que son employeur l'a contrainte à reprendre le travail en décembre 2017 conre avis médical .

' Que le 8 février 2018 elle a été victime d'une agression de la part de M [I] et conteste les faits qui lui sont reprochés car

- elle a demandé a visionner les images de video surveillance , que qu'on lui a refusé

- que les images produites aux débats ne démontrent pas qu'elle a fait usage d'un briquet sur le bras de l'interessé

- qu'elles ne démontrent pas plus l'usage d'un déodorant pour masquer une odeur de brulé

- l'attestation de Mme [B] a été établie sous la pression de l'employeur et est en contradiction avec les images produites, tandis que les témoignages faisant état d'une odeur de brûlé ne permettent pas de caractériser les faits.

Elle fait observer qu'aucun certificat médical n'est produit aux débats.

'Que la procédure est à l'origine d'un état dépressif réactionnel qui lui porte préjudice et justifie que les dommages intérêts pour lcienciement sans cause réelles et sérieuse soient majorés.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces produites aux débats par l'appelant ( pièces 14 et 15 ) que la visite d'aptitude du 9 aout 2017 à l'issue de laquelle l'intimée a été déclarée apte sans réstriction émet un souhait d'aménagement de poste qui ne peut être mis en lien avec le comportement des résidents du foyer puisqu'il vise essentiellement à éviter le transport de résidents et de charges lourdes, ce qui est en lien avec le certificat produit en pièce 5 par l'intimée faisant état d'un handicap de la main et du coude droit dont rien ne permet d'affirmer qu'il est en relation avec une agression subie dans le cadre professionnel.

Par ailleurs la cour note que lors de la visite de reprise du 5 janvier 2018 après accident du travail, l'intimée a été déclarée apte sans restriction de sorte que l'affirmation selon laquelle elle aurait été contrainte de reprendre le travail par l'employeur n'est pas étayée ; que si elle a déclaré un nouvel accident du travail le 28 Janvier 2018 ( pièce 8 ) les circonstances en demeure ignorées.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la gravité de la faute privative de préavis et de l'indemnité de licenciement incombe à l'employeur ; le doute profite au salarié .

En l'espèce la lettre de licenciement en date du 23 février 2018 est ainsi rédigée :

' Monsieur [F] [I] est un résident accueilli au sein du foyer de vie Vertes collines : il est en situation de handicap mental et ne dispose pas de I 'usage de la parole.

Le 08 février 2018 à 15h00 lors de la sortie de la réunion éducative, Monsieur [F] [I], vous a sollicitée en vous attrapant par le bras alors que vous étiez dans le bureau éducatif .Vous Iui avez demandé àplusieurs reprises de vous lâcher et ce d 'abord seule puis avec l'aide d 'une collègue de travail. Cette dernière s 'est retournée pour poser ses clefs et a senti une odeur de brûlé. Elle a pu constater que vous aviez approché la flamme de votre briquet du bras de Mr [I] jusqu'à lui avoir brûlé les poils. Elle a dû intervenir pour protéger Monsieur [I].

Cette odeur de brûlé a immédiatement été constatée par plusieurs salariés dont la chef de service. Vous avez volontairement mis du déodorant afin de masquer l 'odeur de brûlé.

Ces agissements sont d'autant plus graves que vous avez volontairement mis en danger une personne vulnérable de par son handicap mental. Je vous rappelle que votre acte constitue un acte de maltraitance, pénalement repréhensible. Par ailleurs je vous rappelle que vous êtes diplômée d'Etat Aide-Médico psychologique, et que vous êtes parfaitement informée des lois s 'appliquant en la matière.

C 'est pourquoi, au regard de la gravité des faits, une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée dès le Iendemain desfaits.

Au regard de la gravité desfaits et de nos obligations légales et morales vis-vis des personnes accueillies au sein de notre établissement, ces agissements rendent impossible le maintien de notre relation contractuelle.

J'ai donc le regret, par la présente, de devoir vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend effet ce jour.'

Il est donc reproché à Mme [R] d'avoir, pour se dégager de l'emprise de M [I] qui lui avait saisi le bras, utilisé un briquet en approchant la flamme du bras du résident, lui brûlant des poils.

En l'espèce l'employeur produit aux débats en pièce 25 de son dossier l'attestation circonstanciée de Mme [B] établie le lendemain des faits auxquels elle a personnellement assisté , réitérée ultérieurement dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, faisant état de ce qu'alors qu'elle portait assistance à sa collègue Mme [R], aggripée par M [I], elle a pu constater que cette dernière tenait un briquet avec lequel elle a brulé les poils de la main du résident Qu'elle lui a demandé de se dénoncer à la direction.

L'attestation de Mme [J] ( pièce 27) supérieure hiérarchique de Mmes [B] et [R] indiquant que les faits ont été portés à sa connaissance par Mme [B] à 18h30 en l'absence de démarche spontanée de Mme [R] avant la fin de son service à 17h et qu'elle a demandé effectivement une attestation écrite.

Mme [C] souligne que suite à cette révélation elle a fait le rapprochement avec une odeur de brulé sentie vers 15h05 près du bureau éducatif et le comportement agité de M [I] l'ayant agrippée en lui montrant son bras. Elle indique que Mme [R] a vaporisé du déodorant pour masquer l'odeur

La cour considère que le seul fait que l'attestation de Mme [B] ait été demandée par sa chef de service n'est pas de nature à en affaiblir la portée dès lors que c'est spontanément que l'interessée est venue dénoncer les faits dont elle a été témoin, ainsi que le lui impose le règlement de fonctionnement de l'établissement.

L'attestation du psychologue de l'établissement ( pièce 30 ) indiquant avoir été alerté par la chef de service et avoir reçu les confidences de Mme [B] qui se sentait coupable d'avoir alerté sa direction.

L'attestation de Mme [H] ( pièce 31) ayant assisté à l'entretien préalable au cours duquel Mme [R] a reconnu avoir allumé son briquet pour ' lui faire peur ' afin qu'il relache son avant bras muni d'une attelle et niant avoir vaporisé du déodorant

Le compte rendu du même entretien ( pièce 32 ) établi par la déléguée du personnel assistant la salariée dont il ressort que Mme [R] n'a pas nié avoir eu un briquet allumé en main et a indiqué s'être brulée elle même en essayant de se dégager car elle portait une attelle.

Des photos ( pièce 22) corroborant l'entretien préalable en ce qu'elles démontrent qu'à 15h02 avant l'altercation l'intimée tenait effectivement un briquet à la main droite portant une attelle et un paquet de cigarette dans sa main gauche

Une clé USB des films de video surveillance montrant ( bureau educatif 2 mpg) Mme [R] en train de vaporiser une substance dans le couloir devant le bureau à 15 H 04 et 49 secondes . La déléguée du personnel ayant assisté la salariée atteste de cequ'elle n'a pas demandé le visionnage de ces videos ( pièce 53 de l'appelant )

La cour estime que ces témoignages et éléments matériels concordent et rapportent la preuve de la faute imputée à la salariée dont les attestations ( pièces 12 , 13,14 ,15 ) sont essentiellement relatives à la personnalité difficile de M [I].

Au regard de

- la formation initale de l'interessée ( pièce 2 et 37 de l'appelant ) insistant sur la repérage et la prévention de la maltraitance

- des formations professionnelles suivies postérieurement à son embauche et notamment de la formation ( pièce 40-43-44 ) sur la sanction éductive et la bientraitance et sur l'analyse des pratiques professionnelles (pièce 49)

- de l'article 5 du contrat de travail ,des dispositions du règlement intérieur de l'établissement (article 12) et du règlement de fonctionnement ( article 8-3 ) remis à l'intimée le 7 juillet 2016 et insistant sur l'interdiction de toute forme de mauvais traitement et instaurant une obligation de dénonciation ,

- du rappel à l'ordre antérieur d'octobre 2017 pour avoir tenu à un résident des propos inappropriés assimilés à des violences verbales ( pièce 36 de l'appelant )

la cour considère que c'est à juste titre que l'appelant a retenu une faute grave en l'espèce , le handicap et la personnalité difficile de M [I] ne pouvant justifier l'utilisation d'un moyen violent pour mettre un terme à une situation dont il n'est résulté aucun préjudice physique pour l'intimée qui se trouvait secourue par une collègue de travail.

En conséquence le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions .

Madame [R] qui succombe est condamnée à payer à l'appelant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Dit le licenciement fondé et en conséquence

Déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes

La condamne à payer à la SAS CENTRE VERTES COLLINES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/12120
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;19.12120 ?
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