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29/06/2023 | FRANCE | N°22/10181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 29 juin 2023, 22/10181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/ 220













Rôle N° RG 22/10181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX7R







[P] [E]





C/



E.P.I.C. 13 HABITAT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie VALLIER







Me Philippe HAGE







Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Salon de Provence en date du 27 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/000200.





APPELANT



Monsieur [P] [E]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-8487 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide jurid...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/ 220

Rôle N° RG 22/10181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX7R

[P] [E]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie VALLIER

Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Salon de Provence en date du 27 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/000200.

APPELANT

Monsieur [P] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-8487 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du premier septembre 1982, l'EPIC 13 HABITAT a donné à bail d'habitation à Monsieur [P] [E] un appartement situé à [Localité 5].

Faisant état de la violation par son locataire de son obligation d'usage paisible du logement, l'EPIC 13 HABITAT l'a fait assigner prinipalement en résiliation du bail et expulsion par acte d'huissier du 21 juin 2021.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Salon-de-Provence a :

- dit que M. [P] [E] a commis des fautes dans l'exécution de contrat de bail caractérisées par l'irrespect de son obligation de jouissance paisible ;

- ordonné aux torts du locataire , la résiliation du contrat de bail

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [E] tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et d'un serrurier si besoin ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- statué sur le sort des meubles

- condamné M.[P] [E] à payer à l'EPIC 13 HABITAT une indemnité d'occupation correspondant au dernier montant des loyers et charges en cours au jour du prononcé du jugement et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise volontaire des clefs ou la reprise du logement par la bailleresse ;

- dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet des

BOUCHES-DU-RHONE

- écarté l'exécution provisoire de droit ;

- condamné M.[P] [E] aux dépens de l'instance ;

- condamné M.[P] [E] à payer à l'EPIC 13 HABITAT la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.

Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif de la violation par le locataire de son obligation d'usage paisible des lieux loués. Il a retenu que Monsieur [E] adoptait un comportement dangereux( en ne tenant pas compte de la dangerosité de son chien), inadapté (en ouvrant les fenêtres des escaliers, sans se soucier des autres habitants) et agressif à l'égard du gardien.

Le 14 juillet 2022, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision.

Sa déclaration d'appel est ainsi libellée :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Vu l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu le contrat de bail signé le 01.09.1982, Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 27.05.2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, Pole de proximité de SALON DE PROVENCE. Juger que M. [P] [E] locataire occupe paisiblement les lieux depuis 40 ans, soit depuis la signature du bail le 01.09.1982. Juger que la preuve d'un manquement par M. [P] [E] à son obligation d'occuper les lieux de manière paisible, n'est pas rapportée. Juger l'assignation abusive et disproportionnée et condamner en conséquence l'EPIC 13 HABITAT à payer à M. [P] [E] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner l'EPIC 13 HABITAT à payer à Maître VALLIER la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Donner acte à Maître VALLIER de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, à recouvrer auprès des personnes susvisées la somme ainsi allouée. Condamner l'EPIC 13 HABITAT à tous les dépens liés à cette condamnation'

L'EPIC 13 HABITAT a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 02 mai 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [E] demande à la cour :

- de débouter l'EPIC 13 HABITAT de sa demande tendant à voir 'dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel'

- de confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a écarté les pièces adverses 2,3,5 et 8 constituées par un rapport d'enquête privée, et les trois témoignages de Mme [D] [N].

- d'nfirmer en toutes les autres dispositions le Jugement déféré

- de condamner l'EPIC 13 HABITAT à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

- de condamner l'EPIC 13 HABITAT à payer à Maître VALLIER la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

- de donne acte à Maître VALLIER de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, à recouvrer auprès des personnes susvisées la somme ainsi allouée.

- de condamner l'EPIC 13 HABITAT à tous les dépens liés à cette condamnation.

Il conteste l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Il note que sa déclaration d'appel vise l'unique chef du jugement critiqué, à savoir la contestation de la preuve qu'il aurait manqué à son obligation d'occuper les lieux de manière paisible. Il indique que de cette critique, clairement énoncée dans sa déclaration, découle les conséquences qui en sont dépendantes, à savoir l'occupation sans droit ni titre, l'indemnité d'occupation et l'expulsion. Il déclare qu'en tout état de cause, l'intimé ne démontre pas le grief qu'il aurait subi concernant la rédaction de sa déclaration d'appel.

Il conteste toute violation de son obligation à un usage paisible des lieux loués. Il rappelle être âgé de 63 ans et vivre dans son appartement depuis 40 ans.

Il soutient que les pièces adverses ne sont pas probantes.

Il reconnaît que son chien, mort en 2021, a mordu deux locataires en 2012 et 2013 mais relève l'ancienneté des faits. Il conteste l'attestation du gardien qui fait état d'une attaque du 03 mars 2021.

Il note être agent cynophile. Il explique que l'un des auteurs d'attestations, Madame [N], n'est que l'ex-compagne de son frère et qu'elle souhaite se venger, par ce biais, de sa relation difficile de couple.

Il explique avoir rencontré des difficultés avec deux voisins et avoir déposé plainte contre ces derniers.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, l'EPIC 13 HABITAT demande à la cour :

- de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel

*subsidiairement

- de confirmer le jugement déféré

- de condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Monsieur [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Il soutient à titre principal que la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelant en raison d'une absence d'effet dévolutif de l'appel ; il relève que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués.

Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement déféré en raison des manquements graves et persistants de Monsieur [E] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués. Il relève l'existence de nuisances sonores, les insultes et menaces proférées à l'encontre d'autres locataires, les morsures perpétrées par son chien et les agressions commises sur le gardien de l'immeuble.

MOTIVATION

Le périmètre de l'effet dévolutif est délimité par l'article 562 du code de procédure civile qui énonce, dans son premier alinéa, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs

de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel doit en conséquence se référer expressément aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel et l'étendue de l'effet dévolutif est déterminée par le contenu de la déclaration d'appel.

L'objet du litige présenté à la cour n'est pas indivisible. En effet, le premier juge a statué sur la demande de résiliation judiciaire du bail, sur l'expulsion et sur le montant de l'indemnité d'occupation. Si l'expulsion et l'indemnité d'occupation sont les conséquences d'une demande de résiliation judiciaire d'un bail, le montant de l'indemnité d'occupation peut être discuté si bien que le litige n'est pas indivisible.

Dès lors, il appartenait à l'appelant de viser expressément dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'il souhaitait critiquer; la mention selon laquelle il est uniquement demandé l'infirmation de toutes les dispositions du jugement rendu (à l'instar d'un appel général) n'est pas suffisante pour déférer à la cour les chefs du jugement critiqués.

Ainsi, la déclaration d'appel de Monsieur [E] ne se réfère jamais à un chef de dispositif du jugement frappé d'appel. Elle ne vise pas le chef du dispositif du jugement déféré qui 'ordonne aux torts du locataire la résiliation du bail(...), ni qui ' condamne Monsieur [E] à payer à l'EPIC 13 HABITAT une indemnité d'occupation correspondant au dernier montant des loyers et charges en cours au jour du prononcé du jugement (...)'.

L'intimé n'a pas à rapporter la preuve d'un grief s'agissant d'une discussion sur l'absence d'effet dévolutif (et non une demande de nullité de la déclaration d'appel) et les conclusions ne peuvent réparer une absence d'effet dévolutif.

Dès lors, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour n'est saisie d'aucune demande émanant de Monsieur [E].

Pour des raisons tirées de la situation économique de Monsieur [E], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'EPIC 13 HABITAT.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [E].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif,

DIT que la cour n'est pas saisie par les demandes de Monsieur [P] [E],

CONSTATE l'absence d'appel incident,

REJETTE la demande de l'EPIC 13 HABITAT formée au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/10181
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.10181 ?
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