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29/06/2023 | FRANCE | N°22/09494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 29 juin 2023, 22/09494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 29 JUIN 2023



N° 2023/ 227













Rôle N° RG 22/09494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVJL







[R] [U]





C/



[G] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien CARLES





Me Jacqueline RAFFA









Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01324.







APPELANTE





Madame [R] [U]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Fabien CARLES, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 29 JUIN 2023

N° 2023/ 227

Rôle N° RG 22/09494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVJL

[R] [U]

C/

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien CARLES

Me Jacqueline RAFFA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 17 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01324.

APPELANTE

Madame [R] [U]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2014 , Monsieur [K] a donné à bail à Madame [U] un appartement à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 650 euros outre 90 euros de charges

Suivant exploit d'huissier en date du 5 juin 2020, Monsieur [K] a donné congé à Madame [U] pour vendre à effet au 31décembre 2020

Madame [U] informait son bailleur, suivant courrier du 30 juillet 2020, qu'elle refusait l'offre et se maintenait dans les lieux

Suivant exploit d'huissier en date du 2 avril 2021, Monsieur [K] a assigné Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* valider le congé pour vendre délivré le 5 juin 2020 à effet au 31décembre 2020.

* constater la résiliation du bail liant les parties.

* constater que Madame [U] est occupante sans droit ni titre.

* ordonner l'expulsion de Madame [U] des locaux loués.

* condamner Madame [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 796 €

* condamner Madame [U] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [U] aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 8 mars 2022.

Monsieur [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Madame [U] faisait valoir ses observtions.

Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [K] à Madame [U] pour le 31 décembre 2020.

* constaté la résiliation du bail signé entre Monsieur [K] et Madame [U] concernant le logement situé à [Localité 6] par l'effet du congé pour vendre délivré le 5 juin 2020.

* dit que Madame [U] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er janvier 2021.

* ordonné en conséquence à Madame [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

* dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 4111- 1,L 412-1 àL 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

* dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

* condamné Madame [U] à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi.

* débouté Monsieur [K] de sa demande en dommages et intérêts.

* débouté Madame [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.

* condamné Madame [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Madame [U] aux entiers dépens.

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022 , Madame [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [K] à Madame [U] pour le 31 décembre 2020.

- constate la résiliation du bail signé entre Monsieur [K] et Madame [U] concernant le logement situé à [Localité 6] par l'effet du congé pour vendre délivré le 5 juin 2020.

- dit que Madame [U] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er janvier 2021.

- ordonne en conséquence à Madame [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 4111- 1,L 412-1 àL 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

- condamne Madame [U] à payer à Monsieur [K] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

- fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi.

- déboute Monsieur [K] de sa demande en dommages et intérêts.

- déboute Madame [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.

- condamne Madame [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Madame [U] aux entiers dépens.

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [U] demande à la cour de :

* prendre acte de son désistement d'instance

* débouter lintimé de toute demande financière reconventionnelle

À l'appui de sa demande, Madame [U] indique solliciter un désistement d'instance en raison de son relogement d'urgence rappelant qu'en raison de sa précarité, Monsieur [K] sera débouté de toutes demandes financières.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :

* constater le désistement de Madame [U].

* condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [U] aux entiers dépens de l'appel distrait au profit de Maître Carline LECA avocat au barreau d'Aix en Provence.

Au soutien de ses demandes Monsieur [K] rappelle que sa locataire a effectué une demande de relogement le 9 août 2022 alors qu'elle aurait dû, si elle avait été normalement diligente, former une demande de logement dès la réception du congé pour vente ou à tout le moins dans un délai raisonnable.

Il rappelle qu'il serait inéquitable de lui laisser à sa charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mai 2023 et mise en délibéré au 29 juin 2023.

******

1°) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'article 963 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'

Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.

Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.

Attendu que Madame [U] a été régulièrement avisée de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.

Qu'il a été constaté à l'audience du 3 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement du timbre.

Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.

Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.

Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation adressé le 12 septembre 2022 aux parties, la mention suivante :

' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.

Que le greffe a également envoyé à Madame [U] le 12 octobre 2022 une demande de régularisation du timbre

Qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel de Madame [U]

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient par conséquent de condamner Madame [U] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable l'appel de Madame [U].

CONDAMNE Madame [U] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/09494
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.09494 ?
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