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29/06/2023 | FRANCE | N°22/15629

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 29 juin 2023, 22/15629


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/15629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL6L





S.A. JAYME DA COSTA SGPS





C/



[U] [M]

SASU LAVANSOL M1

S.A.R.L. JAYME DA COSTA ENERGIE

Société H2 TEC





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Annie MUNIGLIA-REDDON



Me Agnès ERMENEUX



Me Isabel

le FICI





Copie certifiées conforme délivrée

le : 29/06/23

à : Tribunal de Commerce de MARSEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/15629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL6L

S.A. JAYME DA COSTA SGPS

C/

[U] [M]

SASU LAVANSOL M1

S.A.R.L. JAYME DA COSTA ENERGIE

Société H2 TEC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annie MUNIGLIA-REDDON

Me Agnès ERMENEUX

Me Isabelle FICI

Copie certifiées conforme délivrée

le : 29/06/23

à : Tribunal de Commerce de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F01739.

APPELANTE

S.A. JAYME DA COSTA SGPS

, demeurant [Adresse 6] - PORTUGAL

représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume KRAFFT de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Maître [U] [M] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA ENERGIE SARL,

, demeurant [Adresse 1]

défaillant

S.A.R.L. JAYME DA COSTA ENERGIE

Société en liquidation judiciaire représentée par Maître [U] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire.

, demeurant [Adresse 3]

défaillante

SASU LAVANSOL M1

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexia ESKINAZI de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS

Société H2 TEC

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente,

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LAVANSOL M1 est une société spécialisée dans l'acquisition, la promotion, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques.

La société JAYME DA COSTA ENERGIE est une société spécialisée dans la commercialisation et l'ingénierie de tous équipements relatifs aux réseaux électriques ainsi que de toute infrastructure dans le domaine de l'énergie.

La société JAYME DA COSTA SGPC est une société de droit portugais spécialisée dans les activités des holdings non financiers.

La société H2TEC est une société spécialisée dans le secteur d'activité des analyses, essais et inspections techniques.

Le 24 octobre 2016, la société LAVANSOL M1 a conclu avec la société JAYME DA COSTA ENERGIE et la société JAYME DA COSTA SGPC SA un 'contrat clé en main relatif à l'installation d'une centrale photovoltaïque située sur la commune de [Localité 4]' pour un montant de 1 472 491 euros et un contrat d'entretien et de maintenance portant sur ladite centrale moyennant le règlement d'une somme de 9 000 euros HT par an.

Préalablement, la société LAVANSOL M1 a confié à la société H2TEC, suivant contrat du 29 février 2016, une mission de contrôle relative à la solidité des ouvrages de la centrale pour un montant de 3 200 euros HT.

Après un rapport initial du 3 décembre 2016 dans lequel la société H2TEC a fait diverses observations, elle a ensuite déposé un rapport le 21 mars 2017, aux termes duquel elle a émis un avis favorable.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre le maître d'ouvrage et les sociétés JAYME DA COSTA ENERGIE et JAYME DA COSTA SGPC le 2 octobre 2017, avec une liste de réserves annexée.

La société LAVANSOL M1 indique avoir sollicité l'intervention des societés JAYME DA COSTA ENERGIE et JAYME DA COSTA SGPC SA afin de remédier aux réserves par courriers des 9 octobre

2017, 25 janvier et 23 mars 2018, et que les réserves n'ont pas été levées.

Le 13 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE par jugement du tribunal de commerce de Nanterre.

Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 novembre 2019, la liquidation judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE a été prononcée et Maître [U] [M] a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 8 mars 2019, la société JAYME DA COSTA-SGPC a fait l'objet d'un 'Accord Extrajudiciaire de Redressement » homologué le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Porto.

Le 29 mars 2019, la société LAVANSOL M1 a sollicité de Monsieur le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE d'être relevée de la forclusion.

Par ordonnance du juge-commissaire du 16 avril 2019, la société LAVANSOL M1 a été relevée de la forclusion encourue.

Par ordonnance du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille fait droit à la demande de la société LAVANSOL M1 et a désigné Monsieur [R] [L], en qualité d'expert judiciaire.

Un constat d'huissier a été établi le 7 mai 2019 pour les désordres dont se plaint la société LAVANSOL M1.

Le 22 mai 2019, la société LAVANSOL M1 a déclaré sa créance pour un montant s'élevant à 666.400,10 euros au titre des travaux de levée des réserves et de 50 936,11 euros au 20 mai 2019, au titre des pertes de recettes de production d'électricité, déduction faite de l'indemnisation d'un montant de 40 000 euros perçu au titre de la police d'assurance 'pertes d'exploitation'.

Le 19 juillet 2019, le mandataire judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE a contesté la créance de la société LAVANSOL M1 et l'a renvoyé à saisir les juges du fond.

Le 12 août 2019, la société LAVANSOL M1 a contesté cette décision.

Le 12 novembre 2019, Monsieur le juge-commissaire désigné à la procédure collective a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il constate l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance déclarée et invite la société LAVANSOL M1 à saisir les juges du fond pour se prononcer sur ses demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, à peine de forclusion et prononce le sursis à statuer dans l'attente d'une décision des juges du fond.

Par actes du 11 décembre 2019, la société LAVANSOL M1 a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société JAYME DA COSTA -ENERGIE et Maître [U] [M], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA -ENERGIE, et la société JAYME DA COSTA SGPC SA., aux fins principalement:

In limine litis,

- SURSOIR A STATUER jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L], expert judiciaire désigné par ordonnance du 2 mai 2019,

A titre subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que la société JAYME DA COSTA - ENERGIE est responsable des désordres affectant la centrale photovoltaïque située [Adresse 5],

En conséquence,

- ORDONNER la fixation de la créance de la société LAVANSOL M1 au passif de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE à hauteur de 720 252,02 euros, à parfaire, à titre chirographaire, outre les intérêts légaux à courir à compter de la mise en demeure en date du 1er mars 2019 en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 avril 2020.

Par acte du 14 décembre 2020, la société LAVANSOL M1 a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Marseille la société H2 TEC aux fins principalement d'obtenir sa condamnation in solidum avec la société JAYME DA COSTA SGPS SA et la société JAYME DA COSTA ENERGIE à lui payer la somme de 1 331 004,95 euros, à parfaire, outre les intérêts légaux à courir à compter de la mise en demeure en date du 1er mars 2019 en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

Maître [U] [M], pris en sa qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE, a conclu in limine litis à l'irrecevabilité des demandes formées par la société LAVANSOL M1.

La société JAYME DA COSTA SGPC S.A a principalement conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal d'arrondissement de Vila Nova de Gaia, faisant valoir qu'elle a conclu le 8 mars 2019 un accord extrajudiciaire de redressement attribuant la compétence en cas de litige à cette juridiction.

La société H2 TEC a conclu au rejet de l'exception d'incompétence et a demandé que le tribunal de commerce de Marseille se déclare compétent et enjoigne aux parties de conclure au fond.

Par jugement du 17/10/2022, le tribunal de commerce de Marseille:

- a joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F01739, 2020F00256 et 2020F01285 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,

- a pris acte que Maître [U] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE s'en remet à la sagesse du tribunal de commerce de Marseille concernant l'exception d'incompétence,

- s'est déclaré compétent,

- a dit qu'en cas de recours à l'encontre du jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Caledorrie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Par déclaration reçue au greffe le 24/11/2022, la SA JAYME DA COSTA SGPC a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré compétent, a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de la société JAYME DA COSTA SGPS les dépens, en intimant:

1/ la société LAVANSOL M1,

2/ Maître [U] [M], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE,

3/ la société H2TEC.

Par ordonnance du 20/12/2022, la Présidente de la chambre a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe les intimés à l'audience du 29/03/2023, à laquelle l'affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 29/06/2023.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27/02/2023, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 48 et 78 du code de procédure civile,

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

A titre principal:

INFIRMER le jugement entrepris en ce que le premier juge s'est déclaré compétent,

Et statuant à nouveau:

- DECLARER le tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du tribunal d'arrondissement de Vila Nova de Gaia (Portugal),

- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond devant cette juridiction,

A titre subsidiaire (en cas de confirmation du jugement)

Ecarter l'application de l'article 78 du code de procédure civile et, par conséquent, renvoyer l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure du tribunal de commerce de Marseille en invitant les parties à conclure sur le fond,

En tout état de cause:

CONDAMNER in solidum les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les intimés aux entiers dépens, avec distraction.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20/03/2023, la SASU LAVANSOL, intimée, demande à la cour:

Vu la convention concernant la compétence judiciaire à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007,

Vu l'article 48 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence:

- DECLARER le tribunal de commerce de Marseille compétent par application de la clause attributive de compétence contenue au contrat conclu entre les sociétés JAYME DA COSTA SGPS et LAVANSOL M1,

- CONDAMNER la société JAYME DA COSTA SGPS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société JAYME DA COSTA SGPS aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24/03/2023, la société H2 TEC SARL, intimée, demande à la cour:

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer dans le cadre du présent litige,

RENVOYER l'entier dossier au tribunal de commerce de Marseille,

CONDAMNER la société JAYME DA COSTA SGPS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d'appel,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Maître [U] [M], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Maître [U] [M], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JAYME DA COSTA - ENERGIE, est défaillant alors qu'il a été cité par acte du 07 février 2023 à personne habilitée, de sorte que le présent est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la compétence:

En vertu de l'article 48 du code de procédure civile 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties:

- que la société LAVANSOL M1 d'une part, et les sociétés JAYME DA COSTA ENERGIE de droit français et JAYME DA COSTA SGPC SA de droit portuguais d'autre part, sont liées par deux contrats signés par le représentant de cette dernière le 24 octobre 2016:

1/ le 'contrat clé en main relatif à l'installation d'une centrale photovoltaïque située sur la commune de [Localité 4]'

qui stipule en son article 27 'droit applicable': 'le contrat ainsi que les droits et obligations y afférents seront régis et interprétés conformément au droit français' et en son article 29 'règlement des litiges': 28.2 'En cas de contestation sur la conclusion, l'exécution ou la résolution du présent contrat, les juridictions du ressort du tribunal de commerce de Marseille seront seules compétentes' (pièce 2 de la société LAVANSOL M1),

2/ le contrat d'entretien et de maintenance portant sur ladite centrale qui stipule en page 25 'En cas de contestation sur la conclusion, l'exécution ou la résolution du présent contrat, seul le tribunal de commerce de Marseille sera compétent'

'Droit applicable': 'le contrat ainsi que les droits et obligations non-contractuels y afférents seront régis et interprétés conformément au droit français',

20.2 'Avenants': 'aucun avenant, changement ou modification apporté au présent contrat ne saurait être valide ou avoir force de loi entre les parties s'ils ne revêtent pas une forme écrite et dûment signée par les deux parties au contrat' (pièce 3 de la société LAVANSOL M1),

- que la société JAYME DA COSTA SGPC SA a présenté un accord extrajudiciaire de redressement conclu d'une part, entre plusieurs sociétés dont ne font pas partie la société LAVANSOL M1 et la SARL H2 TEC, et, d'autre part les actionnaires individuels (cf page 4), qui contient des listes des créanciers détenant des créances communes, des créances sous conditions et des créances subordonnées (cf pages 7 et 8) dont ne font pas partie la société LAVANSOL M1 et la SARL H2 TEC, et un article 7.1 intitulé 'effets de l'homologation judiciaire' ainsi rédigé 'Etant donné que les créances sous condition non couvertes par la clause 5.1 (renonciation MARPE) et la clause 15.2 (renonciation JdC Energie) ne sont pas affectés par cet accord extrajudiciaire de redressement et donc conformément au point a) du numéro 2 de l'article 212 du CIRE, ne confèrent pas le droit de vote aux ...(mot illisible)... respectifs, les banques signataires et l'actionnaire sont, le cas échéant, titulaires de créances communes, créances sous conditions et/ou créances subordonnées représentant des droits de vote suffisants pour atteindre la majorité requise par le n°5 de l'article 17.F du CIRE, donc conformément au n°10 de l'article 17.F par remise du n°6 de l'article 17.1 du CIRE, les dispositions de cet accord extrajudiciaire de redressement, après la respective homologation judiciaire conformément au CIRE, la société en revitalisation, les banques signataires, l'actionnaire seront engagés, et tous les créanciers figurant sur la liste définitive des créances, même s'ils ne font pas partie de cet accord extrajudiciaire de redressement ou n'ont pas réclamé leurs créances'(pièce 1 de l'appelante),

- que dans un document concernant la procédure engagée par l'appelante auprès du juge portuguais traduit le 17 mars 2020 (pièce 3) figure un article 17 C précisant notamment 'la procédure spéciale de revitalisation commence par l'expression de la volonté de la société et du ou des créanciers qui, n'étant pas spécialement liés à la société, détiennent au moins 10% des créances non subordonnées, liés (...) Par une déclaration écrite. Les deux parties s'engagent à poursuivre des négociations conduisant à la revitalisation de la société et à approuver un plan de redressement (....)

La déclaration (...) est signée par tous les déclarants et doit indiquer la date de signature (.....)

Et un article 17F 10 qui indique 'la décision d'homologation est contraignante pour la société et les créanciers, même s'ils n'ont pas fait valoir leurs créances ou participé aux négociations, et ce pour les créances constituées à la date où est prononcée la décision prévue à l'article 17C paragraphe 4. Elle est notifiée, rendue publique et enregistrée par le greffe du tribunal' (pièce 3 de l'appelante),

- que cet accord extrajudiciaire de redressement a été homologué par ordonnance du tribunal de grande instance de Porto - Chambre de commerce de Vila Nova de Gaia- du 12 juillet 2019 dans les termes suivants 'le plan a été approuvé par les créanciers représentant plus de la moitié des créanciers bénéficiant du droit de vote (...) Cette décision (d'homologation) est contraignante pour tous les créanciers, y compris pour ceux qui n'ont pas participé aux négociations' (pièce 2 de l'appelante).

Alors qu'en vertu des stipulations contractuelles liant les parties, seul le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour juger les litiges les opposant relativement à l'exécution du contrat et aux créances dont elles peuvent se prévaloir, le droit applicable étant le droit français, c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas de l'homologation de l'accord extrajudiciaire de redressement susvisé que la demande de fixation de créance de la société LAVANSOL M1, fondée sur la responsabilité dans les désordres reprochés aux sociétés JAYME DA COSTA SGPC et JAYME DA COSTA ENERGIE qui reste à trancher, relève du champ d'application de cet accord, dès lors que la société LAVANSOL M1 ne fait pas partie des listes des créanciers détenant des créances communes, des créances sous conditions et des créances subordonnées qui y sont détaillées, la société LAVANSOL M1 faisant exactement remarquer que sa créance n'est pas antérieure à l'homologation de cet accord intervenue le 12 juillet 2019.

Et, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il résulterait de l'article 7.1 de cet accord que ce dernier concernerait les créanciers n'en faisant pas partie ou n'ayant pas réclamé leurs créances, alors que ce texte ne concerne que 'tous les créanciers figurant sur la liste définitive des créances', laquelle n'est pas produite par l'intimée, et que les listes susvisées auxquelles il est fait référence dans l'accord ne comprennent aucune mention concernant la société LAVANSOL M1, étant observé qu'il se déduit des stipulations des articles 17 C et 17 F de la pièce 3 précitée que les créanciers visés par l'accord extrajudiciaire de redressement doivent être entendus comme ceux qui ont déclaré leur créance, ce qui n'est pas le cas de la société LAVANSOL M1.

Au surplus, même si l'interprétation de cette clause devait être conforme à l'analyse faite par l'appelante, il convient de considérer qu'elle serait réputée non écrite, en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile susvisée, puisqu'il est constant que la société LAVANSOL M1 n'a pas été appelée à la conclusion de l'accord extrajudiciaire de redressement dont se prévaut à tort l'appelante.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, en partie pour d'autres motifs.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant, la SA JAYME DA COSTA SGPS doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à chacun des intimés ayant constitué avocat une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Et, y ajoutant,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée sans délai au tribunal de commerce de Marseille,

CONDAMNE la SA JAYME DA COSTA SGPS à payer à la SASU LAVANSOL M1 et à la société H2 TEC une indemnité de 1 000 euros pour chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SA JAYME DA COSTA SGPS,

CONDAMNE la SA JAYME DA COSTA SGPS aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/15629
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.15629 ?
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