COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2023
ORDONNANCE
du 29 juin 2023
N° RG 22/07152 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNKC Chambre 2-1
ORDONNANCE N°M93
[E], [W], [S] [Z] épouse [P]
C/
[N] [P]
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Renata JARRE
Me Philippe RAMON
Le 29 juin 2023,
Nous, Monique RICHARD, Conseillère de la Chambre 2-1, assistée d'Anaïs DOMINGUEZ Greffière lors des débats et de Jessica FREITAS Greffière lors du prononcé, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 22 mai 2023 et mis l'affaire en délibéré au 29 juin 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [E], [W], [S] [Z] épouse [P]
née le 05 octobre 1960 à [Localité 1] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 6]
de nationalité française
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 29 avril 2022 par le Juge aux affaires familiales de TARASCON
CONTRE /
Monsieur [N] [P]
né le 15 septembre 1956 à [Localité 2] ([Localité 2]),
demeurant Les [Adresse 3]
de nationalité française
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 29 avril 2022
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 par Mme [E] [Z] à l'encontre du jugement de divorce rendu le 29 avril 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon,
Vu les conclusions d'incident de M. [N] [P] en date du 22 août 2022, réitérées le 14 février 2023, puis le 17 mai 2023,
Vu les conclusions d'incident responsives de Mme [E] [Z] en date du 4 octobre 2022, réitérées le 16 février 2023, puis le 19 mai 2023,
Vu la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 22 mai 2023.
OBJET DU LITIGE
Mme [Z] et M. [P] se sont mariés le 20 octobre 1979 à [Localité 4] (84), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [B], né le 6 décembre 1980,
- [I], née le 10 octobre 1987,
- [L], né le 4 décembre 1992.
Le 27 août 2020, Mme [Z] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon.
L'ordonnance de non conciliation est intervenue le 5 janvier 2021. Le juge conciliateur a pour l'essentiel :
- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à l'épouse à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant,
- attribué à l'époux la jouissance des véhicules automobiles HONDA et XANTIA et à l'épouse celle du véhicule NISSAN QASHQAI,
- et condamné l'époux à verser à l'épouse au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 200 euros par mois avec indexation.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, Mme [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par jugement du 29 avril 2022 dont appel, le juge aux affaires familiales de Tarascon a pour l'essentiel :
- prononcé le divorce des époux [Z]/[P] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
- et alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 euros.
Par déclaration d'appel du 17 mai 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident en date du 22 août 2022, réitérées le 14 février 2023, puis le 17 mai 2023, M. [P] demande à titre principal que soit supprimée la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours, et ce à compter du 29 avril 2022.
A titre subsidiaire, il demande une diminution de la pension alimentaire prévue qu'il propose de ramener à 50 euros par mois à compter du 29 avril 2022.
En tout état de cause, il demande que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5] à Mme [Z] soit à titre onéreux à compter de la prise à bail par l'intéressée de son domicile et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse en date du 4 octobre 2022, réitérées le 16 février 2023, puis le 19 mai 2023, Mme [Z] demande que M. [P] soit débouté de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande que lui soit allouée une provision sur prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'alinéa 4° de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état reste compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires (à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires), ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En application des dispositions de l'article 1119 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident, est compétent pour connaître de la difficulté soulevée devant lui concernant la modification des mesures ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce, dans l'attente de l'examen au fond du litige par la cour.
En l'espèce, une lecture attentive du dispositif des conclusions de chaque partie montre à l'évidence que les parties ne demandent pas à la juridiction de trancher une question liée à la survenance d'un fait nouveau ou de modifier ou de compléter telle ou telle mesure provisoire ordonnée en première instance, mais lui demande de trancher le litige au fond, ce qui n'entre pas dans le champ des compétences et des attributions dévolues au magistrat de la mise en état, qui n'a pas le pouvoir de juger au fond ou d'évoquer, et relève de la compétence exclusive de la cour.
L'incident sera donc déclaré irrecevable, tout comme la demande reconventionnelle formulée par Mme [Z], qui pré-suppose que la cour ait tranché le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire.
Les parties seront donc toutes deux déboutées de leurs demandes sur incident.
Sur les demandes annexes
Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [N] [P] de ses demandes principales et subsidiaires sur incident ;
Déboutons Mme [E] [Z] de ses demandes reconventionnelles sur incident ;
Invitons les parties à poursuivre l'instance devant la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens de l'incident par elle exposés.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT