COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/10084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXWQ
Ordonnance n° 2023/M134
M. [I] [N]
Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [R] [N]
Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maitre [W] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N]
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [N]
Intimées
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
DU 29 JUIN 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Messieurs [I] et [R] [N] et la SARL [Adresse 3] sont appelants, en date du 13 juillet 2022, d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de NICE.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 23 mai 2023, ils ont déclaré se désister de leur appel.
La SCP BTSG2, prise en la personne de M. [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [N] et la SAS [N] ne se sont pas opposées à la demande de désistement.
A l'audience du 15 juin 2023, les appelants maintiennent leur désistement exposant que les parties ont transigé.
MOTIFS
Le désistement de messieurs [I] et [R] [N] et de la SARL [Adresse 3] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre-elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe;
Déclarons parfait le désistement d'appel de messieurs [I] et [R] [N] et de la SARL [Adresse 3] ;
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Ordonnons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière