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29/06/2023 | FRANCE | N°22/16841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 29 juin 2023, 22/16841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/210









Rôle N° RG 22/16841

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKP3P







[D] [P] [C] [S]





C/



[Z] [F] épouse [S]



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Sébastien DUCHARNEr>
Me Ariane COURREGES

PROCUREUR GENERAL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04903.





APPELANTE



Madame [D] [P] [C] [S]

née le 08 février 1980 à [Localité 3]

de nationalité française,

de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/210

Rôle N° RG 22/16841

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BKP3P

[D] [P] [C] [S]

C/

[Z] [F] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien DUCHARNE

Me Ariane COURREGES

PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04903.

APPELANTE

Madame [D] [P] [C] [S]

née le 08 février 1980 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée et plaidant par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [Z] [F] épouse [S],

née le 12 février 1965 à [Localité 5]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée et plaidant par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

PROCUREUR GENERAL

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica FREITAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

MINISTERE PUBLIC : Madame Isabelle POUEY, avocat général,

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Jessica FREITAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [S] est la mère de [Y] [S] né le 12 février 2011 à [Localité 6].

Elle a vécu en concubinage pendant plusieurs années à partir du mois de mars 2011 avec Madame [Z] [F], avant de contracter mariage avec elle le 4 juillet 2015 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 4].

Par acte du 17 mai 2017, Maître [R] notaire à [Localité 5], a recueilli le consentement de Madame [S] à l'adoption plénière de son fils [Y] par son épouse Madame [F].

Le couple s'est séparé en 2019.

Madame [Z] [F] a adressé au tribunal d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2021 une requête en adoption plénière de [Y], en demandant que l'enfant porte le nom de [S] [F].

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- prononcé l'adoption plénière par Madame [Z] [F] épouse [S] de l'enfant [Y] [S] né le 12 février 2011 à [Localité 6],

- dit que l'enfant mineur portera désormais l'état civil de [Y] [E] [X] [S] [F] né le 12 février 2011 à [Localité 6],

- dit que le dispositif du jugement sera transmis à l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 5] à la diligence du procureur de la république pour être transcrit sur les registres de l'État civil,

- dit que cette transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'adopté et que tout autre acte de naissance sera à la requête du ministère public revêtu de la mention « adoption » est tenu pour nul,

- laissé les dépens à la charge de la requérante.

Au visa de l'article 345-1 du Code civil et 348-6 du même code, le tribunal a considéré que le consentement à l'adoption a été donné de manière valable et n'a pas été rétracté, de sorte qu'il est définitif, que l'adoption correspond à l'intérêt de l'enfant qui a grandi auprès de Madame [F] et a gardé des liens avec elle après la séparation.

Le 14 novembre 2022, Madame [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2023 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2023 par la partie intimée ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 3 mai 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [S] conclut à la réformation des points critiqués et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- débouter Madame [Z] [F] de sa demande en adoption plénière,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposée.

L'appelante indique que le consentement à adoption a été donné par acte notarié du 17 mai 2017, mais que Madame [F] n'introduira cette requête en adoption que le 14 décembre 2021, alors que les parties sont séparées depuis le 1er septembre 2019.

Madame [S] estime qu'il s'agit d'une procédure en réponse à la requête en divorce qu'elle a entamée le 14 décembre 2021. Ainsi son ex compagne s'est satisfaite du statut de tiers pendant presque cinq années depuis le consentement à l'adoption plénière et n'a introduit une demande en adoption qu'au moment où elle craignait ne plus pouvoir entretenir les relations qu'elle avait conservées avec l'enfant.

Aujourd'hui, l'intimée ne partage plus le quotidien de l'enfant mais continue à entretenir des liens avec lui au gré des désirs de l'enfant. L'autorité parentale est exercée par Madame [S] qui prend seule les décisions concernant son fils, assurant son suivi scolaire et pourvoyant à son entretien.

Depuis la séparation, Madame [F] a accueilli l'enfant mais ne s'en est jamais occupé au quotidien pour ses devoirs, sa scolarité, ses rendez-vous médicaux, ses activités extra- scolaires, se limitant à des activités de loisirs dans l'esprit de l'article 371-4 du Code civil.

Elle indique que Madame [F] ne l'a pas informée du dépôt de sa requête en adoption et que ce n'est qu'au détour des conclusions déposées le 18 mai 2022 pour une audience d'orientation fixée au 20 mai 2022 qu'elle a pu l'apprendre.

Madame [Z] [F] conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de Madame [S] aux dépens.

Elle fait valoir que depuis la naissance de l'enfant jusqu'à son entrée en crèche, elle a gardé [Y], l'a nourri, changé, a joué avec lui et s'est occupée de lui. Pendant toute la durée de la vie commune, elle l'a accompagné pour sa scolarité et dans le cadre de ses activités extra scolaires. Elle a toujours contribué aux besoins de l'enfant et s'est toujours considérée comme la mère d'[Y]. Depuis la séparation, l'enfant dort régulièrement à domicile. Elle contribue financièrement à ses besoins. [Y] la considère comme son second parent et l'appelle "Mom". Il est intégré à sa famille élargie.

Depuis 12 ans, elle occupe la place de second parent de l'enfant et l'adoption plénière est conforme à l'intérêt de ce dernier.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, le consentement à adoption étant irrévocable et l'adoption plénière étant conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Selon les dispositions de l'article 353 en vigueur au jour du jugement dont appel, reprises par l'article 353-1 actuellement applicable, "l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne".

L'audition de l'enfant n'a pas été réalisée en première instance, de sorte qu'il convient d'y procéder et de prononcer la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations postérieurement à l'audition.

Les demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, avant dire droit,

Ordonne l'audition de l'enfant [Y] [S] né le 12 février 2011 à [Localité 6] ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures ;

Dit que le présent arrêt tient lieu d'avis de fixation pour les parties et leurs conseils ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/16841
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.16841 ?
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