COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/12163 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7GH
Ordonnance n° 2023/M131
M. [T] [D]
Représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.S. FCT HUGO CREANCES IV, représenté par la société MCS & ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 29 juin 2O23
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 juin 2023, après avancement du délibéré prévu le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 26 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment, :
- rejeté l'opposition formée par M. [D]
- condamné M. [D] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (le Fonds), venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la somme de 11 584,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2015 outre celle de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions d'incident du 12 décembre 2022 du Fonds demandant au magistrat de la mise en état
- de juger que M. [D] n'a pas exécuté le jugement
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [D] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
M. [D] n'a pas signifié de conclusions d'incident.
Motifs
Lors de l'audience d'incidents du 15 juin 2023, il est apparu que M. [D] ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit de l'avis d'irrecevabilité relevé d'office délivré le 30 janvier 2023 par le greffe de la chambre.
Il résulte en effet de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, ce qui est le cas en l'espèce, les parties justifient, à peine de l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Dès lors, faute pour M. [D] de justifier de l'acquittement du droit précité, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [D] ;
Le condamnons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] à payer au fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la somme de 1500€.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier