COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 468
Rôle N° RG 22/16647 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPLP
[L] [W]
C/
Etablissement Public COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Claudia CITRONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 22 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12- 22-331.
APPELANTE
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D'AZUR HABITAT
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL,Présidente rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL,Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 11 février 2000, l'OPH [Adresse 4] a donné en location à madame [L] [W] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 871,17 francs, outre 430 francs de provision sur charges.
L'OPH [Adresse 4] a fait délivrer un commandement de payer daté du 28 avril 2022 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [L] [W] de lui régler la somme de 996,10 € ainsi que de justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Menton a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 28 juin 2022,
' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [L] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné madame [L] [W] à payer à l'OPH [Adresse 4] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 529,18 € par mois charges justifiées en sus à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
' condamné madame [L] [W] à payer à l'OPH [Adresse 4] la somme de 3 576,74 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 10 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
' condamné madame [L] [W] à payer à l'OPH [Adresse 4] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné madame [L] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification en préfecture.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2022, madame [L] [W] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée.
Madame [L] [W] a conclu une première fois le 10 janvier 2023 et l'OPH [Adresse 4] en a fait de même le 7 février 2023.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [L] [W] demande à la cour de :
prendre acte de son désistement d'appel envers l'OPH [Adresse 4],
constater l'extinction de l'instance,
laisser les dépens et frais à la charge de la partie les ayant exposés.
Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OPH [Adresse 4] sollicite de la cour qu'elle :
constate le désistement d'appel de madame [L] [W],
constate son acceptation de ce désistement,
constate l'extinction de l'instance,
dise que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, madame [L] [W] s'est désistée de son instance d'appel, expliquant qu'après apurement intégral de son passif, l'intimé lui a concédé un nouveau bail sur le bien en cause en date du 15 mai 2023. Ces éléments ont été confirmés par l'OPH [Adresse 4].
L'intimé, qui avait préalablement conclu, ayant expressément accepté ce désistement d'instance et d'action, celui-ci est parfait.
Sur les demandes accessoires
Enfin l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'état de l'accord des parties sur ce point en vue de déroger au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de madame [L] [W] de son appel,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La Greffière La Présidente