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29/06/2023 | FRANCE | N°22/10648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 29 juin 2023, 22/10648


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/209









Rôle N° RG 22/10648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXY







[F] [V] épouse [J]





C/



[B] [J] épouse [V]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me Pierre-philippe COLJE

Me Margaux SBLANDANO

PROCU

REUR GÉNÉRAL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00765.





APPELANTE



Madame [F] [V] épouse [J]

née le 03 Juillet 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/209

Rôle N° RG 22/10648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXY

[F] [V] épouse [J]

C/

[B] [J] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-philippe COLJE

Me Margaux SBLANDANO

PROCUREUR GÉNÉRAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00765.

APPELANTE

Madame [F] [V] épouse [J]

née le 03 Juillet 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée et plaidant par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

Madame [B] [J] épouse [V]

née le 17 Novembre 1993 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

comparante en personne, assistée et plaidant par Me Margaux SBLANDANO de l'AARPI OPE & CONSILIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-007466 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

PROCUREUR GÉNÉRAL

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica FREITAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

MINISTERE PUBLIC : Madame Isabelle POUEY, avocat général,

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Jessica FREITAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [V] et Madame [B] [J] se sont mariées le 2 février 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (04).

Madame [B] [J] a donné naissance le 22 février 2020 à [Localité 3] (Guyane), à un enfant prénommé [C].

Le couple s'est séparé en octobre 2020, aucune procédure de divorce n'étant actuellement en cours.

Aux termes de deux jugements en date des 10 novembre 2020 et 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné la rectification de l'état civil de l'enfant, l'officier d'état civil ayant par erreur inscrit Madame [V] comme le père de l'enfant. La mention a été supprimée et il a été dit que le nom de l'enfant était [J] aux lieu et place de [V].

Suivant actes d'huissier délivrés les 9 et 10 août 2021, Madame [F] [V] a attrait Madame [B] [J] ainsi que Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir :

- dire et juger injustifié et infondé le refus opposé par Madame [J] à l'encontre de son épouse concernant l'adoption d'[C] [J], conçu et né pendant leur union dans le cadre d'un projet parental et familial commun.

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a :

- rejeté toutes les demandes de Madame [F] [V],

- dit ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [F] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Le 22 juillet 2022, Madame [F] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2022 par la partie intimée ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 4 janvier 2023 ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 23 février 2023 ;

Vu les conclusions notifiées le 5 mai 2023 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2023 par la partie intimée ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 3 mai 2023 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [V] conclut à la réformation des points critiqués et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- juger que Madame [V] est autorisée à passer outre le refus de Madame [J], mère biologique de l'enfant, et à déposer une requête en adoption plénière concernant [C] [J], né le 22.02.2020 à [Localité 3] (Guyane) ;

- juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Monsieur le Procureur de la République de Digne-les-Bains ;

- condamner Madame [J] à payer à Madame [V] une somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

- condamner Madame [J] à payer à Madame [V] une somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ou subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Madame [J] aux entiers dépens de première instance ;

- condamner Madame [J] aux entiers dépens d'appel ou subsidiairement dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens engagés par elle en cause d'appel.

Elle expose que les deux épouses avaient décidé que l'enfant se nommerait [V], et l'enfant a été inscrit à ce nom à la maternité, chez le pédiatre et à l'état civil. Madame [G] ET a prétendu dans un deuxième temps qu'une erreur avait été commise, mais il n'en est rien en ce qui concerne le nom. L'erreur tenait à ce que Madame [V] avait été indiquée en qualité de père de l'enfant.

Le projet d'adoption a été retardé en raison de la nécessaire rectification de l'acte d'état civil de l'enfant. [C] était considéré comme l'enfant du couple et présenté comme tel. En cours d'année 2020, le couple est revenu en Métropole et s'est séparé. Alors qu'elle y consentait, Madame [J] a indiqué au mois d'août 2020 qu'elle n'était plus d'accord pour l'adoption. A compter du 8 octobre 2020, [F] [V] a été privée de tout contact avec [C], et n'a reçu aucune réponse à ses demandes de nouvelles de l'enfant. Elle a demandé au juge aux affaires familiales de pouvoir bénéficier d'une droit de visite et d'hébergement.

L'appelante conclut que le tribunal judiciaire a considéré "qu'aucune autre règle de droit n'est applicable au cas de l'espèce, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de passer outre le consentement de la mère biologique de l'enfant" alors qu'il convient de faire application de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par tous les textes supra nationaux.

L'intérêt de l'enfant réside dans son adoption par Madame [V], qui a formé le projet de sa naissance avec son épouse, a été présente pendant la grossesse, dès sa naissance et depuis. Pendant la vie commune, elle s'en est occupée autant que la mère biologique. Si aujourd'hui la relation est distendue avec l'enfant, c'est du fait de Madame [J] qui y fait obstacle.

Exclure [F] [V] de l'existence de cet enfant comme le fait [B] [J] depuis octobre 2020 et refuser à [F] [V] l'autorisation d'adopter [C] revient à bâtir l'histoire de cet enfant sur un mensonge qui pourrait devenir dangereux tant pour l'enfant que pour sa famille biologique.

L'appelante se fonde sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.

Le jugement critiqué a rejeté les demandes de [F] [V] sur le fondement des dispositions de cet article 348-6 du code civil en retenant que « ['] l'application de ces dispositions est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir que, le ou les parents à l'origine du refus se soit (ent) désintéressé(s) de l'enfant, au risque de compromettre sa santé ou sa moralité, et que ce refus de consentir à l'adoption soit jugé abusif. » et que « En l'espèce, il convient de relever que Madame [F] [V] confirme elle-même aux termes de ses écritures (page 5) « que la condition tenant à l'existence d'un désintérêt du parent à l'égard de son enfant n'a pas vocation à s'appliquer ici ne s'agissant pas d'un enfant délaissé », ce que Monsieur le Procureur de la République a également constaté aux termes de son avis. ».

Or il devait faire oeuvre d'adaptation de la règle, voire oeuvre d'interprétation pour tenir compte des conditions spécifiques de la naissance de l'enfant.

Le tribunal a rejeté l'application de l'article 9 de la loi du 21 février 2022 relative à la PMA en l'absence de preuve de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger. La question se pose de savoir si le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS pouvait refuser à [F] [V] le droit d'adopter son enfant et d'en être juridiquement déclarée la mère au motif que sa conception aurait été réalisée par insémination artificielle hors circuit médical.

Mais à l'époque de la conception d'[C], les couples de femmes n'avaient pas non plus accès en France à la procréation médicalement assistée qui était réservée alors aux couples hétérosexuels. La Cour de cassation s'est prononcée pour la possibilité de l'adoption par l'époux du parent biologique nonobstant l'interdiction de la méthode de procréation suivie à l'étranger et interdite en France.

Madame [B] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 3000 € à ce titre pour la première instance et la somme de 3.000 € pour l'appel.

Madame [B] [G] ET fait valoir que si le projet d'avoir un enfant était au départ commun, il s'est transformé en projet individuel, Madame [V] ne s'y intéressant plus après de multiples tentatives de PMA qui ont échoué. Elle ne s'est pas occupée comme elle le dit de la mère et de l'enfant pendant la grossesse et postérieurement. Madame [F] [V] s'est enfermée dans une consommation excessive d'alcool en lien avec ses nouveaux collègues de travail en Guyane.

Madame [B] [J] est restée seule à la maison au quotidien. Les relations entre les épouses étaient difficiles, avec emprise sur l'intimée, laquelle a pris la décision de faire rectifier l'acte d'état civil de l'enfant et de rentrer en Métropole.

Elle indique que le père biologique de l'enfant aura des relations avec l'enfant "dès que les conditions sanitaires le permettront".

Après la séparation, Madame [V] a manifesté son intention de ne plus entretenir de relations avec l'enfant, pour ensuite revenir sur sa position, sans toutefois se montrer très empressée. La relation est rompue depuis deux ans, les seuls contacts entre les parties se déroulant à travers les procédures judiciaires.

L'intimée souscrit à l'analyse juridique du tribunal qui a considéré que la législation en vigueur ne permettait pas de passer outre le refus de la mère à l'adoption. En particulier, elle indique que l'article 8 de la convention n'est pas violé, la législation française permettant de maintenir un lien entre l'enfant et un tiers par l'intermédiaire de l'article 371-4 du code civil.

Le Ministère Public avait conclu à l'infirmation du jugement en considérant que ne pas appliquer au cas d'espèce le droit transitoire prévu par l'article 9 de la loi du 21 février 2022 relative à la PMA qui permet l'adoption de l'enfant du conjoint né d'une PMA en cas de refus de la mère biologique de procéder à la reconnaissance conjointe, serait un moyen non proportionné et entraînerait une rupture d'égalité entre les enfants en fonction de leur modèle de conception.

Par arrêt avant dire droit du 23 février 2023, la Cour a invité les parties à conclure sur la possibilité pour une partie de voir examiner par le tribunal la possibilité de passer outre le consentement à l'adoption, simple ou plénière, d'un parent sans le saisir d'une demande d'adoption.

Mme [V] conclut qu'il est permis de faire trancher la question de la portée - abusive ou non - du refus de Madame [J] à l'adoption d'[C] et la question de son droit d'adopter sans demander le prononcé de cette adoption. Ce n'est que si l'arrêt à intervenir fait droit à ses demandes, que Madame [V] sera de fait autorisée à demander au tribunal qu'elle aura saisi d'une requête en adoption d'[C], à passer outre le consentement de Madame [J] à l'adoption.

Elle ajoute que le dépôt d'une demande d'adoption (procédure gracieuse) est irrecevable et n'est même pas audiencé s'il manque les consentements à adoption (Pièces n°58 : Cerfa de requête en adoption pleinière n°15743*0 et pièce n°59 : Cerfa n°15741*05 de requête en adoption simple).

C'est la raison pour laquelle, a été engagée une procédure contentieuse pour avoir une décision de la juridiction de droit commun (compétente lorsque la compétence n'a pas été attribuée par un texte spécial à une autre juridiction) qui remplacera le consentement à adoption.

Elle indique que le tribunal a commis une erreur en mentionnant "adoption simple" dans le jugement, les conclusions le saisissant d'une demande visant une adoption plénière.

Sur le fond, Madame [V] réitère l'ensemble de ses moyens et prétentions contenues dans ses conclusions en date du 4 janvier 2023.

Madame [J] conclut qu'à la lecture de l'article 348-6 du code civil et 9 de la loi du 21 février 2022, il apparaît très clairement que le législateur n'a jamais envisagé une procédure en deux temps. Bien au contraire, si l'on se réfère à la ratio legis, dans l'écriture de l'article 348-6 du Code civil le caractère abusif du consentement à l'adoption est posé comme une condition pour « forcer » l'adoption par le tribunal. C'est donc une condition à l'action judiciaire fondée sur cet article et non pas une action autonome.

Pour ce qui est de la confusion entre une requête en adoption simple ou plénière, elle soutient que la confusion entretenue ne pourra que conduire la Cour à rejeter les demandes.

Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement, faute de fondement légal.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Selon l'article 348-3 du code civil, le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

Les dispositions légales applicables au jour de l'introduction de la demande et les dispositions en vigueur ne prévoient aucune autre procédure de recueil du consentement à l'adoption ni de procédure judiciaire permettant de suppléer le consentement notarié.

L'article 348 -6 dispose que le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

L'article 9 de la loi du 21 février 2022 prévoit qu'à titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée.

L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Il résulte de ces textes qu'il appartient au tribunal, saisi d'une requête en adoption, de qualifier le refus de consentement à adoption et d'apprécier l'intérêt de l'enfant et les exigences de sa protection au jour où il est statué. En conséquence, une autorisation supplétive d'adopter dans l'avenir, dépourvue de fondement légal, ne lierait pas le tribunal saisi de la demande en adoption. Il convient en conséquence de réformer le jugement qui a rejeté les demandes qui lui étaient présentées, et statuant à nouveau, de débouter Madame [F] [V] de sa demande d'autorisation.

Madame [F] [V], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.500 euros à Madame [B] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant,

Déboute Madame [F] [V] de ses demandes,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Y ajoutant,

Condamne Madame [F] [V] aux dépens et à payer à Madame [B] [J] la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/10648
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.10648 ?
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